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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5Z
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEURS :
[N], [Z] [M], [E] [F] épouse [M]
DEFENDEUR :
[D] [C] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [N], [Z] [M]
[Adresse 4]
Chez le mandataire FONCIA VBDS
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocate au barreau de PARIS
Mme [E] [F] épouse [M]
[Adresse 4]
Chez le mandataire FONCIA VBDS
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2018, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] ont donné à bail à Madame [D] [C] [J] un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 731 euros, et 76 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] ont fait signifier à Madame [D] [C] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 447,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 janvier 2025 Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] ont fait assigner Madame [D] [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [D] [C] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, refuser tout délai au défendeur,condamner Madame [D] [C] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6 427,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2025, avec intérêts de droit à compter du 22 janvier 2025,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payerrappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 30 avril 2025.
À l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M], représentés, déclarent se désister de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, faisant valoir que Madame [D] [C] [J] a quitté les lieux le 27 juillet 2025. Ils maintiennent leurs autres demandes, actualisent leur créance à la somme de 9 045,32 euros arrêtée au 4 septembre 2025 et sollicitent la somme de 596,12 euros au titre de réparations locatives. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [C] [J], présente et non assistée, ne conteste pas le montant de de la dette. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois. S’agissant des réparations locatives, elle estime qu’il s’agit d’usures et non de réparations importantes à faire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être indiqué que postérieurement à l’audience, Madame [D] [C] [J] a transmis un courrier reçu le 29 octobre 2025, adressé au juge des contentieux de la protection.
Tout d’abord, il doit être relevé qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations après la clôture des débats sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, et qu’en l’occurrence Madame [D] [C] [J] n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré.
Ensuite, ce procédé ne respecte pas le principe du contradictoire, dont le juge est garant, et qui impose que chaque partie ait connaissance des demandes et arguments adverses. L’article 16 du code de procédure civile indique à ce titre que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, il ne pourra pas être tenu compte du courrier et pièces transmises par Madame [D] [C] [J].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 août 2018, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 septembre 2025 que Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [D] [C] [J] reconnaît à cet égard être redevable de cette somme.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [C] [J] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] la somme de 9 045,32 euros, au titre des sommes dues au 4 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 447,75 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [D] [C] [J] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 500 euros par mois. Elle expose sa situation personnelle et financière à l’audience, déclarant percevoir un revenu moyen mensuel de 2 700 euros.
Si Madame [D] [C] [J] apparaît en situation de régler sa dette locative, elle n’apporte aucun justificatif et n’a effectué aucun versement avant l’audience. En outre, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] produisent un chiffrage à hauteur de 596,12 euros au titre du nettoyage de l’appartement après le départ de la locataire.
Pour autant, aucun état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie n’est produit permettant d’effectuer une comparaison et de justifier le chiffrage ainsi établi, de sorte que la demande de Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] ne pourra être que rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [C] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer.
Il convient également de condamner Madame [D] [C] [J] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
CONDAMNE Madame [D] [C] [J] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] la somme de 9 045,32 euros, au titre des sommes dues au 4 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 447,75 euros et du présent jugement pour le surplus.
REJETTE la demande de délais de paiement.
REJETTE la demande de Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] au titre des réparations locatives.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [D] [C] [J] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [C] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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