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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BE
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la société [Adresse 17] à l’encontre de la décision prise par la [15]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [T] [Y]
Né le 21/10/1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [Adresse 17]
[Adresse 22]
représentée par Maître BASSET Jean-Eudes, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Madame [I] [N]
[Adresse 21]
comparante en personne
Société [26]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 20]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, [T] [Y] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 4 février 2025, la [Adresse 10] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 30 janvier 2025 au profit de [T] [Y].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, la [11] se prévaut de la mauvaise foi de [T] [Y] en indiquant notamment que celui-ci n’a pas déclaré l’un de ses deux biens immobiliers ; qu’il n’a pas régularisé les échéances impayées de ses crédits immobiliers et ce alors même qu’il avait perçu des sommes de son assurance de prêt. De plus, la [Adresse 10] explique également que [T] [Y] a déclaré au titre de son endettement une somme de 4.822,13 euros dont il n’est pas redevable.
[I] [N] n’a fait valoir aucune observation.
La SA [24] et la SA [13] ont écrit sans contester la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
[T] [Y], quant à lui, évoque des difficultés personnelles et estime qu’il n’est pas de mauvaise foi.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Sur ce point, il convient de préciser que la mauvaise foi est susceptible d’être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux du débiteur à la condition qu’il soit établi que la situation de surendettement résulte majoritairement ou, au moins, substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, il ressort de la déclaration établie par [T] [Y] que, contrairement à ce que soutient la [Adresse 10], celui-ci a mentionné l’existence de ses deux biens immobiliers lors du dépôt de son dossier de surendettement. Pour le surplus, il convient de relever que les faits évoqués par la [11] ne sont pas à l’origine d’une part significative de l’endettement de sorte qu’ils ne peuvent permettre de caractériser la mauvaise foi.
Il en résulte que la [Adresse 10] n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de bonne foi du débiteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de [T] [Y] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que [T] [Y] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation,
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du Code de la Consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [8] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [T] [Y], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de [T] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [14] ainsi qu’à la [9],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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