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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2Q6
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence DUFAYEL – 6 Place Frédéric Sauvage – 76310 SAINTE ADRESSE, représenté par son syndic en exercice la société CITYA LECOURTOIS, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 347 926 909, dont le siège est 30-32 avenue Foch – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [X]
née le 19 Septembre 1961 à ARGENTAN (Orne), demeurant 3 route du Cap – 76310 SAINTE ADRESSE
Représentée par Monsieur [R] [X], son mari, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
avant dire droit
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section XB 256, située 3 route du Cap à SAINTE ADRESSE (76310).
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence DUFAYEL 6 PLACE FREDERIC SAUVAGE – 76310 SAINTE ADRESSE s’est plaint du fait qu’une partie de sa parcelle cadastrée section XB 257 est occupée sans droit ni titre par Madame [X].
Par l’intermédiaire de son syndic CITYA LECOURTOIS, le syndicat des copropriétaires a, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 mars 2024, proposé à Madame [X] de lui céder au prix de 325 euros /m2 cette partie, à l’instar de ventes régularisées avec d’autres voisins qui empiétaient également sur des parties de sa parcelle.
Aux termes de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a donné mandat à son syndic pour agir en justice à l’encontre de Madame [X].
Par lettres recommandée AR et simple du 24 mai 2024 de son avocat, le syndicat des copropriétaires a proposé à Madame [X] la réalisation d’un bornage amiable entre leurs parcelles respectives, la proposition de rachat étant restée vaine.
En l’absence là encore de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner Madame [X] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander d’ordonner à frais partagés le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section XB 256 et section XB 257 et de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Il a sollicité que l’expertise judiciaire qui serait éventuellement ordonnée le soit aux frais partagés entre les parties. Il a par ailleurs fait valoir que les attestations produites en défense n’étaient pas accompagnées d’une copie de la pièce d’identité de leurs auteurs.
Madame [U] [X] s’est faite représenter par son époux, Monsieur [R] [X], muni d’un pouvoir. Elle a indiqué ne pas vouloir racheter la partie litigieuse, mais souhaiter qu’elle lui appartienne car elle l’a entretenue pendant 25 ans tout comme Monsieur [J] après duquel elle a acquis sa propriété, l’avait fait pendant 20 ans. Elle a produit 5 attestations.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
L’article 646 du code civil prévoit que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il est versé aux débats le relevé de propriété justifiant de ce que Madame [U] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section XB 256, située 3 route du Cap à SAINTE ADRESSE (76310).
Néanmoins le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce démontrant qu’il soit le propriétaire en titre d’une parcelle cadastrée section XB n° 257.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’action mentionnée à l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire est relative à l’action en bornage, de sorte qu’elle est soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
Or, aucune pièce n’a été versée aux débats justifiant du respect de cette obligation ou d’un cas de dispense.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de :
— fournir le relevé de propriété (extrait de matrice cadastrale) justifiant de ce qu’il est propriétaire en titre d’une parcelle cadastrée section XB 257 à SAINTE ADRESSE (76310) ;
— justifier de la tentative préalable de résolution amiable du différend dans les formes prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile ou des motifs permettant de se dispenser de cette obligation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Tribunal Judiciaire du HAVRE statuant en procédure orale – 133 boulevard de Strasbourg – Salle d’audience civile – 76600 LE HAVRE, qui se tiendra le Lundi 19 Janvier 2026 à 15 heures ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la Résidence DUFAYEL 6 PLACE FREDERIC SAUVAGE – 76310 SAINTE ADRESSE, représenté par son syndic, de :
— fournir le relevé de propriété (extrait de matrice cadastrale) justifiant de ce qu’il est propriétaire en titre d’une parcelle cadastrée section XB n° 257 à SAINTE ADRESSE (76310) ;
— justifier de la tentative préalable de résolution amiable du différend dans les formes prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile ou des motifs permettant de se dispenser de cette obligation ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toutes conséquences de son abstention en application de l’article 446-3 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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