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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
Jugement du :
24 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00280
Nature : 88B
N° RG 25/00063
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFID
MSA SUD CHAMPAGNE
c/
[S] [T]
Notification aux parties
le 24/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 24/10/2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
MSA SUD CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [K], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [S] [T]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin MADELENAT substitué par Maître Louis DIGOUTTE, tous deux avocats au barreau de TROYES.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur,
Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La mutualité sociale agricole Sud Champagne a émis à l’encontre de Monsieur [S] [T] une contrainte le 7 octobre 2024 d’un montant de 3 400,85 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux années 2022 et 2023. Ladite contrainte a été signifiée une première fois par procès-verbal de recherches infructueuses le 6 janvier 2024, puis une seconde fois à personne le 12 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 26 février 2025, Monsieur [S] [T] a saisi le tribunal d’un recours contre la mutualité sociale agricole Sud Champagne aux fins de faire opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle la mutualité sociale agricole, dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [S] [T] de son recours ;constater que la contrainte CT24002 est juste au fond et en la forme et qu’elle produira son plein et entier effet ;en conséquence, condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 342,47 € au titre de la contrainte ainsi qu’aux frais de signification portés à 146,36 € ;condamner Monsieur [S] [T] au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur les articles L. 731-10-1 et D. 731-41 du code rural et de la pêche maritime pour dire que Monsieur [S] [T] a été affilié le 22 juillet 2022 auprès d’elle mais qu’il n’a retourné les éléments nécessaires que le 21 février 2025. Elle explique que malgré sa polyactivité, il reste redevable des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que du FMSE. Elle détaille ses calculs et dit que la somme réclamée est désormais ramenée à 342,57 €, précisant que les parties sont parvenues à un accord.
Monsieur [S] [T], représenté par son conseil, indique acquiescer aux sommes réclamées par la caisse.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la contrainte
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I. – Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
II. – Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. […] »
L’article R. 725-9 du même code prévoit :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] indique acquiescer aux sommes réclamées par la MSA, ce qui vaut reconnaissance des sommes dues.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son nouveau montant de 342,47 €.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [S] [T] à payer ces frais pour un montant de 146,36 € correspondant aux deux significations réalisées le 6 janvier 2024 et le 12 février 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [T] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT que la contrainte délivrée le 7 octobre 2024 et signifiée le 12 février 2025 est valide pour un montant de 342,47 € (trois cent quarante-deux euros et quarante-sept centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 146,36 € (cent quarante-six euros et trente-six centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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