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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 23/14477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 23/14477
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CDU
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S], [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Massimo BUCALOSSI de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1006 et Maître Cédric BERNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0794
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 28 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/14477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CDU
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit délivré le 6 novembre 2023, Monsieur [S] [K] a assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’immobilisation d’un montant de 15.000 euros ;
Par conclusions d’homologation de protocole notifiées par voie électronique le 06 février 2025, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de :
« Vu ensemble les articles 2044 à 2052 du Code civil ;
Vu ensemble les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile ;
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [C] [J] et Monsieur [S] [K], le 16 juillet 2024 ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Condamner, en tant que de besoin, Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [K], la somme principale de 18 000 €, en exécution du protocole, augmentée des intérêts au taux légal dus, de plein droit, à compter du 06 février 2025 ; étant rappelé que le protocole homologué, sera revêtu de la force exécutoire ;
Vu ensemble les articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
Vu la mise en demeure du 03 février 2025 ;
Condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [K], la somme principale de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à exécuter le protocole pourtant accepté par ses soins ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [K], une indemnité de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur [C] [J] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL RSDA. »
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [C] [J] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
En application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce Monsieur [S] [K] sollicite l’homologation par la juridiction du protocole transactionnel du 16 juillet 2024 conclu entre les parties le 16 juillet 2024.
Il verse aux débats un compromis de vente d’immeuble en date du 23 septembre 2022 enregistré par un notaire, un avenant au compromis de vente signé entre les parties par acte sous seing privé du 23 septembre 2022, une copie du protocole d’accord signé par Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [J] le 12 avril 2024 ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 septembre 2023 constatant des échanges de SMS entre Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [J] ;
Il produit aussi le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [J] le 16 juillet 2024 par signature électronique et qui prévoit que les parties ont convenu qu’en contrepartie de l’immobilisation du bien et du défaut de réalisation de la promesse, de fixer à 18.000 euros le montant dû par Monsieur [J] à Monsieur [S] [K] au titre de l’indemnité d’immobilisation.
En application de l’articles 2044 du code civil, cet acte transactionnel doit présenter les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
En l’espèce, il ressort de cette transaction que Monsieur [S] [K] n’a consenti aucune concession puisqu’il a obtenu de Monsieur [C] [J] une indemnité d’un montant supérieur à celle sollicitée dans l’acte introductif d’instance qui était de 15.000 euros et qui est aujourd’hui de 18.000 euros, étant précisé que le compromis de vente ne prévoyait pas d’indemnité d’immobilisation mais une clause pénale susceptible d’être réduite par le tribunal.
Par ailleurs ce protocole ne doit disconvenir à aucune disposition d’ordre public,
Or l’avenant au compromis de vente contient une clause contraire à l’ordre public en ce qu’il est prévu qu’à défaut, au plus tard le 30 novembre 2022, de notification au notaire des offres faites par la banque ou le refus opposé aux demandes de prêt, Monsieur [C] [J] devrait payer une indemnité d’immobilisation de 15.000 euros ;
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 313-41 du code de la consommation, la promesse ne peut imposer d’autre obligations à l’acquéreur que de déposer une demande de prêt conforme aux prévisions de la promesse avant son terme, le 28 novembre 2022, et non de justifier d’un courrier d’acceptation ou de refus de la banque avant le 30 novembre 2022.
Ainsi la demande d’homologation doit donc être rejetée ainsi que les demandes subséquentes tendant à condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [K] la somme principale de 18 000 euros, en exécution du protocole, augmentée des intérêts au taux légal dus, de plein droit, à compter du 06 février 2025 ainsi que la demande indemnitaire pour résistance abusive.
2. Sur les frais irrépétibles
Monsieur [S] [K] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du protocole d’accord signé par Monsieur [C] [J] et Monsieur [S] [K] le 12 avril 2024 ;
REJETTE la demande tendant à condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [K], la somme principale de 18 000 euros, en exécution du protocole, augmentée des intérêts au taux légal dus, de plein droit, à compter du 06 février 2025 ; étant rappelé que le protocole homologué, sera revêtu de la force exécutoire ;
REJETTE la demande tendant à condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à exécuter le protocole pourtant accepté par ses soins ;
REJETTE la demande tendant à condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [K] une indemnité de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à condamner Monsieur [C] [J] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL RSDA.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Caroline ROSIO
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