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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 30 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY4Q
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 716 820 410, pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2023, la SA 3F OCCITANIE a consenti à Madame [M] [D] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 489,70 € hors provisions sur charges.
Le 25 avril 2024, le bailleur dénonçait la situation d’impayé à la CAF,
Le 12 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.770,12 € en principal arêtée au 6 août 2025 ;
Par acte d’huissier du 9 janvier 2026, dénoncé le même jour au Préfet du Gard, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Madame [M] [D] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 2.956,29 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 8 janvier 2026;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 23/02/2026, la SA 3F OCCITANIE, représentée, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Elle ajoute que les loyers dus au 13 février 2026 se montent à la somme de 3.333,34 €. Elle précise qu’il y a eu un règlement de la somme de 400,00 € en février 2026. Elle ne s’oppose pas à la demande de délai.
Madame [M] [D] est présente. Elle confirme le versement de la somme de 400,00 €. Elle précise qu’elle a retrouvé un emploi en maison de retraite et que le paiement de l'[Etablissement 1] a été repris. Elle propose de verser une somme de 50,00 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 9 janvier 2026 a été dénoncée le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 février 2026.
Conformément à l’article 115 de la Loi du 29 juillet 1998, la saisine de la SDAPL ou de l’organisme payeur doit précéder l’assignation de trois mois ; ce délai pouvant être abrégé si l’organisme payeur s’est prononcé avant l’expiration des trois mois.
En l’espèce il est justifié de l’information dans les délais de l’organisme payeur par le bailleur de la situation d’impayé dans les délais susvisés, à savoir une déclaration d’impayé adressée le 25 avril 2024.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 13 février 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Madame [M] [D] ne conteste pas cette dette, si ce n’est pour indiquer qu’une somme de 400,00 € a été versée en février. Le décompte fourni aux débats s’arrête aux écritures du mois de janvier 2026. La condamnation au paiement de la créance locative sera donc prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte de ce prétendu acompte non justifié.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA 3F OCCITANIE et Madame [M] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 3.333,34 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 13 février 2026 .
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [M] [D] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 13 février 2026 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1.770,12 €. Ce commandement, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 septembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [M] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 septembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à la SA 3F OCCITANIE, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 24 septembre 2025 et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les délais de paiement :
Les articles 1244-1 et suivants du Code Civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.
L’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1244-1 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, le bailleur social ne conteste pas la reprise du paiement du loyer et ne s’oppose pas à sa demande de délai.
Compte tenu des facultés financières relevées, il convient d’ octroyer à la locataire des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Si le demandeur a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice, aucune considération d’équité compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, ne conduit à faire application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 septembre 2025;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 3.333,34 €, en deniers ou quittance, représentant les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 13 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [M] [D] à se libérer de sa dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 90,00 € chacune, la 36e mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; Tout règlement anticipé viendra réduire d’autant chaque mensualité.
DIT que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, suivie d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets.
2 – Madame [M] [D] devra quitter les lieux
3 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
4 – qu’à défaut par Madame [M] [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à la SA 3F OCCITANIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que leurs dénonces ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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