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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 23 juin 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00353
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
N° Rôle : N° RG 23/00304 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQ55
AFFAIRE : [K] , C/ [H]
OBJET : 2AP Action en contestation de paternité – hors mariage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 05 Mai 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 10 Mars 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 17 Janvier 2023 par :
DEMANDEURS:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 29] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans profession
[24] [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Me Nolwenn JAFFRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020169 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 31])
à l’encontre de:
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 30] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Profession : Sans
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant
Madame [R] [H] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [B] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 31]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 32]
de nationalité Française
Profession : Sans
domiciliée : chez Maître Emilie LEIBOVITCH
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République,
Vu l’expertise réalisée par l'[26] [Localité 28] [23],
ANNULE la reconnaissance de paternité souscrite le 30 juillet 2022 à [Localité 31] par Monsieur [U] [B] à l’égard de l’enfant de [N] [B], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 31] ;
DECLARE judiciairement la paternité de Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 17] 1993 à [Localité 29] (Algérie) à l’égard de l’enfant [N] [B] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 31] de Madame [R] [H] ;
DIT que l’enfant [N] se nommera désormais « [H] [K] » ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance n°1076/7 de [N] [B] tel que dressé le 30 juillet 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 31] ;
DIT que Madame [R] [H] et Monsieur [E] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera conformément à l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père exercera, pendant 6 mois, renouvelable une fois, un droit de visite sur l’enfant, dans l’un des espaces de rencontre de l’association [21], situés [Adresse 15] [Localité 1], [Adresse 16] ([Adresse 12]) et [Adresse 14] à [Adresse 25] [Localité 2], selon les modalités concrètes définies par cette association, un samedi tous les quinze jours, d’une durée d’au moins deux heures susceptible d’évolution sur évaluation des professionnels du service, en fonction des disponibilités d’accueil et d’organisation de cet organisme, l’enfant étant conduit et ramené par le parent hébergeant ;
DIT que, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront prendre attache avec les responsables de l’espace de rencontre (téléphone : [XXXXXXXX04], courriel : [Courriel 22]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite ;
DIT que la mère ou une personne de confiance désignée par elle doit conduire, puis venir chercher l’enfant à l’Espace Rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’Espace de Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les Intervenants de cette Institution,
DIT que le père peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’Espace de Rencontre,
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’Espace de Rencontre en raison des nécessités du service,
DIT que les responsables de l’Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT que la période de 6 mois débute le premier jour du calendrier établi par l’Espace de Rencontre,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux de l’Espace de Rencontre,
DIT que Monsieur [E] [K] assumera seul les trajets pour exercer son droit de visite en point de rencontre ;
REJETTE la demande d’enquête psychologique de Monsieur [E] [K] sollicitée par Madame [R] [H] ;
DISPENSE Monsieur [E] [K] de verser à Madame [R] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son impécuniosité et jusqu’à retour à meilleur fortune ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [H] et Monsieur [U] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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