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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 23/00293 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBRL
CPS
MINUTE N° :
Mme [U] [C]
CONTRE
S.A.S. [16]
[15]
Copies :
Dossier
[U] [C]
S.A.S. [16]
la SELARL [5]
la SELAS [6]
[15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [U] [C]
domiciliée : chez Mme [P] [C]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [16]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nadège GENEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
[15]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont Madame [U] [C] a été victime le 17 juin 2020 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [17],
— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle elle peut prétendre,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale,
— dit que la [8] ([14]) du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et pourra récupérer le montant de la consignation auprès de l’employeur, la société [17],
— alloué à la victime une provision de 8 000 €,
— dit que la [7] ([14]) du Puy-de-Dôme fera l’avance de la majoration, de la provision et de la réparation des préjudices complémentaires à Madame [U] [C] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [17],
— condamné la société [17] à payer à Madame [U] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
L’expert, le Docteur [X] [D], a établi rapport de ses opérations le 1er juillet 2024.
Madame [U] [C] demande que son indemnisation soit fixée de la façon suivante, dont la provision est à déduire :
— 19 026 € au titre de la tierce personne,
— 108 935,42 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 17 767,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 178 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 € au titre du préjudice sexuel,
Elle demande également qu’il soit jugé que la [15] fera l’avance de ces sommes et que la société [17] soit condamnée au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [17] demande au Tribunal :
— de prendre en compte ses observations,
— de faire une plus juste évaluation des préjudices et notamment,
* de fixer l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à 16 672 €,
* de fixer l’indemnisation des frais de véhicule adapté à 2 458,80 €,
* de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 14 732,50 €,
* de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à 15 000 €,
* de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 6 000 €,
* de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent conformément à la demande de Madame [U] [C], soit 178 250 €,
* de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à 8 000 €,
* de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à 8 000 €,
— de débouter Madame [U] [C] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel ou, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 €,
— de déduire la provision de 8 000 € déjà ordonnée des sommes qui seront allouées à Madame [U] [C],
— de déclarer qu’il appartiendra à la [15] d’assurer la réparation des préjudices reconnus à Madame [U] [C] et d’en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— de débouter Madame [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [15] s’en remet à droit.
MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise que l’accident du travail dont a été victime Madame [U] [C] lui a causé une grave atteinte traumatique avec section complète de l’avant-bras gauche au tiers moyen. A la suite de l’accident, elle a été héliportée à la [13] et a subi deux interventions chirurgicales le 18 juin 2020 (tentative de réimplantation) et le 19 juin 2020 (amputation, compte tenu de l’échec de la réimplantation). Elle est restée hospitalisée jusqu’au 23 juin 2020.
Par la suite, elle a eu des soins infirmiers à domicile jusqu’à la cicatrisation ainsi que des soins de kinésithérapie à domicile jusqu’à sa prise en charge en rééducation au [10] [Localité 12].
Une fracture déplacée de la clavicule gauche a également été retrouvée et traitée orthopédiquement.
Le 3 juillet 2020, elle a dû subir une nouvelle intervention chirugicale avec greffe de peau au niveau du coude gauche. A compter du 12 octobre 2020, Madame [U] [C] a été hospitalisée au service de médecine physique et réadaptation du [10] [Localité 12]. Elle a subi deux nouvelles interventions chirurgicales en ambulatoire le 2 février 2021 et le 30 juillet 2021. Elle a terminé son hospitalisation de jour au service de médecine physique et réadaptation
le 18 octobre 2021. Le compte rendu de séjour fait état d’un “échec de l’appareillage avec prothèse myo-électrique et interruption de la rééducation du fait de douleurs neuropathiques sur névromes, résistantes aux traitements conventionnels […] La rééducation et l’appareillage pourront être repris en HDJ de MPR une fois la douleur contrôlée”.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 25 janvier 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 80 %.
Au jour du rapport d’expertise, Madame [U] [C] pousuivait son suivi au centre de la douleur du [10] [Localité 12].
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, le Docteur [X] [D] a considéré que la gêne temporaire totale dans les activités quotidiennes a duré du 17 juin au 23 juin 2020 (soit 7 jours). Il a précisé que, du 24 juin au 12 octobre 2020 (soit 111 jours), cette gêne a été de 75 % et que du 13 octobre 2020 au 25 janvier 2023 (soit 833 jours), date de la consolidation, elle a été de 60 %.
Madame [U] [C] sollicite l’indemnisation de cette gêne temporaire sur la base d’une indemnité journalière fixée à 30 € ; ce qui, au regard de son handicap, est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
Il conviendra, par conséquent, de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 17 701,50 €.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 50 % “pour l’amputation non appareillée de l’avant-bras du membre non dominant avec séquelles douloureuses neuropathiques et retentissement psychologique”.
Relevant qu’à la date de la consolidation de son état elle était âgée de 44 ans, Madame [U] [C] considère que le point d’indemnisation doit être fixé à 3 565 € ; ce que ne conteste pas la société [17].
Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande indemnitaire de Madame [U] [C] et ainsi de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 178 250 €.
* Sur les souffrances endurées pendant la maladie traumatique
Le Docteur [X] [D] a quantifié ces souffrances à 4 sur 7 en tenant compte des douleurs physiques et psychologiques liées au traumatisme initial, à l’hospitalisation, aux diverses chirurgies et à l’hospitalisation de jour.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Madame [U] [C] au moment de l’accident, il apparaît que la proposition d’indemnisation de la société [17] est satisfactoire.
Il conviendra, par conséquent, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 €.
* Sur le préjudice esthétique
Selon l’expert judiciaire, le préjudice esthétique temporaire à retenir est de 4 sur 7 compte tenu des blessures initiales. Il évalue, par ailleurs, le préjudice esthétique permanent à 3,5 sur 7 au regard de l’amputation de l’avant-bras non appareillée, des cicatrices et des déformations.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [X] [D] a relevé les éléments esthétiques suivants : amputation de l’avant-bras gauche au tiers moyen avec multiples cicatrices du moignon, plusieurs cicatrices étagées de la face interne de l’avant-bras gauche, du coude et du bras en sa partie inférieure avec traces de suture, zone de prise de greffe à la face interne du bras gauche, zone de cal de la clavicule gauche avec légère voussure.
Il est alors indéniable que ces altérations de l’apparence physique présentes au jour de l’expertise l’étaient également pendant toute la phase traumatique, et ce, de manière plus développée et plus visible, notamment pour les cicatrices.
Compte tenu de ces éléments et de la jurisprudence habituelle en la matière, il conviendra de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 12 000 € et de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 8 000 €.
* Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation de jour qui s’est déroulée du 12 octobre 2020 au 18 octobre 2021 au [10] [Localité 12] (page 7 du rapport d’expertise) qu’au terme de cette hospitalisation, Madame [U] [C] était autonome pour se laver, autonome pour manger et marcher et autonome mais avec des difficultés pour s’habiller (prends des habits larges). En revanche, elle rencontrait des difficultés majeures pour préparer les repas et était aidée de ses proches pour les tâches ménagères.
Au cours de son examen médical avec l’expert judiciaire (page 10 du rapport d’expertise), Madame [U] [C] a expliqué avoir été assistée par son entourage pour les actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, repas. Elle a précisé qu’au jour de l’expertise, elle avait toujours besoin d’aide pour certains gestes : couper les aliments, mélanger les aliments, faire ses lacets, mettre ses boutons, se laver les cheveux bien qu’elle ait acquis certains objets pour l’aider (presse dentifrice, matériel d’aide à la toilette, enfile bracelet…).
Le Docteur [X] [D] a alors estimé l’assistance par tierce personne avant consolidation à deux heures par jour du 24 juin 2020 au 12 octobre 2020 (soit 111 jours) puis à une heure par jour pour le reste de la période jusqu’à consolidation (soit 833 jours). Aucune des parties ne remet en cause cette évaluation.
En revanche, Madame [U] [C] estime que le coût horaire doit être fixé à 18€ alors que la société [17] propose un coût horaire de 16 €.
Il est de jurisprudence habituelle en la matière que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’occurrence, Madame [U] [C] n’a fait appel à aucune tierce personne spécialisée. En revanche, compte tenu de la gravité de son handicap, ses besoins en aide ont été importants. Il apparaît, de ce fait, que la proposition de Madame [U] [C] de fixer le coût horaire à 18 € est parfaitement justifiée.
Il conviendra, par conséquent, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 18 990 €.
* Sur les frais de véhicule adapté
Compte tenu de l’amputation subie par Madame [U] [C], l’expert judiciaire a conclu à la “nécessité d’adaptation du véhicule avec boîte de vitesse automatique et poignée sur le volant”.
Madame [U] [C] soutient alors que l’indemnisation des frais de véhicule adapté est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont la victime se satisfaisait avant l’accident auquel il faut ajouter le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Elle justifie alors de l’achat d’un véhicule avec une boîte automatique et des commandes au volant. Elle précise que son précédent véhicule appartenait à son compagnon, qu’il a vendu en l’état. Elle soutient, en outre, que son véhicule sera amorti en six années, ce qui représente un surcoût annuel de 2 511,46 € (soit 15 068,76 € / 6 ans). Elle considère alors qu’en application du barème de capitalisation de la gazette du palette 2022, pour un âge de 51 ans (soit un taux de 43,361), il doit lui être alloué la somme de 108 899,42 € (2 511,46 € x 43,361) ; somme à laquelle doit s’ajouter le coût de la visite médicale nécessaire pour la conduite de ce véhicule, soit 36 €.
En réponse, la société [17] prétend que le présent préjudice ne doit se limiter qu’à l’adaptation du véhicule avec boîte de vitesse automatique et poignée au volant. Elle soutient alors que, généralement, le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique est de 1 400 € et que le délai pour procéder au renouvellement d’un véhicule est de sept ans. Elle relève, en outre, qu’à compter de 2035, les véhicules thermiques seront prohibés, de sorte que la distinction boîte mécanique/boîte automatique n’aura plus lieu, les véhicules électriques étant équipés de boîtes automatiques. Elle en déduit que Madame [U] [C] n’a vocation à renouveler son véhicule à boîte automatique que jusqu’en 2035. Elle estime donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le coût annuel est de 200 € (1 400 € / 7 ans) ; que le montant des arrérages échus est de 364 € (200 € x 1,82 années) et que le montant des arrérages à échoir est de 2 094,80 € (200 € x 10,474 prix de l’euro de rente temporaire pour une femme de 45 ans à la date de la liquidation jusqu’à l’âge de 56 ans suivant barème de la gazette du palais de 2022). Elle propose, par conséquent, la somme de 2 458,80 €.
Il est établi par la jurisprudence habituelle en la matière que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime avant l’accident. Autrement dit, ce poste de préjudice ne vise qu’à réparer le surcoût engendré par l’adaptation du véhicule, c’est-à-dire, en l’espèce, le surcoût engendré par la nécessité d’une boîte automatique et d’une poignée sur le volant.
Dès lors, Madame [U] [C] ne peut prendre la valeur totale du véhicule qu’elle a acheté le 22 mars 2022 pour base de calcul du surcoût annuel.
Il s’avère que, pour une voiture de marque [11], le surcoût engendré par une boîte automatique est compris entre 700 et 2 000 € selon qu’elle est équipée d’un double embrayage ou non. Il apparaît également que le prix d’achat d’une poignée d’aide à la conduite est de 100 €. Il ressort donc de ces éléments que le surcoût évalué par la société [17] à hauteur de 1 400 € est justifié.
Madame [U] [C] a déjà engagé de tels frais lors de l’achat de son véhicule en 2022. Le montant des arrérages échus est donc de 1 400 €.
Madame [U] [C] devra renouveler ces équipements tous les sept ans donc à compter de 2029. Elle sera alors âgée de 50 ans. Certes, il a été décidé sur le plan européen que la vente des voitures thermiques devait cesser en 2035. Toutefois, aucun élément ne permet d’affirmer de façon certaine que cette décision est, à ce jour, définitive. Dès lors, il ne saurait être tenu compte de cet élément hypothétique pour réparer le préjudice de Madame [U] [C] ; d’autant qu’une telle incertitude est incompatible avec le principe de la réparation intégrale.
Le surcoût annuel engendré par les dispositifs d’amégament du véhicule s’élève à la somme de 200 € (soit 1 400 € / 7 ans). Selon le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en 2022, le prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 50 ans au jour du renouvellement est de 36,236. Dès lors, les arrérages à échoir sont de 7 247,20 € (soit 200 € x 36,236).
Enfin, Madame [U] [C] a été contrainte de subir une visite médicale spécifique afin de vérifier qu’elle est apte à conduire un véhicule. Le remboursement de cette visite, dont il est justifié qu’elle a coûtée 36 €, doit être inclus dans l’indemnisation du présent poste de préjudice.
Il conviendra, par conséquent, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 8 683,20 €.
* Sur le préjudice d’agrément
Madame [U] [C] explique que si elle a pu reprendre la randonnée, elle l’a fait à un rythme moindre car les impacts lui génèrent des douleurs au membre supérieur gauche. Elle précise qu’en revanche, elle n’a pas repris le vélo, qu’elle ne peut plus faire de cuisine ni de pâtisserie et qu’elle a limité le jardinage à quelques gestes. Elle sollicite, de ce fait, la somme de 30 000 €.
En réponse, la société [17] fait observer qu’à l’appui de sa demande Madame [U] [C] produit uniquement des attestations de proches attestant de certaines activités antérieures sans autre justificatif comme des inscriptions à des évènements et/ou des associations voire des photographies. De ce fait, elle estime que l’allocation d’une somme de 8 000 € est justifiée.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Depuis un arrêt du 29 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également considéré que la limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Il résulte alors de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve de la pratique effective de telles activités spécifiques.
En l’espèce, le Docteur [X] [D] a relevé que, compte tenu des séquelles présentées par Madame [U] [C], celle-ci subit une “limitation très significative des activités antérieurement pratiquées nécessitant l’utilisation des deux membres supérieurs”; d’autant que Madame [U] [C] n’est pas appareillée.
Or, les attestations versées au débat par la demanderesse démontrent que le vélo, la natation, la musculation, la cuisine, la pâtisserie et le jardinage étaient des activités qu’elle pratiquait de manière régulière avant l’accident. Il est donc établi qu’avant cet accident, Madame [U] [C] pratiquait, de manière effective, des activités spécifiques de sport et de loisirs. De ce fait, la limitation de cette pratique doit être indemnisée.
Il conviendra, par conséquent, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
* Sur le préjudice sexuel
Madame [U] [C] explique que, d’un point de vue intime, elle a été gênée pendant de longs mois après l’accident et souffre désormais d’une baisse de la libido en raison, notamment, de son apparence physique (bras amputé, cicatrices). Elle sollicite donc la somme de 20 000 €.
En réponse, la société [17] fait valoir que Madame [U] [C] formule cette demande indemnitaire sans argumentaire ni éléments particuliers. Elle estime donc que le montant sollicité est disproportionné au regard du peu d’éléments versés au débat par la demanderesse pour démontrer la réalité de son préjudice. Elle conclut, par conséquent, au rejet de cette demande ou, subsidiairement, à une indemnisation à hauteur de 2 000 €.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et le préjudice lié à la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, Madame [U] [C] a subi un grave traumatisme qui a, non seulement, eu des conséquences physiques mais également des conséquences psychologiques : elle a perdu son avant-bras gauche du jour au lendemain et a dû apprendre à vivre avec cette importante lésion et toutes les douleurs qu’une telle lésion peut engendrer. Or, tout ce travail psychologique a nécessairement eu des répercussions sur la sphère sexuelle, notamment, sur la libido.
Il apparaît, par conséquent, que la demande indemnitaire de Madame [U] [C] est justifiée. En outre, compte tenu de son âge au moment de l’accident et de la consolidation de son état, il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 €.
***
En définitive, il conviendra d’allouer à Madame [U] [C] la somme totale de 278 624,70 € en réparation de ses préjudices complémentaires. La [15] fera l’avance du paiement de cette somme à Madame [U] [C] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [17].
* Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Madame [U] [C] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente procédure. Une somme de 800 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [17] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [X] [D] en date du 1er juillet 2024,
FIXE l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [U] [C] comme suit :
* 17 701,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 178 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 15 000 € au titre des souffrances endurées pendant la maladie traumatique,
* 12 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 18 990 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 8 683,20 € au titre des frais de véhicule adapté,
* 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 278 624,70 € (deux cent soixante-dix-huit mille six cent vingt-quatre euros et soixante-dix cents),
DIT que la [9] fera l’avance du paiement de cette somme à Madame [U] [C] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [17],
RAPPELLE que la société [17] devra rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de la majoration, de la provision et des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [17] à payer à Madame [U] [C] une somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [17] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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