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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00574 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWSO
CPS
MINUTE N° : 25/226
Société [13]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
Société [13]
[8]
Me Alice ALFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice ALFROY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 2]
Représentée par madame [X] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Stéphanie RABET-TILLET, Assesseur représentant les employeurs,
Stéphane LELONG, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 22 mai 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, Monsieur [B] [O] [R], salarié de l’entreprise individuelle [13] en qualité de maçon, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 12 juin 2023 faisant état d’un “eczéma sévère palmoplantaire”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [5] ([11]) de la région Auvergne -Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 avril 2024.
La [9] a donc notifié une décision de prise en charge le 14 mai 2024.
Par courrier daté du 8 juillet 2024, l’entreprise individuelle [13] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9].
Par décision du 15 juillet 2024, la [10] a rejeté cette contestation.
Par requête adressée le 5 septembre 2024, l’entreprise individuelle [13] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
L’entreprise individuelle [13] demande au Tribunal :
— Avant dire droit, de constater qu’elle s’en remet à droit sur la désignation d’un deuxième [11],
— Sur le fond, de dire que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas réunies et, en conséquence, de lui déclarer la décision de la [10] ainsi que la décision de prise en charge du 14 mai 2024 inopposables.
La [9] demande au Tribunal :
— de constater qu’elle s’en remet à droit sur la demande de désignation d’un second [11],
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [B] [O] [R] au titre de la législation professionnelle,
— de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci s’y étant rapporté lors de l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “eczéma sévère palmoplantaire”.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée était celle visée au tableau 65 des maladies professionnelles, à savoir : “lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé”.
Selon ce tableau 65, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle il faut que le délai de prise en charge soit de 15 jours et que la victime accomplisse des travaux de préparation, d’emploi et de manipulation de certains agents nocifs limitativement énumérés.
Si la [9] a considéré que la condition relative au délai de prise en charge était respectée, elle a estimé, en revanche, que la condition relative aux travaux n’était pas remplie. En effet, selon l’agent enquêteur, Monsieur [B] [O] [R] a été exposé au ciment et a utilisé des gants en cuir. Toutefois, la marque de gants utilisée en 2014 (date de la première constatation médicale) n’a pu être retrouvée. Ainsi, ne pouvant rattacher les gants utilisés à l’un des agents nocifs limitativement énumérés au tableau 65, le dossier a été transmis au [11] de la région AURA.
Par avis du 9 avril 2024, le [12] a relevé que “le bilan allergologique retrouve une réaction importante au mercapto mix 2 %, MBT, MOR, MBTS (composés chimiques à base de benzothiazole retrouvés dans les caoutchoucs de gants), ainsi qu’une allergie de contact aux résines dérivées du para-tert-butylphénol pouvant être retrouvées dans des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité)”. Il a également noté que “la pathologie est rythmée par le travail” et que “l’exposition à d’autres facteurs irritatifs a pu contribuer à favoriser l’eczéma”. De ce fait, il a conclu à l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail exercé par l’assuré.
L’entreprise individuelle [13] conteste cet avis, estimant que la maladie déclarée par son salarié n’a pas de caractère professionnel.
Il résulte de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [11] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l’article L461-1 précité, il conviendra de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [11] et de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.
Compte tenu de la saisine du second [11], il conviendra également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le [6] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [B] [O] [R] a été directement causée par son travail habituel,
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes dans l’attente de cet avis,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque l’avis du [11] de la région PACA-CORSE sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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