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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 2 avr. 2025, n° 23/08343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG :
N° RG 23/08343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
DÉFENDEUR
Maître [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
Décision du 02 Avril 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/08343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, Mademoiselle [M] [U] a été victime d’attouchements sexuels commis par Monsieur [H] [R], alors qu’elle était âgée de 7 ans.
Ses parents, Madame [V] [P] et Monsieur [L] [Y], ont confié la défense de ses intérêts à Maître Annie Lalou, avocate au barreau de Paris.
Par jugement du 3 juin 2010, le tribunal correctionnel de Mende a condamné Monsieur [R] à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Sur l’action civile, Monsieur [R] a été condamné au paiement de :
— 2 000€ de dommages et intérêts chacun à Madame [P] et Monsieur [Y] ;
— 5 000€ de dommages et intérêts de dommages et intérêts à [M] [U], représentée par ses parents ;
— 2 000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d’appel de Nîmes a aggravé les peines prononcées à l’encontre de Monsieur [R] et confirmé les dispositions civiles du jugement, ajoutant une condamnation au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame [P] et Monsieur [Y] ont mandaté Maître [Z] pour poursuivre l’exécution de ces dispositions civiles.
Fin avril 2022, Madame [P] et Monsieur [Y] ont mandaté un autre conseil pour ces démarches.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2023, Madame [P], Monsieur [Y] et Madame [M] [U] ont fait assigner Maître [Z] devant ce tribunal, en responsabilité.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2024, Madame [P], Monsieur [Y] et Madame [M] [U] sollicitent la condamnation de Maître [Z] au paiement des sommes suivantes :
— Au profit de Madame [U] : les sommes de 9 500€ au titre de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la [7] (" [6] ") et 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Au profit de Madame [P] : 1 900€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la [6] et 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— Au profit de Monsieur [Y] : 1 900€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la [6] et 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Ils sollicitent également la condamnation de Maître [Z] aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] exposent avoir été informés qu’ils avaient disposé de la possibilité, désormais prescrite, de saisir la [6] pour obtenir le versement d’indemnités réparant les préjudices qu’ils ont subis, ce que Maître [Z] n’avait pas envisagé alors que l’insolvabilité de Monsieur [R] était connue. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas les avoir informés de cette possibilité et d’avoir ainsi manqué à son devoir d’information et de conseil. Ils précisent que la faute reprochée à leur ancien conseil a été commise au stade de l’exécution de l’arrêt et non dans la phase antérieure.
Les demandeurs soulignent que le délai pour saisir la [6], tel que prévu à l’article 706-5 du code de procédure pénale, a expiré le 4 novembre 2011 pour Madame [P] et Monsieur [Y], et le 4 septembre 2021 pour Madame [U], en raison d’un report pendant sa minorité. Ils exposent ne pas être en mesure d’obtenir un relevé de forclusion.
Ils font valoir que les faits subis par Madame [Y] [P] n’entrent pas dans les exclusions de prise en charge, qu’ils n’ont commis aucune faute et disposaient par conséquent d’une chance sérieuse d’obtenir gain de cause. Ils estiment leur perte de chance à 95%. Ils relèvent que l’arrêt d’appel n’indique pas qu’ils n’étaient pas éligibles à la [6].
Au titre du préjudice, les demandeurs rappellent que la [6] n’est pas tenue par les sommes allouées par le juge pénal. Ils estiment que cette juridiction aurait alloué 10 000€ à Madame [Y] [P] et 2 000€ à chacun de ses parents.
Ils ajoutent subir un préjudice moral résultant du désagrément résultant du retard dans l’indemnisation de leurs préjudices et de la nécessité d’introduire une nouvelle action. Ils exposent que Madame [Y] [P] souffre encore de grandes difficultés relationnelles et sexuelles en lien avec les faits qu’elle a subis et fait toujours l’objet d’un suivi psychologique.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2023, Maître [Z] demande au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter les condamnations prononcées à son encontre aux sommes de 5 000€ de dommages et intérêts au profit de Madame [Y] [P] et de 2 000€ au profit de chacun de ses parents.
Elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
Maître [Z] expose que la cour d’appel a indiqué dans son dispositif que " le prévenu, présent l’audience, est informé de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la [6], de saisir le [9] s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné ". Aussi a-t-elle tenté des mesures d’exécution, restées infructueuses, dans une lecture restrictive de l’arrêt d’appel. Elle conteste donc toute faute.
A titre subsidiaire elle expose que le préjudice est évalué sur la base de rapports médicaux et qu’il est difficile d’évaluer forfaitairement la perte de chance. Elle souligne que l’appréciation faite par le tribunal correctionnel a été confirmée en appel et demande par conséquent que les montants alors accordés soient retenus.
Elle soutient par ailleurs que le préjudice moral n’est pas démontré.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 février 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 5 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date du présent jugement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Sur la faute de l’avocat :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
A ce titre, commet une faute l’avocat qui manque à son obligation d’information, devoir absolu dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client, ou adopte une stratégie contraire aux intérêts de ce dernier.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce il est constant que Maître [Z] a été mandatée, d’une part en 2009 par Madame [P] et Monsieur [Y] pour les assister ainsi que leur fille mineure, dans l’affaire pénale dans laquelle cette dernière a été victime puis, d’autre part une fois la décision pénale définitive rendue, pour obtenir l’exécution des condamnations prononcées contre ce dernier et l’indemnisation de leurs préjudices.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats que, dans le cadre de l’exécution des condamnations, Maître [Z] a cherché à obtenir le versement de l’indemnisation des parties civiles uniquement par la voie d’une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [R], laquelle s’est révélée vaine.
Il est acquis que c’est en mettant fin au mandat de Maître [Z], en avril 2022, et en confiant la défense de leurs intérêts à un autre conseil que les demandeurs ont été avisés de ce qu’en réalité ils remplissaient bien les conditions de saisine de la [6] aux fins d’obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, possibilité néanmoins prescrite depuis le 4 novembre 2011 pour Madame [P] et Monsieur [Y], et depuis le 4 septembre 2021 pour Madame [M] [U], conformément aux dispositions de l’article 706-5 du code de procédure pénale.
En effet et d’une part, il convient de relever que contrairement aux affirmations de la défenderesse, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes n’exposait pas que les parties civiles étaient inéligibles à la [6], mais seulement que dans l’hypothèse où elles ne l’étaient pas, il leur était possible de saisir le [9].
D’autre part, et en tout état de cause, l’article 706-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose en substance que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque notamment ces faits sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; les faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne abusant de l’autorité de sa fonction – pour lesquels Monsieur [R] a été condamné – étant prévus et réprimés par ces derniers textes.
Ainsi, en n’informant pas les demandeurs de ce qu’ils étaient éligibles à la [6] pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice, Maître [Z] a manqué à son devoir de conseil, engageant ainsi sa responsabilité envers les consorts [P] – [Y].
Sur les préjudices et le lien de causalité
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant des préjudices financiers, il est acquis que la faute caractérisée de Maître [Z] a fait perdre une chance aux demandeurs de saisir la [6] dans les délais, et ainsi obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Plus précisément, il y a lieu de rappeler que l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres ; la commission d’indemnisation des victimes d’infractions devant fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie.
Il n’est pas allégué que la [6] aurait pu aboutir à une indemnisation inférieure à celle retenue par les juridictions de jugement.
En l’absence par ailleurs de faute des demandeurs dans la survenance de leur dommage, les chances dont ils disposaient d’obtenir la réparation intégrale de celui-ci devant la [6] étaient particulièrement élevées et seront évaluées à 95%.
Par jugement du 3 juin 2010 -confirmé sur ce point par la cour d’appel de Nîmes- le tribunal correctionnel de Mende a condamné Monsieur [R] au paiement de 2.000€ chacun à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [P] et Monsieur [Y], et 5.000€ de dommages et intérêts au profit de Madame [M] [U], représentée par ses parents.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le préjudice de perte de chance subi par Madame [V] [P] et Monsieur [L] [Y] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.900,00€ chacun.
S’agissant du préjudice subi par Madame [M] [U] les demandeurs soutiennent que celui-ci doit être réévalué à la hausse, expliquant que dans d’autres faits similaires, le préjudice subi par la victime directe avait pu être évalué et indemnisé par la [6] à hauteur de 10.000€ alors que le tribunal correctionnel avait limité cette indemnisation à 5.000€.
Au soutien de leur prétention, les consorts [U] versent aux débats deux attestations médicales justifiant d’une part d’un suivi psychologique de [M] [U] à raison de 32 séances entre le 20 janvier 2022 et le 17 juillet 2023, et d’autre part d’un suivi psychiatrique à raison de 23 consultations entre le 3 septembre 2019 et le 19 décembre 2023 ; l’attestation du docteur [B] exposant que Madame [U] présentait une souffrance psychique intense et des difficultés relationnelles qui semblaient être la conséquence des abus sexuels par elle subis durant son enfance.
Si ces attestations ont été établies à une date postérieure à celle à laquelle la [6] aurait été amenée à statuer, les chances que cette dernière réévalue à la hausse l’indemnisation du préjudice de Madame [U] en ordonnant si nécessaire une expertise médicale paraissent, eu égard à la jurisprudence de la commission, élevées.
En conséquence, le préjudice de perte de chance de Madame [U] d’être indemnisée est évalué à 6.650,00€.
S’agissant du préjudice moral, les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice résultant de la nécessité qui a été la leur de devoir affronter de nouveau une procédure judiciaire, 15 ans après les faits, en raison de la faute commise par la défenderesse.
Ces tracas manifestes justifient l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [P], Monsieur [Y] et Madame [M] [U] à hauteur de 1.000,00€ chacun.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Maître [J] [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Maître [Z] est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [J] [Z] à payer :
à Madame [M] [U] :
— la somme de 6.650,00€ au titre de la perte de chance d’être indemnisée de son préjudice par la [6] ;
— la somme de 1.000,00€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
à Madame [V] [P] :
— la somme de 1.900,00€ au titre de la perte de chance d’être indemnisée de son préjudice par la [6] ;
— la somme de 1.000,00€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
à Monsieur [L] [Y]:
— la somme de 1.900,00€ au titre de la perte de chance d’être indemnisé de son préjudice par la [6] ;
— la somme de 1.000,00€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE Maître [J] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [J] [Z] à verser aux demandeurs la somme de 1.500,00€ au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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