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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ S.A. AIG EUROPE
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI7R
Grosse délivrée
à Me CHAMONT Elsa
Copie délivrée
à Me CHAMPOUSSIN France
le
DEMANDERESSE:
Madame [I] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me CHAMPOUSSIN France, avocat au barreau de Nice,
DEFENDERESSE:
Société AIG EUROPE, prise en sa succursale en France, [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me CHAMONT Elsa, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
Exposé du litige
Madame [I] [O] a fait l’acquisition d’un téléphone portable, modèle IPHONE 12, le 31 décembre 2021 auprès de la société BOUYGUES TELECOM pour un montant de 1 107,50 euros TTC avec abonnement. Elle a, par l’intermédiaire du courtier SPB, souscrit une assurance pour son téléphone auprès de la société AIG EUROPE SA.
Le 26 novembre 2022, elle a été victime du vol de son téléphone portable. Elle a déposé plainte et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 28 novembre 2022.
SPB, en sa qualité de courtier, lui a opposé un refus de prise en charge par courriel daté du 23 décembre 2022.
Madame [I] [O] a également tenté de faire valoir ses droits auprès du médiateur de l’assurance, du service réclamation AIG EUROPE et du commissariat aux assurances, qui ont rendu un avis défavorable à sa prise en charge.
Les parties ne sont pas parvenues pas à mettre un terme à l’amiable à leur litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 aout 2024, Madame [I] [O] a fait assigner la société AIG EUROPE SA devant le tribunal de proximité de Nice à l’audience du 09 janvier 2025, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de voir :
Condamner AIG EUROPE à payer à Madame [O] la somme de 1 107,50 euros avec intérêts depuis le 21 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;Condamner AIG EUROPE à payer à Madame [O] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;Condamner AIG EUROPE à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner AIG EUROPE aux entiers dépens.Par jugement en date du 22 janvier 2025, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences.
A la demande du conseil du demandeur, l’affaire a été réenrolée et appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Madame [I] [O], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
La compagnie AIG EUROPE a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Débouter Madame [O] de sa demande de remboursement de son téléphone, les conditions de la garantie souscrites par cette dernière n’étant pas réunies ;Débouter Madame [O] de sa demande de dommages intérêts concernant la prétendue résistance abusive ;Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Motifs de la décision
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. sur les demandes principales
Sur l’existence de la notice d’information du contrat d’assuranceSelon l’article L 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R. 112-3 dispose que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
La jurisprudence sanctionne l’inexécution de cette obligation par l’inopposabilité des restrictions non portées à la connaissance du souscripteur lors de la souscription du contrat.
Madame [I] [O] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la notice d’information du contrat d’assurance souscrit et que l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’information éclairée qui aurait dû lui être donnée sur les conditions d’indemnisation. Elle s’appuie sur les conclusions du Commissariat aux Assurances, qui a fait état du manque d’indication claire dans les conditions générales du contrat d’assurance et sur la façon dont les assurés doivent apporter la preuve.
En défense, la compagnie AIG EUROPE conclut que Madame [I] [O] a bien eu connaissance de la notice d’information puisqu’en signant le bulletin d’adhésion elle a reconnu avoir pris connaissance de ladite notice.
En l’espèce, le bulletin d’adhésion qui est versé aux débats par les deux parties et dont la signature n’est pas contestée, indique au paragraphe 2 « (…) avoir pris connaissance et accepté la notice d’information du contrat d’assurance facultatives n° 2 500 274 qui est jointe au présent bulletin d’adhésion ».
Le souscripteur atteste ainsi par cette mention avoir reçu au préalable lesdits documents.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Madame [I] [O] a bien été informée des garanties et des exclusions du contrat d’assurance souscrit, qui lui sont opposables et qui ont donc vocation à s’appliquer au vol déclaré.
Sur la demande de remboursement du téléphone au titre de la garantie vol du contrat d’assurance Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [I] [O] soutient que les conditions de la garantie définies par son contrat d’assurance sont remplies. Elle expose que la matérialité du vol est démontrée par la production de la plainte et que le Commissariat aux Assurances a également relevé que ses déclarations ne contredisent pas ses courriers, procès-verbal de police et sa déclaration sur l’honneur.
Selon elle, le vol de son téléphone correspond bien à la notion de vol par introduction clandestine tel que défini dans le contrat . Elle doit ainsi être indemnisée par la compagnie d’assurance.
En défense, la compagnie AIG EUROPE affirme que le vol subi par la demanderesse ne peut être qualifié de « vol par introduction clandestine ». Elle conclut en substance que la garantie de vol par introduction clandestine suppose au regard de sa définition contractuelle, qu’une tierce personne se soit introduite dans le lieu où se trouvait l’assurée à son insu et sans effraction. Elle rappelle que l’assurée ne rapporte pas la preuve de l’introduction clandestine d’une tierce personne qui aurait volé son téléphone.
Elle s’appuie également sur l’analyse du Commissariat aux Assurances, lequel a répondu à l’assurée, qu’il n’est pas possible d’établir qu’un tiers se soit rendu clandestinement dans le dressing de l’appartement et ait pris le sac dans lequel se trouvait le téléphone portable.
En l’espèce, il convient de rappeler les termes du contrat d’assurance mobile souscrit par Madame [I] [O] qui garantit le vol : à la sauvette, à la tire, par agression, par effraction et par introduction clandestine.
Concernant le vol par introduction clandestine invoqué par l’assurée au soutien de sa demande remboursement, il est défini en page 13 de la notice d’information opposable à l’assurée comme « un vol réalisé en s’introduisant à l’insu de l’assuré et sans effraction dans un local immobilier, une caravane, un bateau ou un aéronef occupé par l’assuré ou par une personne autorisée par l’adhérent à s’y trouver au moment du vol ».
Il appartient à Madame [I] [O] d’établir que les conditions de la garantie dont elle se prévaut sont réunies.
Il est rappelé que l’introduction clandestine s’entend de toute entrée intervenue à l’insu de l’assuré et dans un but illicite.
Or, selon le procès-verbal de plainte du 27 novembre 2022, Madame [I] [O] s’est fait voler son téléphone portable dans un appartement lors d’une soirée d’anniversaire. Elle explique que son téléphone était dans son sac, qui a été retrouvé dans le hall d’immeuble. Quand on lui a ramené son sac, elle s’est aperçue que son téléphone n’y était plus.
Dès lors, il convient de relever que Madame [I] [O] ne fournit aucun élément permettant de pouvoir démontrer qu’une personne étrangère à la soirée se serait introduite dans la soirée à son insu et lui aurait volé son téléphone dans son sac à mains.
Aucun témoignage ni aucun élément ne permet d’affirmer que le vol du téléphone portable a pu être le fait d’auteurs qui auraient pénétré dans l’appartement à l’insu des propriétaires de l’appartement, des invités et de l’assurée et contre leur volonté ; circonstance à laquelle est subordonnée la garantie de l’assureur.
Il convient donc d’admettre que la preuve de ce vol par introduction clandestine n’est pas suffisamment apportée par Madame [I] [O], au vu des éléments versés aux débats.
Madame [I] [O] sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 107,50 euros.
Sur la demande de paiement de dommages intérêts pour résistance abusiveSelon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [I] [O] ne démontre pas que le refus de l’assureur de prise en charge du sinistre déclaré soit imputable à une quelconque mauvaise foi de la compagnie d’assurance AIG EUROPE, laquelle s’est contentée de faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, Madame [I] [O] sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée à payer la somme de 250 euros à la compagnie d’assurance AIG EUROPE.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande de paiement de la somme de 1107,50 euros ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à AIG EUROPE SA la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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