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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [J] [Z]
C/ Association REZO 1901
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02708 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UB2
DEMANDERESSE
Mme [B] [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-2131 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Association REZO 1901
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— prononcé la résiliation de la convention d’hébergement consentie par l’association REZO 1901 à [B] [J] le 13 juin 2019 ;
— condamné [B] [J] à payer à l’association REZO 1901 la somme de 1.371 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2023 inclus, outre intérêts au taux légal ;
— dit que [B] [J], doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [B] [J] à payer à l’association REZO 1901 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dû en l’absence de cessation du bail, soit la somme de 411 €, à compter de la décision jusqu’à la libération effective et totale des lieux, et la somme de 137,10 € à titre de dommages et intérêts.
Le 21 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [B] [J], qui en a interjeté appel, et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de l’association REZO 1901.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 7 avril 2025, [B] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à LYON 8ème.
Le 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [B] [J].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la demanderesse de son assignation et, pour la défenderesse, de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’association REZO 1901 a indiqué à l’audience avoir produit un décompte locatif. Or il s’avère, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, qu’aucun décompte locatif n’est produit, alors qu’il existe un différend sur l’existence et le montant d’une dette locative et que le règlement des indemnités d’occupation constitue un des éléments permettant d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux.
En conséquence, il y a lieu, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir de l’association REZO 1901 un décompte locatif actualisé et d’inviter les parties à conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir de l’association REZO 1901 un décompte locatif actualisé du bailleur et d’inviter les parties à conclure sur ce point.
Renvoie l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 à 15H en salle 5 pour être évoquée (pour plaidoiries ou dépôt de conclusions) et mise en délibéré ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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