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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO53
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
Le : 04 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[B] [I],
née le 29 Mai 1970 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 1 Hameau de Mola – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
[Z] [C] épouse [T],
demeurant Avenue de l’Hôpital – Hôpital EPSMD – 02320 02320 PREMONTRE
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le onze Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date des 8 et 10 décembre 2025, Madame [B] [I] a fait citer à comparaître Madame [Z] [C] épouse [T] et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, en faisant valoir qu’elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail, matérialisé par une chute du fait d’un tiers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Madame [B] [I], représentée, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle invoque avoir été déséquilibré par Madame [Z] [T] qui a tiré brusquement son bagage, en voulant rattraper son enfant qui allait tomber et a été projetée au sol à plat ventre. Elle indique avoir consulté divers praticiens, avoir subi des examens médicaux, et s’être vue prescrire des médicaments. Elle précise avoir subi une infiltration péri radiculaire C6 gauche et articulaire postérieur C6 droite par un neuroradiologue, et avoir fait l’objet d’une opération.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice à l’encontre de Madame [C] [Z] épouse [T] le 10 décembre 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une employée se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 8 décembre 2025.
Le délibéré est fixé au 4 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [B] [I] sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de faire évaluer ses différents préjudices suite à l’accident dont elle a été victime.
A l’appui de sa demande, elle communique une attestation et déclaration d’accident du travail mentionnant l’intervention d’un tiers dans la survenance de son accident, sans pour autant renseigner son identité et des pièces médicales, notamment un certificat médical initial du 25 juillet 2021, des prescriptions de médicament, et des comptes-rendus d’examen démontrant l’étendue de sa situation médicale.
A la lecture de ces éléments, la demanderesse ne justifie pas du rôle de Madame [C] [Z] épouse [T], attraite à la cause dans la survenance de son dommage.
S’il est indispensable de justifier d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire, par la production notamment de pièces médicales, il n’en demeure pas moins que la demande d’expertise doit être utile à la solution du litige. En effet, même si l’implication du défendeur dans la survenance du dommage n’a pas à être démontrée de manière certaine par le demandeur, le lien avec celui-ci doit être établi pour obtenir la désignation d’un expert médical en référé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu, en l’état, de rejeter la demande d’expertise médicale de Madame [B] [I].
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [I] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
DEBOUTONS Madame [B] [I] de sa demande d’expertise judiciaire médicale ;
CONDAMNONS Madame [B] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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