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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 23/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01322 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03487 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33RB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Monsieur [H] Inspecteur juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 6 septembre 2023, [P] [Z] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la décision du directeur de la [9] (ci-après [6]) en date du 17 août 2023 lui réclamant une somme de 695 € à titre de pénalités pour dissimulation de la vie commune depuis le 20 décembre 2020.
La procédure a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
[P] [Z] comparaît en personne et reconnait avoir commis une erreur qu’elle impute à une méconnaissance des textes mais conteste toute intention frauduleuse. Elle sollicite par conséquent l’annulation de la pénalité.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d’un pouvoir, la [10] demande au tribunal de confirmer la décision querellée.
Sur le fond, la caisse fait valoir que [P] [Z], connue de l’organisme comme étant célibataire et salariée depuis le 24 juin 2017, était bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois d’octobre 2017, que le 7 septembre 2022, elle a effectué une déclaration de changement de situation sur le site internet de la [6] dans laquelle elle a indiqué vivre en concubinage depuis le 20 décembre 2020 ce qui a entraîné un recalcul de ses droits à compter de janvier 2021 et la notification d’un indu d’un montant de 4.062,11 € notifié le 3 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022.
La Caisse précise avoir interrogé son allocataire sur les raisons pour lesquelles elle a omis de déclarer dans le temps son concubinage et, qu’en l’absence de réponse, elle a retenu une intention frauduleuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
‘I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R.846-5 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de la prime d’activité de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
Il résulte du récapitulatif de la démarche en ligne effectuée le 8 octobre 2017 par Mademoiselle [Z] pour obtenir la prime d’activité qu’outre le montant de ses ressources, elle a déclaré résider chez ses parents et être célibataire. Sur cette base, le [6] a calculé le montant de sa prime d’activité à hauteur de 200,76 € par mois.
Mlle [Z] a confirmé sa situation lors des déclarations de ressources trimestrielles effectuées jusqu’au 7 septembre 2022, date à laquelle elle a déclaré vivre en concubinage depuis le 20 décembre 2020 avec une personne exerçant une activité professionnelle ce qui a entrainé la notification d’une dette à hauteur de 4.062,11 €.
Par courrier date du 25 avril 2023, la [6] a sollicité Mlle [Z] de lui faire retour sous quinzaine du présent courrier renseigné afin de connaitre les raisons de l’absence de déclaration de vie commune et apprécier l’opportunité de prononcer une pénalité.
En l’absence de réponse, le 27 juin 2023, le directeur de l’organisme a informé Mlle [Z] de son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 695 € pour fausse déclaration.
Madame [Z] n’a effectué aucune observation sur ce courrier recommandé dont elle a signé l’accusé de réception.
Il résulte des textes rappelés ci-dessus que l’inexactitude des déclarations faites pour le service des prestations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation peut donner lieu à pénalité infligée par le directeur de l’organisme sauf à l’allocataire d’établir sa bonne foi.
Le juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions prévues par l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale doit vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur des conditions d’équité.
L’article L114-17 précité n’exige pas l’existence d’éléments intentionnels ou de manœuvres pour caractériser l’infraction. Aux termes de ce texte, l’infraction est caractérisée et la sanction encourue dès lors qu’est constaté le fait incriminé à savoir en l’espèce l’inexactitude des déclarations faites pour les service des prestations, ce qui est établi et non contesté en l’espèce.
Pour sa défense, Mlle [Z] expose qu’elle a commis une simple erreur par méconnaissance des textes estimant que le concubinage en l’absence de mariage ou de PACS n’avait pas à être déclaré.
Pour autant, à l’occasion des déclarations trimestrielles des revenus effectués entre le 20 décembre 2020, date indiquée de la vie maritale, et le 7 septembre 2022, date de la déclaration de changement de situation, soit pendant plus de 20 mois, ce qui correspondant à environ 7 déclarations trimestrielles, Madame [Z] a confirmé sa situation en répondant au formulaire de l’organisme qu’elle vivait seule et non en couple, ce qui n’est pas compatible avec la notion de bonne foi, alors que l’organisme indique bien dans ses notifications que le montant de la prime d’activité a été calculé à partir des éléments déclarés au titre desquels figurait la situation familiale de Mme [Z]
Le prononcé d’une pénalité à l’encontre de Madame [Z] pour dissimulation de la vie commune est donc justifié.
S’agissant du montant de la pénalité, il doit être tenu compte du caractère répété des faits reprochés, du montant et de la durée du préjudice ainsi que des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, la dissimulation de la véritable situation familiale de Mlle [Z] a duré plus de 20 mois et s’est répétée sur cette période à l’occasion de chaque déclaration trimestrielle aboutissant à un indu d’un montant de 4.062 € sur la période du 1er Janvier 2021 au 31 août 2022.
Dès lors, la pénalité qui correspond à 17% du montant de l’indu n’apparaît pas disproportionnée au regard du caractère répété des faits et de la durée du préjudice.
Le recours sera par conséquent rejeté.
[P] [Z] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [P] [Z] de son recours ;
DIT que la pénalité administrative prononcée par le Directeur de la [8] à hauteur de 695 € est bien -fondée ;
CONDAMNE [P] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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