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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°25/00115
SM/FN
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MIXP
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [X] [P]
C/
Madame [H] [P]
Madame [I] [P]
Madame [Y] [P]
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] [W] [P]
née le 16 Janvier 1955 à ROUEN (76000), demeurant 886 Rue du Mont Rolt – 76780 SAINT LUCIEN
représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 139
DEFENDERESSES
Madame [H] [P]
née le 24 Avril 1991 à BOIS GUILLAUME (76230), demeurant 1811-65 Speers – ONTARIO – CANADA – 27110 OAKVILLE LK J CANADA
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 155
Madame [I] [R] [A] [P]
née le 06 Janvier 1959 à ROUEN (76230), demeurant 123 Sente de l’Eglise – 76750 VIEUX MANOIR
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 155
Madame [Y] [O] [N] [P]
née le 02 Mars 1995 à BOIS GUILLAUME (76000), demeurant 39 Rue Principale – 27110 VILLETTES
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 5, 16 janvier et 6 février 2024, Mme [X] [P] épouse [D] a assigné Mmes [Y] [P] (citée à étude), [I] [P] épouse [F] (citée à étude) et [H] [P] (acte transmis à autorité étrangère) devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par cette assignation valant dernières conclusions, Mme [X] [P] épouse [D] demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 1360 à 1362 du Code de procédure civile,
Vu les articles 840 et suivants du Code civil
Vu l’article 860 et suivants du Code civil,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] [P] et de [O] [S] ;
— DESIGNER pour y procéder Me [B], notaire à Isneauville, avec mission de dresser un état liquidatif après avoir recueilli les dires des parties ;
— ORDONNER le rapport des libéralités,
— ORDONNER la licitation du bien immobilier sis Commune de Vieux Manoir (76750) cadastré AB 125, 412 et 644 pour une surface totale de 00 ha 08 ca 11 ca pour un prix de 210 000 € ;
— ORDONNER la remise des clés de la maison d’habitation au notaire commis,
— AUTORISER Mme [D] à en faire faire un double le cas échéant,
— NOMMER tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour suivre lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— ORDONNER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [V] [P], son père, est décédé le 4 novembre 2004 à Rouen, laissant pour lui succéder son épouse : [O] [S], et leurs trois enfants :
— Mme [X] [P] épouse [D],
— Mme [I] [P] épouse [F],
— M. [U] [P].
Elle expose que [O] [S] est décédée à son tour le 31 juillet 2022, laissant pour lui succéder Mme [X] [P], Mme [I] [P] ainsi que ses deux petites-filles ayant-droit de [U] [P], décédé : Mme [H] [P] et Mme [Y] [P].
Elle relate que la succession de [V] [P] a été ouverte par Me [M], notaire à Buchy (Seine-Maritime) et celle de [O] [S] en l’étude de Me [B], notaire à Isneauville (Seine-Maritime), sans qu’un partage ne soit intervenu.
L’indivision est composée d’un immeuble sis à Vieux Manoir, un local commercial sis à Vieux Manoir, un bois taillis commune de Sévis (Seine-Maritime, section AH n° 34-35 et 36) d’une contenance de 95 a 21 ca ainsi que d’un véhicule OPEL, tous relevant de la communauté des défunts.
Dépendent également de l’indivision successorale plusieurs biens ayant appartenu en propre à [V] [P], à savoir diverses parcelles commune de Longuerue (Seine-Maritime, cadastré AE n° 1, 2, 3 pour 14 ha 80 a 74 ca), un corps de ferme commune de Longuerue comprenant une maison d’habitation et divers bâtiments -cadastrés AH 69, 119, 156) pour 5 ha 33 a 63 ca, des éléments du fonds de commerce sis commune de Vieux Manoir et donné en location gérance à [U] [P], évalués à 70 000 euros au décès de [V] [P].
Mme [X] [P] épouse [D] fait valoir que les co-indivisaires ont convenu, à l’issue d’une rencontre devant Me [B], qu’elle accéderait à la maison familiale afin de la faire estimer par les agences de son choix, qu’un jeu de clés de la maison serait remis à l’office notarial et que le véhicule indivis serait vendu pour 500 € par Mme [F].
Elle expose que l’immeuble indivis a ainsi été évalué par deux agences à hauteur de 210 et 230 000 euros mais que les clés n’ont jamais été remises par Mme [F] qui aurait de plus conservé le prix de vente du véhicule indivis. Elle avance que, si un compromis de vente a été signé avec M. [E] le 14 juin 2023, celui-ci n’y a pas donné de suites sans avoir justifié d’une demande de prêt ce qui ouvrait le droit aux co-indivisaires d’appliquer la clause pénale. Or, Mme [I] [P] épouse [F] s’y refuserait en raison de ses liens avec le bénéficiaire.
Au soutien de sa demande de licitation de l’immeuble indivis, la demanderesse affirme que sa sœur, qui vit dans la même cour que la maison familiale (le bâtiment à usage commercial et les parcelles de la succession) refuse de remettre les clés, bloque les visites et se montre agressive avec les agents de biens lors des estimations.
Mme [X] [P] épouse [D] ajoute que Mme [I] [P], laquelle a bénéficié d’une donation le 21 mars 1984 portant sur un terrain à bâtir refuse de rapporter celle-ci à la succession alors même que la donation litigieuse ne l’exclut pas. Elle précise que leur frère a lui aussi bénéficié d’une donation similaire, s’agissant d’un terrain de 1 000 m² bâtir.
Mme [Y] [P] et Mme [I] [P] épouse [F], toutes deux régulièrement citées à étude, et Mme [H] [P], citée par l’autorité centrale du Québec (Canada) ont constitué avocat le 6 mars 2024. Par message RPVA du 22 mai 2025, leur conseil indique ne plus intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [V] [P] et [O] [S] :
Aux termes de l’article 815 du code civil,
“nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Aux termes de l’article 840 du même code,
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.”
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu'
“en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.”
Aux termes de l’article 1374 du même code,
“toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.”
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile,
“le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
En l’espèce, compte tenu de l’absence de partage amiable et de la présence de biens immobiliers rendant les opérations complexes, il convient de faire droit à la demande tendant à la désignation d’un notaire.
Il est à noter que la demanderesse ne produit cependant pas l’acte de décès ni de notoriété s’agissant de [O] [S] veuve [P]. N’est pas non plus produit l’acte de décès et de notoriété s’agissant de [U] [P]. Il appartiendra aux parties de présenter ces documents et au notaire de les vérifier afin de s’assurer des personnes concernées par les successions de [O] [S] et [V] [P].
Afin de partir sur de nouvelles bases, les opérations liquidatives devant Me [B] n’ayant pas abouti, il sera désigné Me [J].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile,
“ le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.”
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Etant rappelé qu’à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur la demande tendant au rapport des libéralités
Il convient d’observer que cette demande est formulée dans le dispositif de l’assignation de manière générale, ne portant pas sur des libéralités précises consenties par les défunts, de sorte qu’il appartiendra aux parties de présenter toute pièce utile au notaire afin qu’il puisse élaborer son projet d’état liquidatif. Etant ajouté que dans le corps de son assignation, la demanderesse vise des donations à l’attention de son frère et de sa sœur. Et étant précisé qu’elle produit d’ores et déjà copie d’une donation entre vifs, en avancement d’hoirie, de la part des défunts à Mme [I] [P], en date du 21 mars 1984, pour une parcelle de terrain sise Commune du vieux manoir.
Sur la demande de licitation préalable
La demanderesse produit une promesse de vente du bien litigieux s’agissant d’une maison d’habitation à vieux manoir, 276 route de Buchy, pour un prix de 210 000 euros, en date du 14 juin 2023, le promettant étant Mme [X] [P], Mme [I] [P], Mme [Y] [P] et Mme [H] [P], le bénéficiaire étant M. [G] [E], avec un délai expirant le 30 septembre 2023.
Il apparaît ainsi que les parties ont pu être d’accord sur la vente dudit bien mais que celui-ci n’est toujours pas vendu.
Cependant, la demanderesse ne produit aucun titre de propriété, ni l’acte de notoriété faisant suite au décès de [O] [P], et étant précisé que la promesse de vente jointe prévoit pour les plus-values par exemple « attestation de propriété suite au décès de [O] [P], suivant acte à revoir par Maître [B] ».
En outre, dans son assignation, la demanderesse indique que Mme [F] a son habitation dans la même cour que la maison familiale et les opérations de liquidation et partage judiciaire n’ont pas encore débuté. Or, il convient avant tout de favoriser une vente amiable, économiquement plus avantageuse pour les parties et alors que la proximité des lieux se prête à un consensus.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la licitation préalable du bien, dans l’attente de l’établissement par le notaire commis de son projet d’état liquidatif.
Sur la demande de remise des clefs
La licitation du bien n’ayant pas été en l’état ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des clefs de la maison d’habitation au notaire commis, sous réserve de tout autre meilleur accord des parties.
Il sera rappelé que tout indivisaire qui jouit de manière exclusive d’un bien indivis, notamment en gardant seul un jeu de clefs, est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale.
Sur les frais et dépens
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore commencé, et s’agissant d’un litige familial, il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts.
Compte tenu de la date de l’assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [P] décédé le 4 novembre 2004 à Rouen et [O] [S], décédée le 31 juillet 2022 à Vieux Manoir,
DESIGNE, pour y procéder, Me [K] [J], notaire (5 Place Césaire Levillain 76530 Grand-Couronne),
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA,
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DITque le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Vérifiera les actes de décès et de notoriété, en particulier concernant la succession de [O] [S]
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à faire droit à la demande de licitation ou encore à celle de remise des clefs au notaire commis, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que tout indivisaire qui jouit de manière exclusive d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire,
DIT n’y avoir lieu en l’état à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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