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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 févr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3K6
Rang n° 26/136
ORDONNANCE
du 18 Février 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [A] [I]
né le 20 Décembre 1970 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 16 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [I].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 09 février 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [A] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 16 février 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Maître [T] soulève l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence effective de recherche de tiers avant la décision d’admission sur la base du péril imminent.
Cependant si la fiche de traçabilité relative à l’impossibilité de prévenir un tiers, qui mentionne que l’état du patient ne lui permet pas de communiquer les coordonnés des ses proches, est datée du 10 février 2026 soit le jour de la notification de la décision, le certificat médical du docteur [H] [B], médecin aux urgences de l’hôpital [A], du 09 février 2026 fait également état de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers.
Dans ces conditions le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Il ressort de l’avis motivé du 16 février 2026 que Monsieur [A] [I] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la suite d’une décompensation de sa psychose schizophrénique de type paranoïde ; que l’examen clinique permet de confirmer l’existence d’une perturbation psychique majeure, l’intéressé étant envahi par un délire à thématique persécutive prédominante et à mécanisme interprétatif ; que l’intéressé se montre très projectif au niveau de sa logique de pensée ; qu’il explique sa situation par des rationalisations à tout-va témoignant d’une conscience très partielle des troubles présentés ; que si le protocole thérapeutique a permis une atténuation de l’activité délirante, elle est cependant insuffisante pour considérer le patient comme pouvant être en capacité de consentir de manière éclairée aux soins en milieu hospitalier qui s’imposent.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure ;
Autorisons à l’égard de [A] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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