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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00609 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK4V
AFFAIRE : [F] C/ S.A.R.L. B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
S.A.R.L. B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 18 Septembre 1967 à [Localité 6] (SAVOIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par maître BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F] a fait appel à la SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION pour réaliser des travaux d’aménagement des extérieurs de sa maison, située [Adresse 5].
Monsieur [I] [F] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage et a mandaté un commissaire de justice pour en dresser constat.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, Monsieur [I] [F], qui se plaint également de l’abandon du chantier et de l’absence de délivrance de factures acquittées, a fait assigner la SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 février 2025 confirme l’existence de dégradations et désordres affectant l’extérieur de la maison de Monsieur [I] [F] qui a fait appel à la SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION pour la réalisation de travaux d’aménagement des extérieurs.
Il a notamment été constaté :
— L’arrachement du bardage en mélèze situé sur la partie supérieure de la façade à l’entrée de la voie d’accès,
— L’existence de dégâts affectant le bandeau sous toiture et le chêneau en cuivre sous le porche,
— La présence de gravats de travertin concassés,
— La fissuration et l’effritement du béton entre les pavés et l’enrobé,
— L’absence d’évacuation au seuil du portail,
— La présence d’eau stagnante au seuil du portail et de l’accès à la cave,
— L’effritement du crépi,
— Plusieurs fissures,
— Un trou le long du mur d’enceinte,
— Un pilier qui n’est pas dans l’axe de l’ancienne fixation du portail.
Dès lors, Monsieur [I] [F] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [I] [F], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [I] [F] et de
— La SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION ;
Désignons pour y procéder :
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] ;
5- Décrire les travaux confiés à la SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION;
6- Faire la description des travaux effectivement réalisés par la SARL B.G.C CONSTRUCTION RENOVATION ;
7- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 12 février 2025 ;
8- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Proposer un compte entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] [F] avant le 26 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [I] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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