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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN44
Date : 16 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 18 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] et Monsieur [Z] ont vécu en concubinage et ont acquis un bien situé [Adresse 2] le 13 mai 2022 au prix de 315 000 euros.
Ils ont, pour financer cette acquisition, souscrit deux crédits immobiliers.
Le couple s’étant séparé, Madame [S] a quitté le domicile en octobre 2022. Monsieur [Z], resté dans le bien, a manifesté son désir de racheter ses parts.
Des premiers incidents de paiement étaient constatés.
Devant notaire, Me [L], les parties convenaient de la valeur du bien, fixée à 315 000 euros, du fait que Monsieur [Z] conservait la charge des deux crédits souscrits, qu’il devait verser une soulte de 21 000 euros à Madame [S] et que les frais de notaire étaient partagés par moitié.
Suite à cet accord, Monsieur [Z] ne se manifestait plus et s’opposait à ce que le bien soit estimé.
Il ne répondait pas davantage à la demande de Madame [S] de voir leur bien être vendu.
Madame [S], quant à elle, était mise en demeure le 29 avril 2025 par le [Adresse 5] de régler la somme de 2099,64 euros correspondant aux échéances impayées du crédit immobilier.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2025, Madame [H] [S] assignait Monsieur [R] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien acquis, en indivision, le 13 mai 2022 en l’étude Me [K], notaire de BOURGOIN-JALLIEU, de condamner M. [Z] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à remettre les clefs du bien à Madame [S] pour permettre les visites du bien, de le condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à permettre l’accès à la propriété pour permettre les visites du bien et son entretien courant, ainsi qu’à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience tenue le 18 novembre 2025, Monsieur [Z] était absent, bien que régulièrement cité à l’étude.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 815 du Code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Il est admis que figure au nombre de ces mesures, l’autorisation donnée à un indivisaire de vendre seul un bien indivis si cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il est indéniable que des engagements ont été pris par Monsieur [Z] en faveur, notamment, de la reprise à son compte des crédits immobiliers et du versement à Madame [S] d’une soulte.
Il est incontestable qu’il n’a respecté aucun de ses engagements et que la vente du bien s’impose.
La passivité de Monsieur [Z], voire son opposition, à ce que ce bien soit estimé et visité apparaît contraire à l’intérêt des coindivisaires et met même le bien en péril.
La réalisation de cette vente apparaît indispensable et il convient de l’ordonner et d’ordonner, en outre, à Monsieur [Z] de remettre les clefs et de permettre l’accès au bien, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’exécution provisoire
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 815 du code civil et 834 du code de procédure civile,
AUTORISONS Madame [H] [S] à vendre seule le bien acquis, en indivision, le 13 mai 2022 en l’étude Me [K], notaire de [Localité 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à remettre les clefs du bien à Madame [S] pour permettre les visites du bien ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] à permettre l’accès au bien pour permettre les visites du bien et son entretien courant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] à verser la somme de 1000 euros à Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi rendu le seize décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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