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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 avr. 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. - YOUNITED CREDIT, S.A. - CETELEM, S.A. - CAISSE D' EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
N°Minute:25/01073
N° RG 24/01817 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEWL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [O], [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. -BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. -YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Justin BEREST
Le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] a souscrit plusieurs crédits à la consommation, et notamment :
un prêt personnel n°06885093 d’un montant de 35 089,11 euros souscrit auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIREun prêt personnel n° CFR20230618R08QUPN d’un montant de 10 141,04 euros, au TEAG de 5,99 %, remboursable sur une durée de 60 mois, souscrit auprès de la SA YOUNITED CREDIT
Madame [C] [H] a également souscrit plusieurs crédits à la consommation et notamment :
un contrat de prêt personnel n°4238 083 529 9003 d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur de 4,42 %, remboursable sur une durée de 120 mois, souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLONun crédit renouvelable n°4489 475 761 2100 d’un montant de 1 500 euros, au taux annuel effectif révisable de 15,99 %, souscrit auprès de la SA CETELEM.
Souhaitant voir ordonner la suspension des échéances mensuelles desdits prêts, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] ont, par actes de commissaires de justice en date des 06 août 2024 et 25 octobre 2024, fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, la SA BREF BANQUE POPULAIRE, la SA CETELEM et la SA YOUNITED CREDIT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 30 septembre 2024, sur le fondement des articles L312-12 et suivants et L314-20 et suivants du code de la consommation, des articles 1345-5 et suivants du code civil et des articles 21 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner, à titre principal, la suspension des échéances mensuelles des prêts pendant une durée de deux ans et, à titre subsidiaire, la suspension des échéances mensuelles des prêts pendant une durée d’un an. Ils demandent également de dire que, pendant ce délai, les sommes dues ne porteront pas intérêt et qu’il n’y a pas lieu à inscription au FICP.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu les demandes formées à l’égard de la SA BRED BANQUE POPULAIRE et SA YOUNITED CREDIT dans son acte introductif d’instance, et se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SA CETELEM en raison du règlement des dettes.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
prendre acte que la BRED BANQUE POPULAIRE s’en rapporte à la Justice sur le bien-fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame [H] relatives à la suspension des échéances de paiement impayées du prêt n°06885093,débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande tendant à obtenir que les sommes dues au titre du prêt n°06885093 ne produisent aucun intérêt,ordonner l’application du taux d’intérêt légal sur les échéances de paiement du prêt n°06885093 suspendues,débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande tendant à obtenir leur non-inscription au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers s’agissant du prêt n°06885093,
réserver les dépens.
La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas été représentée. Par courrier en date du 07 août 2024, elle a toutefois indiqué s’en remettre au pouvoir d’appréciation de la juridiction au regard des dispositions du code de la consommation et du code civil, tout en soulignant que le report inclut nécessairement, pour chaque échéance, les intérêts conventionnels et la part de capital et que la dispense de paiement d’intérêts demandée par les emprunteurs ne peut concerner que les intérêts de retards.
La SA CETELEM, devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a pas été représentée. Par courrier en date du 08 novembre 2024, elle a cependant précisé s’en remettre à la décision quant à l’octroi de délais éventuels de paiement et chiffré le solde dû à son égard au 08 novembre 2024 à la somme de 682,14 euros.
La SA YOUNITED CREDIT n’a pas été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01817 et RG n°24/02299, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°24/01817.
Sur la demande de suspension de l’exécution des contrats de crédits
En application de l’article 314-20 (ancien article 313-12) du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] se trouvent confrontés à des difficultés financières importantes en raison de plusieurs condamnations civiles, de la liquidation judiciaire d’une de société de Monsieur [S] [H] et de la vente du fonds de commerce de son autre société.
A la suite de l’acquisition auprès de Madame [W] [L] de l’intégralité des actions de la SAS ONE TRIBE EXPERIENCE pour la somme de 90 000 euros en date du 02 juillet 2022, Monsieur [S] [H] a en effet été condamné par le Tribunal de commerce de Bernay (27), par jugement en date du 25 mai 2023, à verser à Madame [W] [L] les sommes de 78 000 euros au titre du solde du prix de vente des actions, 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non régularisation du contrat de travail promis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
Monsieur [S] [H] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision mais, par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2023, Monsieur le Premier Président près la Cour d’appel de [Localité 6] (76), agissant en la forme de référé, a rejeté sa demande.
Monsieur [S] [H] a également interjeté appel dudit jugement mais, par ordonnance en date du 04 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a ordonné la radiation de l’affaire n°23/02387 avec retrait du rôle des affaires en cours et dit que cette dernière ne serait réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La liquidation judiciaire de la SAS ONE TRIBE EXPERIENCE, acquise par Monsieur [S] [H], a finalement été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Lisieux en date du 20 septembre 2023 et la date de cessation des paiements a été fixée au 01 juin 2023. Monsieur [S] [H] ne tire ainsi aucun revenu de la SAS ONE TRIBE EXPERIENCE depuis cette date.
Le fonds de commerce de l’autre société de Monsieur [S] [H], la SARL HOME FITNESS, a en outre été vendu en date du 16 mai 2024 et le demandeur ne touche donc aucun revenu de la SARL HOME FITNESS depuis cette date.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Madame [C] [H] est quant à elle sans emploi, qu’elle perçoit uniquement les indemnités chômage à hauteur d’environ 1 200 euros par mois, outre les allocations versées par la CAF à hauteur d’environ 245 euros, et que le couple a deux enfants à charge, âgés d’environ 3 ans et 1 an et demi.
Il convient par ailleurs de constater la bonne foi, en tout état de cause présumée et non contestée par les preneurs, de Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] en ce qu’ils ont, au cours de la présente instance, soldé les dettes à l’égard de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SA CETELEM.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et la SA CETELEM, devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’en sont remises à l’appréciation du Tribunal.
Au regard de l’ensemble des éléments sus évoqués, les circonstances actuelles ne permettent pas à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] de s’acquitter des échéances de leurs prêts.
Leur situation financière est néanmoins grandement susceptible de s’améliorer dans les deux prochaines années puisque, d’une part, les demandeurs ont des chances de retrouver un emploi et, d’autre part, les procédures judiciaires en cours relatives aux litiges avec Madame [W] [L], notamment celle devant le Tribunal de commerce de Lisieux, pourront, en cas de dénouement en leur faveur, avoir un impact positif sur la situation financière des demandeurs puisqu’ils sollicitent la condamnation de Madame [W] [L] à leur verser les sommes de 12 000 euros au titre de la restitution des sommes versées, 21 774,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 57 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. En tout état de cause, en cas de rejet des demandes, cette procédure judiciaire n’aura pas d’impact financier significatif sur la situation financière des débiteurs.
Il convient en conséquent de faire droit à la demande de suspension des obligations contractuelles de Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] à l’encontre de la SA BRED BANQUE POPULAIRE et de la SA YOUNITED CREDIT, pour une durée de 24 mois, et de constater le désistement des demandeurs des demandes formées à l’égard de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SA CETELEM.
Il convient par ailleurs de décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt conformément aux dispositions de l’article 314-20 (ancien article 313-12) du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°24/01817 et RG n°24/02299 et DIT qu’elles seront suivies sous le n° unique RG 24/01817 ;
ORDONNE la suspension pendant une durée de 24 mois des échéances des crédits suivants contractés :
un prêt personnel n°06885093 d’un montant de 35 089,11 euros souscrit par Monsieur [S] [H] auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIREun prêt personnel n° CFR20230618R08QUPN d’un montant de 10 141,04 euros, au TEAG de 5,99 %, remboursable sur une durée de 60 mois, souscrit par Monsieur [S] [H] auprès de la SA YOUNITED CREDIT
DECIDE que, durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
ORDONNE que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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