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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ G ] [ D ] c/ La S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZK
du rôle général
S.A.S. [G] [D]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [L] [Z])
— Dossier RG 24/00485 (minute n°24/684)
— Dossier RG 25/00433
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. [G] [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
et pour signification [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [O] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1].
Elle a confié à la SAS [D] [G] la construction de deux bâtiments dont une maison à ossature de bois et un atelier à ossature de bois, situé en contrebas du terrain.
En outre, les parents de madame [O] ont pris attache directement avec la SAS [D] [G] par courriel du 1er novembre 2022, souhaitant offrir à leur fille l’installation des terrasses, balcons du premier étage et les garde-corps. Ils ont réglé à la SAS [D] [G] la somme de 6500 euros TTC par chèque encaissé le 18 septembre 2023.
Suivant devis n°47012051 du 04 janvier 2023, la SAS [D] [G] a proposé à madame [O] la réalisation de construction de la maison à ossature de bois pour un montant de 116 937,06 euros TTC.
Suivant devis n°47012075 du 23 février 2023, la SAS [D] [G] a proposé à madame [O] la réalisation de l’atelier à ossature de bois pour un montant total de 29 728,44 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 15 mai 2023.
Il a été convenu que madame [O] réaliserait elle-même le second œuvre à la fin du chantier confié à la SAS [D] [G].
Monsieur [E] [J], maçon, s’est vu confier la réalisation de plots en béton sur laquelle repose une dalle en bois. En outre, la SAS [D] [G] a sous-traité l’isolation intérieure (toit, dalle et murs) à monsieur [T] [A].
En cours de réalisation desdits travaux, madame [O] a constaté des désordres affectant notamment les menuiseries.
La SAS [D] [G] a effectué une réclamation auprès de la société ATLANTEM, fournisseur des menuiseries, dont la correspondance a été communiquée à madame [O] le 08 novembre 2023.
La SAS [D] [G] a également sollicité le règlement de la facture n°381-175-10-2023 du 31 octobre 2023 pour un montant de 20 394,23 euros TTC correspondant au solde de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures.
Dans un courriel du 14 novembre 2023, madame [O] a indiqué qu’elle accepterait de régler ladite facture en retenant toutefois 5% du montant pour les anomalies constatées et les travaux à prévoir pour y remédier le temps que le fabricant intervienne au titre du SAV.
Suivant courrier en date du 27 novembre 2023, considérant avoir achevé les travaux commandés, la SAS [D] [G] a adressé à madame [O] les procès-verbaux de réception des travaux pour les marchés afférents à la maison, au garage ainsi qu’aux menuiseries extérieures.
Parallèlement, un technicien SAV de la société ATLANTEM s’est rendu sur place. Ladite société a confirmé à madame [O], par courriel du 07 décembre 2023, que la SAS [D] [G] avait bien fait part des aléas rencontrés sur le chantier et lui a indiqué qu’elle étudiait la meilleure solution pour la refabrication des éléments nécessaires à la mise en conformité.
Par courriel du 07 décembre 2023 adressé au gérant de la SAS [D] [G], madame [O] a indiqué qu’elle entendait se prévaloir d’une exception d’inexécution au regard de l’abandon de chantier de la SAS [D] [G]. Elle a également signalé une erreur portant sur la facture du solde des travaux laquelle ne mentionne pas le chèque de 6500 euros émis par ses parents et encaissé par la société le 18 septembre 2023.
Madame [O] expose en effet que le poste terrasses, balcons et garde-corps n’a pas été effectué malgré ses demandes en ce sens.
Suivant trois correspondances du 20 décembre 2023, la SAS [D] [G] a indiqué qu’elle terminerait le chantier, sollicitant de son côté le règlement des factures impayées ainsi que la régularisation des procès-verbaux de réception.
Par courrier du 02 janvier 2024, maître [B] [W], commissaire de Justice, a mis en demeure la SAS [D] [G] d’avoir à réaliser les travaux de la terrasse au plus tard de 31 janvier 2024, d’établir une facture prenant en compte le versement de la somme de 6500 euros, de corriger une erreur de virement de 10 euros, et de fournir à madame [O] son attestation d’assurance décennale.
Suivant courrier du 09 janvier 2024, la SAS [D] [G] a répondu au commissaire de Justice qu’elle procèderait à la réalisation de la terrasse lorsque les conditions climatiques le permettraient, qu’elle adresserait une facture d’avoir du 09 janvier 2024 prévoyant :
la réintégration du chèque de madame [O] du 22 septembre 2023la réintégration de l’avancement de la terrassela réintégration d’un acompte de l’escalier figurant au devisla déduction par erreur de virement de 10 euros.
La CAPEB 63, mandatée par la SAS [D] [G], a mis en demeure madame [O] suivant correspondance du 24 janvier 2024 d’avoir à :
régler le solde de la facture d’avoir n° A 02-175-01-2024 d’un montant de 12 075,10 eurosretourner les procès-verbaux de réceptionapporter une réponse à la SAS [D] [G] sur les interrogations relatives à leur intervention concernant la réalisation de la terrasse.
En réponse, par le biais d’un courriel de son conseil du 07 juin 2024, madame [O] a indiqué qu’elle refusait tout règlement estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons et qu’elle entendait solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Madame [O] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 08 octobre 2024, monsieur [Z] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 22 mai 2025, la S.A.S. [G] [D] a assigné son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 08 juillet 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La S.A.S. [G] [D] a repris le contenu de son assignation.
La S.A. GAN ASSURANCES a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. [G] [D] verse notamment au dossier :
— des devis,
— des courriels,
— des attestations d’assurances.
Il est constant que la S.A.S. [G] [D] s’est vu confier par madame [O] les travaux de construction de deux bâtiments dont une maison à ossature de bois.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 8 octobre 2024.
Or, il ressort des attestations d’assurance précitées que la S.A.S. [G] [D] est assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES pour son activité professionnelle.
Ainsi, la S.A.S. [G] [D] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, selon police d’assurance n° 308022162003.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. [G] [D], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [Z] [L], par ordonnance de référé initiale en date du 08 octobre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er Janvier 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [Z] [L], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [G] [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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