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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 23/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, La S.A.S. ASSURONE GROUPE, La S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/04206 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XETZ
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [K] intervient en qualité de liquidateur amiable de la société DAY ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. AIG EUROPE, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. ASSURONE GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
La S.A.S. ASSURUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 et prorogé au 30 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Day Assurances exerçait une activité de courtage en assurances avant d’être mise en liquidation amiable le 31 décembre 2022. M. [H] [K] a été désigné comme liquidateur. La société Day Assurances est assurée par la société Aig Europe.
Pour assurer son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 12], M. [M] [L] a fait appel à cette société qui lui a proposé de souscrire un contrat d’assurance auprès de la société Netvox agissant comme gestionnaire intermédiaire de la société Allianz.
Il s’agissait d’un contrat d’assurance tous risques qui a pris effet au 18 juin 2021.
Le 8 janvier 2022, le véhicule a été accidenté. M. [M] [L] a déclaré le sinistre le 10 janvier 2022.
Par courrier du 11 mai 2022, la société Netvox a opposé à l’assuré une déchéance de garantie en raison d’une discordance entre la déclaration de sinistre et les constatations de l’expert.
Dans ce contexte, M. [M] [L] a engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, il a été débouté de sa demande dès lors qu’il était nécessaire, préalablement à toute mesure d’instruction, de trancher la contestation et d’évaluer le bien fondé ou non du refus de garantie de l’assureur.
Suivant exploit délivré les 3 et 4 mai 2023, M. [M] [L] a fait assigner la société Allianz Iard, la société Assurone Groupe exerçant sous le nom commercial Gestion Assurances- Netvox- AssurOnLine, M. [H] [K] es qualité de liquidateur amiable de la société Day Assurance, la société Assurup devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Assurone Groupe et Assurup n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2023, la société Aig Europe, assureur responsabilité professionnelle de la société Day Assurances, est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 29 janvier 2024 pour M. [M] [L], le 17 janvier 2024 pour la société Allianz et le 22 mars 2024 pour M. [H] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société Day Assurances et la société AIG Europe.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du code civil
Vu les articles L 113-1, L113-5, L 113-8, L 113-9 du code des assurances
Vu l’article 146 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal
fixer au passif de la société Day Assurances les sommes suivantes :o 35 000 euros au titre du remboursement du montant de la garantie
o 1777,69 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance
o 2000 euros au titre du préjudice moral
o 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner la mise hors de cause de la société Assurupdéclarer la société Aig Europe recevable en son intervention volontairecondamner in solidum la société Allianz, la société Assurone Groupe et la société Aig Europe à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de la garantie souscrite par luicondamner in solidum la société Allianz, la société Assurone Groupe et la société Aig Europe à lui payer la somme de 1777,69 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, à parfaire au jour du jugement,condamner in solidum la société Allianz et la société Assurone Groupe à lui payer la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive de l’assureurcondamner in solidum la société Allianz, la société Assurone Groupe et la société Aig Europe à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire,
désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Juge avec mission notamment de :* Convoquer les parties et prendre connaissance de tous les documents, factures rapports d’expertise et autres relatifs au véhicule concerné
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux
* Décrire l’état de ce véhicule, son historique
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et déterminer s’il existe une moins-value
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer
le cas échéant ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport
En tout état de cause,
débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions condamner in solidum la société Allianz, la société Assurone Groupe et la société Aig Europe à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum la société Allianz, la société Assurone Groupe et la société Aig Europe aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Allianz demande au tribunal de :
Vu l’article L113-8 du code des assurances,
Vu l’Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087), la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE),
Vu l’article L. 561-2 du code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat d’assurance régularisé,
A titre principal,
constater que M. [M] [L] a procédé à de fausses déclarations lors de la souscription du contrat d’assurance, et notamment s’agissant de la suspension de son permis de conduire et d’un accident de la circulation survenus dans les 36 mois précédents la souscription du contrat d’assurance dont s’agit,prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile n°55 482 579-A555188 souscrit par M. [M] [L] auprès de la compagnie Allianz par l’intermédiaire de la société Netvox,débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
constater la déchéance de garantie du contrat d’assurance automobile n°55 482 579-A555188 au regard des fausses déclarations dans l’exécution du contrat, à savoir au cours de la gestion du sinistre déclaré le 10 janvier 2022 ,débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
constater qu’elle est en droit de refuser d’exécuter toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré en application des textes relatifs à la législation contre le blanchiment,débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement et en tout état de cause,
débouter toute partie formulant une demande à son encontre,condamner M. [M] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [H] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société Day Assurance et la société Aig Europe demandent au tribunal de :
Vu l’article L113-5 du code des assurances,
A titre liminaire,
déclarer la société Aig Europe recevable en son intervention volontaire
A titre principal,
constater que la responsabilité du courtier en assurances ne saurait être recherchée que s’il est certain que la garantie contractuelle de l’assureur n’est pas due,constater que la responsabilité de la société Day Assurances n’est aucunement engagée en l’espèce,débouter M. [M] [L] des demandes formées à l’encontre des sociétés Day Assurance et Aig Europe,
A titre subsidiaire,
prendre acte de ce que les sociétés Day Assurances et Aig Europe ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise judiciaire avant dire droit visant à éclairer la juridiction sur le préjudice matériel subi par M. [M] [L] en raison du sinistre survenu sur son véhicule,En tout état de cause,
constater que la police d’assurance souscrite auprès de la société Aig Europe est limitée et qu’une franchise reste à la charge de l’assuré,déduire du montant de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Aig Europe la franchise contractuelle restant à la charge de la société Day Assurances à hauteur de 20% du montant de la condamnation avec un maximum de 10.000 euros,
En toute hypothèse,
écarter toute condamnation solidaire de la société Aig Europe avec les sociétés Alliane et Assurone Groupe,condamner toute partie succombante à verser la somme de 3.000 euros aux sociétés Day Assurances et Aig Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
Les sociétés Assurone Groupe et Assurup n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société Aig Europe
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, M. [M] [L] tend à obtenir l’indemnisation du sinistre survenu sur son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 12] et recherche la responsabilité de la société Day Assurances, en sa qualité de courtier en assurance.
La société Day Assurances a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 décembre 2022 et M. [H] [K] a été désigné comme liquidateur.
La société Aig Europe entend intervenir à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Day Assurances pour son activité de courtier en assurance.
La responsabilité de son assurée étant recherchée, la société Aig Europe a intérêt à intervenir à l’instance.
En conséquence, la société Aig Europe doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société Assurup
La société Assurup est le courtier en assurance par l’intermédiaire duquel la société Day Assurances a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Aig Europe. Elle n’est donc pas l’assureur de cette société.
Aucune demande n’est formée à son encontre de sorte qu’elle sera mise hors de cause.
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Il convient de rappeler que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
Aux termes des articles L112-3 alinéa 4, L113-8 et L113-9 du code des assurances, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration, qu’elle soit intentionnelle ou non, de l’assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu’il a apportées aux dites questions. L’article L113-2 n’impose toutefois pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit.
En l’espèce, la société Allianz soutient que son assuré a fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat en ne déclarant pas une suspension de permis de conduire intervenue entre le 28 août 2018 et le 28 février 2019 d’une part et en ne déclarant pas un précédent sinistre dans les trois ans précédant la souscription d’autre part. Elle fait valoir que ces fausses déclarations sont de nature à modifier l’appréciation du risque dès lors que les modalités d’assurance sont différentes selon le comportement routier connu du conducteur.
M. [M] [L] admet avoir omis d’indiquer qu’il avait fait l’objet d’une suspension de permis en 2018 mais soutient qu’il ne s’agit nullement d’une fausse déclaration intentionnelle. Il observe que l’assureur se fonde sur une clause pré-imprimée du contrat ce qui ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de condamnation à la prise en charge du sinistre et au paiement de dommages intérêts est formée à l’encontre de la société Allianz et de la société Assurone Groupe exerçant sous le nom commercial Gestion Assurances-Netvox- AssurOnLine. M. [M] [L] n’explique toutefois pas pour quelles raisons la société Assurone Groupe serait l’assureur alors qu’il indique qu’elle ne prendrait en charge que les sinistres inférieurs à 7.000 euros, ce qui n’est pas son cas, et surtout que les conditions particulières du contrat précisent que cette société est le gestionnaire intermédiaire et que les garanties sont bien souscrites auprès de la société Allianz. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société Assurone Groupe serait l’assureur du véhicule de sorte que les demandes formées à son encontre, basées sur l’exécution du contrat, seront nécessairement rejetées.
Sur ce, il est justifié de ce que le 21 août 2018, M. [M] [L] s’est vu notifier l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls (pièce 2 en défense). Il a remis son permis le 28 août 2018 et il lui a été indiqué qu’il pourrait solliciter la délivrance d’un nouveau permis à compter du 28 février 2019.
Ce retrait de permis n’a pas été mentionné dans les conditions particulières.
Dans ses conclusions et devant l’enquêteur privé mandaté par l’assureur, M. [M] [L] a admis avoir oublié de le mentionner lors de la souscription du contrat.
Il convient dès lors de vérifier si des questions lui ont effectivement été posées, étant rappelé qu’il n’est pas exigé que l’assureur transmette à son assuré un formulaire de déclaration des risques à remplir par ses soins dès lors que les informations contenues dans les conditions particulières sont des réponses à des questions.
Il n’est pas soutenu qu’un formulaire de déclaration des risques aurait été donné à l’assuré afin qu’il le renseigne.
Dans les conditions particulières, il est indiqué en page 2 sur 8 :
« Infraction ou retrait de permis- conducteur habituel
Vous n’avez fait l’objet d’aucune infraction (contrôle d’alcoolémie/stupéfiants) et/ou de retrait, suspension ou annulation de permis sur les 60 derniers mois ».
Si ces mentions ont été remplies par l’assureur et non de manière manuscrite par l’assureur, leur formulation montrent qu’il s’agit de réponses à des questions posées à l’assuré par l’assureur. En outre, le tribunal relève qu’elles sont visibles et écrites en caractère gras, M. [M] [L] ayant également été avisé avant la signature du contrat que toute fausse déclaration inexacte lui faisait encourir la nullité du contrat, une mention écrite en gras en page 4 faisant référence à l’article L113-8 du code des assurances.
Alors que son permis lui a été retiré en raison de la perte de ses douze points, à la suite d’infractions au code de la route, et qu’il a été obligé de le repasser après une période de six mois, M. [M] [L] ne peut soutenir qu’il a seulement oublié de le mentionner lors de la souscription, cet événement n’étant pas si ancien pour être survenu moins de trois ans avant la souscription du contrat.
En outre, dans les conditions particulières, en page 2, il est également indiqué :
« Sinistre(s)- Conducteur Habituel
Vous avez déclaré sur les 36 derniers mois 0 sinistre(s) dont (…) ».
Pour autant, dans une attestation qu’il a rédigé le 17 mai 2022, il a déclaré avoir eu un sinistre dans les trois ans précédant la souscription, à savoir un carambolage survenu avec son Audi (pièce 3 de l’assureur).
Là encore, si les mentions ont été remplies par l’assureur, leur formulation montre que la question a été posée à l’assuré de savoir s’il avait eu un sinistre dans les 36 mois précédant, ce à quoi il a répondu par la négative. Là encore, les mentions sont visibles et écrites en gras et il ne peut être considéré que M. [M] [L] aurait seulement oublié de déclarer un sinistre survenu dans les 36 mois.
Ces éléments démontrent que M. [M] [L] a fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat s’agissant des antécédents de son permis et des antécédents de sinistres.
Il est évident qu’il est indispensable pour l’assureur d’être renseigné sur le comportement routier de l’assuré afin d’apprécier le risque à assurer.
Il s’ensuit que la nullité du contrat d’assurance doit être prononcée.
Dans ces conditions, M. [M] [L] doit être débouté de sa demande d’indemnisation du sinistre et de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Allianz.
Sur la responsabilité du courtier en assurance
L’article L511-1 du code des assurances dispose que :
« I.-La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.
(…)
IV.-Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
La responsabilité de l’intermédiaire d’assurance ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à l’exécution par l’assureur de ses propres obligations à l’égard de l’assuré.
La recherche d’une faute à l’égard d’un courtier ne dépend ainsi pas de la démonstration préalable que la garantie contractuelle était due par l’assureur. Une telle preuve n’a en réalité vocation à être prise en compte qu’au titre de l’appréciation de l’existence et du taux de perte de chance résultant du manquement par cet intermédiaire d’assurance à l’une de ses obligations et ayant entraîné le défaut total ou partiel de prise en charge par l’assureur.
En l’espèce, M. [M] [L] recherche la responsabilité de la société Day Assurances, en qualité de courtier, à qui elle reproche d’avoir commis une faute en déclarant le sinistre auprès de l’assureur, des erreurs ayant été commises s’agissant des dommages présentés par le véhicule. Il fait valoir que cette faute a entraîné un refus de garantie de la part de l’assureur et s’estime ainsi fondé à faire fixer au passif de la société le montant de l’indemnité qu’il aurait dû percevoir en exécution du contrat d’assurance, soit 35.000 euros, outre des dommages et intérêts. Il sollicite également la condamnation de son assureur responsabilité professionnelle, la société Aig Europe.
Le liquidateur et l’assureur de la société Day Assurances font valoir que la question de la responsabilité de cette dernière n’a vocation à se poser qu’en l’absence de mobilisation des garanties souscrites. Ils ajoutent que la déclaration de sinistre qui aurait été effectuée par la société Day Assurances n’est aucunement à l’origine du refus de garantie de la société Allianz et qu’en conséquence aucune faute en lien de causalité avec le refus de garantie n’est démontrée.
Il est versé aux débats un courrier émanant de M. [M] [L], en date du 10 janvier 2022, ayant pour objet la déclaration d’un sinistre automobile en l’absence de constat amiable et dont le destinataire est inconnu (pièce 4 en demande). Dans ce courrier, il déclare que sur l’autoroute A 22 sur le retour de [Localité 13] par [Localité 15], il a roulé dans une énorme flaque d’eau qui lui a fait perdre le contrôle du véhicule ce qui a provoqué des dommages sur toute la partie avant ainsi que sur les côtés.
Par courrier du 11 mai 2022, la société Netvox a signifié à M. [M] [L] la déchéance de garantie pour fausses déclarations en indiquant « les constatations de l’expert sur le véhicule ne confirment pas les informations portées sur votre déclaration de sinistre » (pièce 5 en demande).
Il est également produit une capture d’écran d’un logiciel au logo d’Allianz sur laquelle il est indiqué, dans la rubrique dommages, « avant, avant latéral gauche, avant latéral droit, arrière latéral gauche, centre latéral gauche, centre latéral droit, arrière latéral droit, arrière » (pièce 7). Selon M. [M] [L], cette impression d’écran correspondrait à la déclaration de sinistre qu’aurait faite la société Day Assurances auprès de la société Allianz, ce qui n’est pas absolument évident.
Néanmoins, dans un mail adressé par la société Day Assurance à la société Netvox, le courtier admet avoir de son côté déclaré le sinistre en mentionnant que les dégâts se trouvaient à l’avant, sur les côtés mais également à l’arrière du véhicule, ce qui n’avait pas été mentionné par M. [M] [L]. Elle indique que la société Allianz et l’expert BCA ont pris en compte la déclaration courtier plutôt que la déclaration du client ce qui n’est pas habituel. Elle demandait donc à l’assureur de le rectifier.
Si les éléments du rapport d’expertise versés aux débats ne permettent pas de connaître les dégâts effectivement constatés par l’expert, il peut néanmoins être considéré, au vu de ces éléments, qu’il existait effectivement une discordance entre les constatations de l’expert amiable et la déclaration de sinistre faite par le courtier.
Cette discordance a motivé la déchéance de garantie opposée par l’assureur dans son courrier du 11 mai 2022.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, cette discordance relative aux dommages subis par le véhicule n’est nullement invoquée par la société Allianz, y compris au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance de garantie, et il est jugé que le contrat d’assurance est nul par suite de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance. De ce fait, ce contrat est censé n’avoir jamais existé et c’est ce qui justifie le défaut de prise en charge du sinistre.
Il n’existe donc aucun lien de causalité entre la faute du courtier et le refus de prise en charge.
Les demandes formées par M. [M] [L] à l’encontre du courtier et de son assureur seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
M. [M] [L], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens de l’instance ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de le condamner à verser à la société Alianz la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par les sociétés Day Assurance et Aig Europe sur le même fondement eu égard à la faute établie à l’encontre de la première.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la société Aig Europe en son intervention volontaire,
Met hors de cause la société Assurup,
Prononce la nullité du contrat d’assurance automobile n°55 482 579-A555188 souscrit le 18 juin 2021 par M. [M] [L] pour le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 12],
Déboute M. [M] [L] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard et de la société Assurone Groupe,
Déboute M. [M] [L] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Day Assurances, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [K], et de la société Aig Europe,
Condamne M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne M. [M] [L] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Le greffier, Le président,
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