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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/15003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD, CPAM du RHONE, CPAM des ALPES MARITIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/15003
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
15 et 20 Novembre 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas SARRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0433
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
CPAM du RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/15003
CPAM des ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] âgé de 48 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1969) exerçant la profession d’entraineur sportif en indépendant, a été victime le 22 novembre 2018, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie BPCE, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 9], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
« Accident de la Voie Publique Vélo / VL, casqué, faible cinétique
Examen clinique :
— Luxation P2 sur P1 annulaire de la main gauche, ouverte
— Ecchymose thoracique gauche sous axillaire 13 cm x 2 cm
— Hématome face antérieure cuisse + hématome face interne de la cuisse droite
— Ecchymose centimétrique face antérieure du tibia gauche
— Biologie : normale
— Radiaux : Fracture 4e métacarpe gauche
— Luxation réduite
Evolution dans le service :
— Réduction luxation sous kétamine
— Manchette plâtrée pour fracture métacarpe
Traitement sortie :
— Rdv Clinique d'[10] SOS mains le 23/11/2018 à 12 h.
Conclusion :
Traumatisme Crânien (TC) sans Perte de Connaissance (PDC)
Luxation annulaire main gauche réduite
Fracture 4e métacarpe main gauche"
Les radiographies initiales ont mis en évidence une fracture spiroïde de la base du quatrième métacarpien de la main gauche, ayant nécessité une immobilisation par manchette plâtrée du membre supérieur gauche et adressé en urgence dès le lendemain, au service SOS MAINS de la Clinique [10] de [Localité 9].
Le 23 novembre 2018, Monsieur [J] a été pris en charge, en ambulatoire, par le Docteur [M], Chirurgien de la main, qui l’a opéré d’une fracture diaphysaire oblique longue du quatrième métacarpien de la main gauche, par ostéosynthèse par vis suture, puis confection d’un pansement et d’une attelle plâtrée durant 3 semaines.
A compter du 29 novembre 2018, Monsieur [J] a bénéficié tous les deux jours de soins dispensés par une infirmière à domicile pendant une dizaine de jours, l’attelle devant être conservée durant 4 semaines.
Monsieur [J] a fait l’objet de divers examens et de rééducation.
Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 7 février 2019.
Les dernières radiographies, réalisées le 3 octobre 2019 ont notamment mentionné une distension de la capsule articulaire mais sans rupture du ligament triangulaire.
Le 9 mai 2019, une provision d’un montant de 1.200 € a été versée par les ACM, assureur habitation de Monsieur [J].
Les ACM se sont rapprochées de la BPCE et sous l’égide des deux assureurs, un rapport amiable a été établi, le 21 novembre 2019, par les Docteurs [G] et [B] qui ont conclu ainsi que suit :
1) Accident du 22/11/2018.
Déficit fonctionnel temporaire :
— total du 22 novembre 2018 au 23 novembre 2018
— De classe III du 24 novembre 2018 au 15 décembre 2018.
— De classe II du 16 décembre /2018 au 22 février 2019.
— De classe I du 23 février 2019 jusqu’à la consolidation.
Pretium doloris : 3/7.
Arrêt de travail à temps complet du 22 novembre 2018 au 7 février /2019.
Consolidation médico-légale : 4 octobre 2019 (50 ans).
AIPP : 4 %.
Retentissement sur les sports et les loisirs
Retentissement professionnel
Le 13 août 2020, la BPCE a adressé une offre d’indemnisation aux ACM.
Le 15 octobre 2021, la BPCE a adressé une nouvelle offre aux ACM.
***
Par exploits d’huissier en date des 15 et 20 novembre 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] sollicite du tribunal :
Ø DIRE ET JUGER la Compagnie BPCE ASSURANCES entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [J] du fait de l’accident commis par son assurée le 22 novembre 2018 ;
Ø CONDAMNER la Compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [J] les sommes de :
— Dépenses de santé actuelles : 48,90 €
(après imputation de la créance du tiers payeur de 2.585,93 €, sous réserve des débours définitifs)
— Frais divers : 372,48 €
— Pertes de gains professionnels actuelles : 3.795,23 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 25.000,00 €
— Déficit esthétique temporaire : 2.500,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.419,50 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6.320,00 €
— Incidence professionnelle : 20.000,00 €
— Provision versée : – 1.200,00 €
TOTAL : 69.256,11 €
Ø CONDAMNER la Compagnie BPCE à payer les intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2019 jusqu’au jour de la décision définitif sur le montant total de l’indemnité à revenir à Monsieur [J] en réparation de son entier préjudice avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction de la provision allouée, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances ;
Ø ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ø DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du RHONE et à la CPAM des ALPES MARITIMES ;
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/15003
Ø CONDAMNER la Compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de Maître Thomas SARRAUSTE, Avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BPCE sollicite du tribunal :
JUGER satisfactoires les offres formulées par la BPCE ASSURANCES :
— Les dépenses de santé actuelles 48.90 €
— Les frais divers : 372.48 €
— Les pertes de gains actuels ; 1.145.08 €
— Le Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.346.50 €
— Les Souffrances Endurées : 5.500 €
— Le préjudice d’agrément 3.000 €
— Le déficit fonctionnel permanent : 4.800 €
— L’incidence professionnelle 2.000€
LIMITER le doublement des intérêts du 22 avril 2020 au 13 août 2020 ;
DÉBOUTER Monsieur [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
Les CPAM du Rhône et la CPAM des Alpes maritimes bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La compagnie BPCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] et sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J], âgé de 48 ans et exerçant la profession de coach sportif en indépendant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
En l’espèce, la CPAM des Alpes Maritimes a versé la somme de 2.585,93 €.
Monsieur [J] sollicite l’allocation de la somme de 48,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, ce que la BPCE accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser Monsieur [J] la somme de 48,50 €.
— Frais divers
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la somme totale de 372,48 €, demande qui n’est pas contestée par la BPCE.
Par conséquent, il y a lieu de condamner BPCE à verser à Monsieur [J] la somme de 372,48 € €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, les experts retiennent un arrêt de travail complet en lien avec l’accident sur la période du 22 novembre 2018 au 7 février 2019 soit durant 77 jours.
Monsieur [J] sollicite la somme de 3.795,23 € et à titre subsidiaire la somme de 1.363,44 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] calcule son salaire de référence sur la base de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, soit la somme de 16.699 €, qu’il divise par 11 mois et précise qu’il n’y a pas lieu de se baser sur les 3 années antérieures à son accident, années où ses revenus étaient moindres.
S’il y aurait eu lieu, à juste titre, de retenir les revenus au titre de l’année postérieure à son accident où il est démontré qu’en dépit d’un arrêt de travail, il a perçu des revenus supérieurs aux années précédentes, Monsieur [J] ne détaille pas toutefois son calcul et se trompe également à son désavantage.
La BPCE offre la somme de 1.145,04 € sur la base des avis d’imposition de 2015 à 2018.
A cet égard, si le raisonnement est le bon (à savoir diviser la moyenne mensuelle par jour avant de le multiplier par le nombre de jours non travaillés) la BPCE se trompe tant dans l’évaluation du salaire de référence que dans le nombre de jours non travaillés (77 et non 78 jours).
Pour sa part, Monsieur [J] pour évaluer à titre subsidiaire sa perte entend que soient pris en compte ses revenus perçus à titre salarié et détaille cette fois son calcul mais se trompe également dans son salaire de référence.
Dès lors, il convient de calculer la perte de la manière suivante :
— Revenus 2015 : 6.280 € + 1.120 €
— Revenus 2016 : 301 + 5.406 €
— Revenus 2017 : 4.570 €
— Revenus 2018 : 7.840 €
25.517 €
Soit une base annuelle de 6.379,25 € (25.517 € divisé par 4 ans) soit 531,60 € par mois (6.379,25 divisé par 12) soit 17,72 € par jours (531,60 € divisé par 30 jours).
17,72 € x 77 jours = 1.364,44 €
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.364,44 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [J] sollicite la somme de 20.000 € tandis que la BPCE offre la somme de 2.000 € et entend faire observer que le déficit fonctionnel permanant a été évalué à 4%.
Cependant, si les experts ont consigné que Monsieur [J] a pu reprendre progressivement son activité, ils ont indiqué qu’il persiste à la consolidation un retentissement professionnel avec la réalisation de certaines démonstrations pour ses clients qui sont rendues plus pénibles du fait de l’état séquellaire douloureux de la main gauche.
A cet égard, si le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 4% et qu’il se compose d’un syndrome poste commotionnel avec céphalées et sensations avertis angines, il a été mis en évidence par les experts que l’état séquellaire est constitué d’un état douloureux et une raideur du quatrième droit de la main gauche chez un droitier.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [J] en sa qualité de coach sportif, qu’il pratique en indépendant, implique la réalisation de gestes devenus douloureux ce qui entraîne une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail et ce, alors que le métier de coach sportif en indépendant est un marché en pleine essor mais très concurrentiel.
Toutefois, ainsi que démontré ci-avant, Monsieur [J] a augmenté ses revenus professionnels après son accident.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 €.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la somme de 2.419,50 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 1.346,50 € soit 26 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
— DFTT du 22 novembre 2018 au 23 novembre 2018 soit durant 2 jours (2j x 28 € = 56 €)
— DFT à 50 % du 24 novembre 2018 au 15 décembre 2018 soit durant 22 jours (22j x 28 € x 50% = 308 €)
— DFT à 25 % du 16 décembre 2018 au 22 février 2019 soit durant 69 jours (69j x 28 € x 25% = 483 €)
— DFT à 10 % du 23 février 2019 jusqu’à la consolidation soit durant 224 jours (224j x 28 € x 10% = 627,20 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [J] la somme de 1.474,20 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les experts les ont cotées à 3/7, évaluation qui est critiquée par Monsieur [J] qui sollicite de ce chef la somme de 10.000 € tandis que la BPCE offre 5.500 €.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la fracture diaphysaire oblique longue du 4ème métacarpien de la main gauche avec luxation ouverte de la 2ème phalange sur la 1ère phalange du 4ème doigt gauche, du traumatisme de l’hémithorax gauche, lésions qui ont justifiées une intervention chirurgicale ainsi que des séances de rééducation, ce qui justifie l’allocation de la somme de 8.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la somme de 2.500 € tandis que la BPCE ne formule aucune offre au motif que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, force est de constater que les experts ont consigné dans leur rapport que Monsieur [J] a quitté dans un 1er temps le service des urgences de l’hôpital de [Localité 9] avec une immobilisation puis a conservé cette immobilisation stricte de la main pendant 3 semaines après son intervention chirurgicale puis a porté une orthèse dynamique pendant la période de rééducation.
Dès lors, le préjudice esthétique est caractérisé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [J] la somme de 800 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’état séquellaires de Monsieur [J] suite à l’accident est constitué par un syndrome post-commotionnel avec céphalées et sensations vertigineuses, un état douloureux ainsi qu’une raideur du 4 -ème doigt de la main gauche chez ce droitier et le retentissement sur les différentes activités de sa vie quotidienne.
A cet égard, les experts ont fixé le taux d’AIPP à 4%.
Monsieur [J] étant âgé de 49 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1580 soit la somme de 6.320 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, les experts ont consigné dans leur rapport que les activités de sport et de loisir ont été en grande partie reprises, sauf la planche à voile, cette activité étant pour le moment trop douloureuse au niveau de la main gauche.
Sur le plan médico-légal, les experts ont retenu que de façon définitive il y aura une gêne dans les activités sportives du fait de l’état douloureux de la main gauche chronique, avec une diminution des performances pour les différents sports évoqués par le patient.
Monsieur [J] sollicite la somme de 25.000 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] expose qu’il pratiquait la planche à voile de manière intensive et à haut niveau depuis de nombreuses années et qu’il n’a pas pu reprendre cette activités au niveau qui était le sien avant l’accident.
Par ailleurs, Monsieur [J] précise également qu’en raison de ses douleurs à la main, il a également été contraint d’abandonner le vélo en course ainsi que la flûte traversière qu’il pratiquait, pour cette dernière, dans le cadre familial.
La compagnie BPCE entend limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice en offrant la somme de 3.000 €.
A cet égard, la BPCE entent faire observer que Monsieur [J] ne verse aux débats, s’agissant de l’exercice de la planche à voile, qu’un seul élément relatif à une compétition de mai 2016, et de l’achat de matériel antérieur à l’accident.
Par ailleurs, la BPCE relève que Monsieur [J] a déménagé dans la région lyonnaise depuis son accident.
S’agissant de la flute traversière, la BPCE rappelle que Monsieur [J] n’en a pas fait état ni lors des opérations d’expertise ni lors des échanges entre eux.
Cependant, force est de constater que la pratique à haut niveau de la planche à voile est attestée tant par les inscriptions aux compétitions (Défi Wind) que par les copies d’écran du site internet antérieur à l’accident de Monsieur [J] sur lesquelles figurent de nombreuses photos et ce, jusqu’en 2017.
De plus, Monsieur [J] verse aux débats les nombreuses factures d’achat de matériel remontant notamment à 2014.
De même, Monsieur [J] verse également aux débats des attestations très circonstancières.
A cet égard, Monsieur [Y] indique que Monsieur [J] pratiquait la planche à voile depuis l’âge de 15 ans et qu’il s’adonnait à ce sport toute l’année depuis son arrivée à [Localité 9] en 2000.
Monsieur [W] atteste pour sa part qu’il pratiquait le funboard depuis une dizaine d’années avec Monsieur [J] et que ce dernier lorsqu’il habitait à [Localité 9] allait s’entrainer tous les jours sur le spot de la plage « Palm Beach », ce qui est également attesté par Monsieur [C].
Monsieur [J] produit également les justificatifs de sa participation à des courses de vélo.
Enfin, aux termes d’un acte reçu par Maître [X], Notaire, il est également constant que Monsieur [J] a procédé à la vente de son appartement à [Localité 9] le 27 mars 2023 et non dans les suites immédiates de l’accident comme le soutient la BPCE.
A ce titre, Madame [L] atteste que ce déménagement est lié à l’état de santé de la mère de Monsieur [J], laquelle étant devenue dépendante.
S’agissant de la pratique de la flûte traversière, celle-ci est également prouvée par les attestations versées aux débats par Madame [J] (mère), Monsieur [Y] et par Monsieur [I].
Il ressort également du mail du Docteur [B] en date du 21 novembre 2019, que la pratique de la flûte traversière devait être ajoutée dans le rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [J] la somme de 20.000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 novembre 2018.
Les experts ont déposé leur rapport le 21 novembre 2019.
La BPCE devait donc faire une offre définitive avant le 21 juillet 2020.
La première offre d’indemnisation de la compagnie BPCE a été faite le 13 août 2020.
Cependant, cette offre a été adressée aux ACM et non à la victime.
Toutefois, la BPCE a émis une nouvelle offre le 15 octobre 2021 qu’elle a cette fois-ci adressée à Monsieur [J] comme cela figure sur le procès-verbal de transaction.
Cette offre ne saurait être assimilée puisqu’il y figure tous les postes de préjudices tels que retenus par les experts.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 22 juillet 2020 au 15 octobre 2021.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Thomas SARRAUSTE représentant la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 novembre 2018 est entier,
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [J] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuelles : 48,50 €
— Frais divers : 372,48 €
— Perte de gains professionnels actuels : 1.364,44 €
— Incidence professionnelle :10.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.474,20 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800€
— Déficit fonctionnel permanent :6.320 €
— Préjudice d’agrément : 20.000 €
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 octobre 2021 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 juillet 2020 et jusqu’au 15 octobre 2021,
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER représentée par Me Thomas SARRAUSTE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à la CPAM du Rhône,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DIT que les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 21 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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