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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ DE LA LOIRE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJT
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-002443 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne)
ET:
CPAM DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [F] affirme que :
— alors qu’il conduisait son bus sur la commune de [Localité 2], il a eu un accident de la circulation ;
— il a dû effectuer un freinage brusque et une manœuvre d’évitement lui occasionnant des douleurs lombaires ;
— ayant été confronté en un laps de temps très court à plusieurs accidents de la circulation, il a présenté une dépression sévère nécessitant un traitement médicamenteux lourd ;
— il a été reconnu travailleur handicapé par décision du 2 décembre 2020 ;
— il a été licenciée pour inaptitude par son employeur ;
— il a, par décision du 23 septembre 2021, bénéficié d’une rente accident du travail d’un montant annuel de 4838,08 €.
Monsieur [L] [F] était expertisé par le Docteur [G] [K] à la demande de l’assureur du véhicule de son employeur AXA France.
Les conclusions de l’expert amiable ont été contestées.
Monsieur [L] [F] a sollicité du président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en référé l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [T]
Le docteur [E] [T] a rendu son rapport le 8 juin 2023.
La compagnie AXA, titulaire du mandat, a fait une offre d’indemnisation mais les pourparlers n’ont pas abouti .
Par acte des 24 janvier 2025 et 13 février 2025, Monsieur [L] [F] assignait la BPCE et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [F] demande, au visa des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de ;
Dire que ses préjudices rentrent dans le champ d‘application de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985
➢Retenir au titre des différents préjudices :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers 3283,27 €
— PGPA 16.430,15 €
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire 2.981,25 €
— Souffrances endurées 7.000 €
— préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle 25.000 €
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 18.000 €
— Préjudice sexuel 5.000 €
TOTAL : 77.694,67 €
EN CONSEQUENCE,
➢Condamner la BPCE à lui payer la somme de 77.694,67 € au titre de l’indemnisation de son préjudice
➢ Condamner la BPCE à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢Condamner la BPCE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la BPCE Iard demande de :
— Dire et juger que les préjudices constatés par l’expert judiciaire ne sont imputables à l’accident du 26 septembre 2019 qu’à hauteur de 33%.
— Fixer l’indemnisation des postes de préjudices retenus, après application du taux d’imputabilité, de la manière suivante :
— Frais divers……………………………………………600,00 €
— Perte de gains actuels……………………………….REJET
— Incidence professionnelle…………………………… REJET
— DFTP……………………………………………….. 993,74 €
— Souffrances endurées………………………….. 2 000,00 €
— DFP……………………………………………… .4 000,00 €
— Préjudice sexuel………………………………… REJET
Soit une somme globale de 7 593,74 €.
— Dire et juger que la rente AT perçue par Monsieur [F] s’imputera sur le poste incidence professionnelle et perte de gains futurs.
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou réduire ce dernier à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LA RESPONSABILITÉ
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. »
En l’espèce, il est constant que :
— Monsieur [L] [F], conducteur d’un bus, a eu un accident de la circulation dans la mesure où son bus a été percuté par un véhicule conduit par Madame [S] [W] qui est assuré auprès de la société BPCE IARD sous le numéro de contrat N° 42154296 F 0001 ;
— le véhicule de Madame [W] est impliqué dans l’accident, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il en résulte que :
— les dommages subis par Monsieur [L] [F] entrent bien dans le champ d‘application de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985 excluant tout autre régime d’indemnisation ;
— Monsieur [L] [F] est donc en droit de réclamer la réparation intégrale de son préjudice.
2-SUR L’IMPUTABILITÉ
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport au titre de l’origine des lésions (page 16) :
« Il (Monsieur [F]) présente un état antérieur de lombalgie connu et traité depuis 2018 venant interférer avec les séquelles actuelles.
En revanche, il n’a pas d’état antérieur psychiatrique connu mais des évènements intercurrents antérieurs et postérieurs cumulés qui interfèrent également.
Il est mentionné dans les pièces mises à disposition deux accidents de la circulation en accident de travail le 16 janvier 2019 et le 25 juillet 2019 ainsi qu’un deuil le 1er décembre 2019.
Les lésions présentées : contusion du rachis lombaire et retentissement psychologique sont imputables à 1/3 du fait dommageable motivant la présente expertise ».
Par ailleurs, l’expert judiciaire a réitéré sa position en répondant au dire déposé pour le compte de Monsieur [F] de la manière suivante :
« Concernant l’imputabilité, la discussion a été menée contradictoirement au cours de la réunion.
En l’absence de pièces concernant l’état antérieur et un retour total à la normalité, il n’a pas été mis à disposition d’éléments allant dans le sens d’une imputabilité totale.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le bilan lésionnel est une contusion du rachis lombaire sans lésion traumatique objective, habituellement consolidée en quelques semaines sans séquelles.
La décision de la CPAM ne s’applique pas dans le cadre d’une expertise judiciaire où l’Expert n’est pas tenu par les conclusions des médecins conseils. Il convient de ne pas modifier les conclusions ». (page 14)
Enfin, l’expert judiciaire a également noté dans son rapport :
— aucune pièce médicale n’est mise à ma disposition en dehors du rapport d’expertise amiable unilatérale du 29.03.2021 (rapport [K]) (page 11) ;
— le retentissement psychologique actuel doit tenir compte de la succession de 3 accidents de voiture (page 15) ;
— 02.12.2019 : le psychiatre mentionne que 5 de ses amis sont morts dans un accident de bus en TUNISIE : il s’identifie au chauffeur du bus avec réactivation des angoisses. (page 12) ;
— 29.01.2021 : reprise de la conduite sans difficulté jusqu’à [Localité 3], et il envisage de reprendre son poste de chauffeur à temps partiel. (page 12) ;
— 11.03.2021 : meilleur contact avec euthymie, pas d’angoisse, un sommeil normal… il mentionne un licenciement pour inaptitude, et il envisage un projet de travail d’ambulancier (page 12).
Il en résulte que les séquelles constatées par l’expert judiciaire ne sont imputables à l’accident du 26 septembre 2019 qu’à hauteur de 33%, sachant que seuls les préjudices résultant certainement et directement de l’accident du 26 septembre 2019 peuvent être indemnisés.
3 – SUR L’INDEMNISATION de Mr [F]
3-1 Sur les frais divers
3-1-1 sur la demande de remboursement des deux notes d’honoraires de son médecin recours
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite le montant de 600 €.
La BPCE accepte de régler cette somme de 600 € à ce titre.
Il en résulte qu’ il convient de faire droit à cette demande.
3-1-2 sur la demande de remboursement d’une séance d’ostéopathie
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite 50 €.
Or Monsieur [F] ne démontre pas que cette séance est en rapport direct et certain avec l’accident du 26 septembre 2019, sachant que la note d’honoraires produite date du 28 décembre 2020, soit 15 mois après l’accident.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
3-1-3 sur la demande concernant les frais de déplacement pour divers rendez-vous médicaux
En l’espèce, Monsieur [F] réclame un montant global de 2 633,27 €.
Pour sa part, la BPCE affirme à ce titre que Monsieur [F] se contenterait de réclamer cette somme sur la base d’un tableau établi par lui-même sans apporter aucun justificatif ou preuve de ses déplacements et des kilomètres parcourus.
Or il résulte de l’examen des pièces produites, et en particulier des certificats médicaux produits, qui démontrent la réalité des rendez-vous médicaux, qu’ il convient de faire droit à cette demande.
En définitive, ce poste de préjudice de frais divers s’établit à la somme totale de 3233,27€ (600+ 2633,27).
Néanmoins, l’imputabilité de ce préjudice n’ayant été retenu à juste titre qu’à hauteur d’un tiers, c’est une somme de 1077,76 € (3233,27/3) qui sera allouée à Monsieur [L] [F] au titre des frais divers.
3-2 Sur les pertes de gains actuels
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite une somme de 16 430,15 € au titre de ce poste.
Or cette demande repose uniquement sur un chiffrage fait par Monsieur [F] sans aucun justificatif.
Ainsi, cette demande sera rejetée car non fondée et non démontrée.
3-3 Sur l’incidence professionnelle
En l’espèce, l’expert judiciaire évoque à ce titre une « incapacité de conduite de transport en commun et une gêne liée aux traitements psychotropes et aux séquelles psychiques, sans limitation fonctionnelle somatique ».
Monsieur [F] affirme qu’il serait manifeste qu’il ne pourrait plus postuler, pour un poste de chauffeur en raison des séquelles post traumatiques et que, de ce fait, il existerait une incidence professionnelle indemnisable.
Or seule une contusion du rachis lombaire sans limitation fonctionnelle a été constatée.
Par ailleurs que l’expert judiciaire a indiqué en page 12 de son rapport, à la lecture du dossier CHU -CMP, que, au cours du suivi, le psychiatre mentionne :
— 02.12.2019 : troubles du sommeil accentué depuis hier suite au décès de cinq amis en TUNISIE dans un accident de bus. Il s’identifie au chauffeur du bus avec réactivation des angoisses,
— 29.01.2021 : reprise de conduite sans difficulté jusqu’à [Localité 3], il envisage de reprendre son poste de chauffeur à temps partiel,
— 11.03.2021 : meilleur contact avec euthymie, pas d’angoisse, sommeil normal… il mentionne un licenciement pour inaptitude. Il envisage un projet de travail d’ambulancier.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que l’expertise judiciaire démontre, d’une part, le caractère certain de l’incidence professionnelle et, d’autre part, son caractère limité, c’est une somme de 25 000 € qui sera allouée à Monsieur [L] [F] à ce titre.
Néanmoins, l’imputabilité de ce préjudice n’ayant été retenu à juste titre qu’à hauteur d’un tiers, c’est une somme de 8333,33 € (25 000/3) qui sera allouée à Monsieur [L] [F] au titre de l’incidence professionnelle.
Enfin, il convient de juger que la rente AT capitalisée s’imputera sur ce poste de préjudice, de sorte qu’aucune somme ne reviendra à Monsieur [L] [F] à ce titre.
3-4 Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un DFTP à 25% du 26 septembre 2019 au 14 janvier 2021.
Cette période de 477 jours sera indemnisée à hauteur de 25 € par jour, soit une somme de 2 981,25 € (477 x 25 € x 25%).
Il sera appliqué sur cette somme, le taux d’imputabilité de 1/3 retenu par l’expert, et ce poste sera donc indemnisé à hauteur de 993,75 €.
3-5 Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert judiciaire retient des souffrances endurées à hauteur de 3/7.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 000 €, somme à laquelle sera appliquée le taux d’imputabilité de 1/3, soit une indemnisation de 2333,33€.
3-6 Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un DFP à hauteur de 10% en précisant que « les doléances portent sur des douleurs du rachis et un retentissement psychologique ».
De ce chef, compte tenu de son âge au moment de la consolidation, à savoir 42 ans, Monsieur [F] sollicite à juste titre une somme de 18 000 €, soit 1 800 € le point.
Après application du taux de 1/3 d’imputabilité, il sera alloué à ce titre à Monsieur [F], une somme de 6 000 €.
3-7 Sur le préjudice sexuel
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que ce chef de préjudice est retenu compte tenu du fait que Monsieur [L] [F] allègue une baisse de libido sans dysfonctionnement.
Dans ces conditions, ce chef de préjudice sera fixé à 2000 €.
Après application du taux de 1/3 d’imputabilité, il sera alloué à ce titre à Monsieur [F], une somme de 666,67 €.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner la BPCE à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que les préjudices constatés par l’expert judiciaire ne sont imputables à l’accident du 26 septembre 2019 qu’à hauteur de 1/3.
Fixe l’indemnisation des postes de préjudices retenus, après application du taux d’imputabilité, de la manière suivante :
— Frais divers…………………………………………1077,76 €
— Perte de gains actuels…………………………………….….0 €
— Incidence professionnelle…………………………….………0 €
— DFTP………………………………………………….993,75 €
— Souffrances endurées……………………………… 2 333,33 €
— DFP……………………………………………….…6 000 €
— Préjudice sexuel………………………………….… …666,67 €
Soit une somme globale de 11 071,09 €.
Condamne la BPCE Iard à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la BPCE Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Le
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