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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 janv. 2025, n° 23/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE [ Localité 17 ] ASSURANCES c/ SA EUROMAF, MUTUELLE, SAS AEQUO |
Texte intégral
N° RG 23/05630 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X72E
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
54G
N° RG 23/05630
N° Portalis DBX6-W-B7H-X72E
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[F] [M]
[C] [M]
C/
[E] [W]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES
PARTIE INTERVENANTE
SA EUROMAF
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
1 copie Mme [P] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [F] [M]
née le 02 Mars 1976 à [Localité 10] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [M]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 16] (SEINE [Localité 18])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [E] [W] entrepreneur individuel placée en liquidation judiciaire
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA EUROMAF en qualité d’assureur de Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1] ont entrepris la transformation d’un garage en usage de rangement et de cave à vin.
Ils ont eu recours à Madame [E] [W], architecte d’intérieur, qui a émis une proposition d’honoraires acceptée le 23 mars 2016 à hauteur de 1 815 euros.
Ils ont confié suivant devis en date du 14 septembre 2016 et marché de travaux en date du 08 novembre 2016 le lot « gros oeuvre maçonnerie, charpente, couverture et terrasse bois » pour un montant de 22 253,46 euros à la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES.
Une déclaration attestant l’achèvement des travaux a été déposée le 12 avril 2017.
Se plaignant d’infiltrations d’eau apparues en 2017, Madame et Monsieur [M] se sont rapprochés de leur assureur habitation (la GMF) qui a eu recours au Cabinet ELEX qui a organisé une réunion d’expertise le 07 novembre 2017. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 11 juin 2019.
La SARL CONCEPT CONSTRUCTIF a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce en date du 28 mars 2018. La procédure a été clôturée le 05 mars 2020 pour insuffisance d’actifs.
Par acte en date du 11 février 2020, Madame et Monsieur [M] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Madame [P] [Z] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à Madame [W] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par une ordonnance du juge des référés rendue le 21 mars 2022.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 14 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice des 28 et 29 juin 2023, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTIF, la MAF en sa qualité d’assureur de Madame [E] [W] et Madame [E] [W].
La SA EUROMAF est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 18 janvier 2024 en qualité d’assureur de Madame [E] [W] tandis que la MAF a demandé sa mise hors de cause par conclusions signifiées le même jour.
Le 19 janvier 2024, Madame [W] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
N° RG 23/05630 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X72E
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 329 et 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA EUROMAF ;
— METTRE HORS DE CAUSE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité civile décennale :
— FIXER la date de réception tacite au 12 avril 2017 ;
— CONDAMNER in solidum la société MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES (assureur de la société SC CONCEPT CONSTRUCTIF), EUROMAF assureur de Madame [W] à verser la somme de 13.125,99 € TTC, à indexer à l’indice BT01 du coût de construction, au titre des travaux réparatoires ;
— CONDAMNER in solidum la société MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES (assureur de la société SC CONCEPT CONSTRUCTIF), EUROMAF assureur de Madame [W] à verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance souffert par Monsieur et Madame [M] ;
— CONDAMNER in solidum la société MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES (assureur de la société SC CONCEPT CONSTRUCTIF), EUROMAF assureur de Madame [W] à verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral souffert par Monsieur et Madame [M] ;
A titre subsidiaire, sur la garantie des dommages intermédiaires :
— CONDAMNER EUROMAF assureur de Madame [W] à verser la somme de 13.125,99 € TTC, à indexer à l’indice BT01 du coût de construction, au titre des travaux réparatoires ;
— CONDAMNER EUROMAF assureur de Madame [W] à verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance souffert par Monsieur et Madame [M] ;
— CONDAMNER EUROMAF assureur de Madame [W] à verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral souffert par Monsieur et Madame [M] ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER EUROMAF et MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la société MAF de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur et Madame [M] au paiement des dépens ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais d’huissier ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTIF ;
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— CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à verser à la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement, si par impossible, une condamnation est prononcée contre la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTIF,
— INDEXER les éventuelles condamnations prononcées à partir du devis établi par TECHNIC HABITAT et validé par l’expert à hauteur de 9.051,90 € TTC sur l’indice BT01 entre le 08/08/2018, date d’établissement du devis et date du prononcé du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA EUROMAF demandent au Tribunal de :
Vu l’article 329 du CPC,
• JUGER l’intervention volontaire de la SA EUROMAF autant recevable que bien fondée ;
Vu l’absence de police d’assurance signée entre Madame [E] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
• DEBOUTER Monsieur [C] [M] et Madame [F] [M] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
• PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
• DECLARER Monsieur et Madame [C] [M] mal fondés en leurs demandes ;
• JUGER que la SA EUROMAF est fondée à opposer à Madame [E] [W] une non garantie en raison d’une activité qui n’entre pas dans le périmètre des garanties offertes par la SA EUROMAF ;
• DEBOUTER par voie de conséquence Monsieur [C] [M] et Madame [F] [M] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA EUROMAF ;
Subsidiairement,
• JUGER que l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral n’entre pas dans le champ des garanties offertes par la SA EUROMAF ;
Par voie de conséquence ;
• DEBOUTER Monsieur [C] [M] et Madame [F] [M] de leur demande en condamnation au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil ;
• CONDAMNER la Société MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— JUGER que la garantie de la SA EUROMAF s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une francise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [F] [M] à 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me David CZAMANSKI pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC encontre.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Madame [E] [W] demande au Tribunal de :
Vu les articles 369, 376, 394 et s. du code de procédure civile, Vu les articles L 622-22 et L641-3 du code de commerce
Constater le désistement des époux [M] et de la MUTUELLE DE [Localité 17] à l’encontre de Madame [W] et l’accord de cette dernière sur le désistement.
Constater l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [W].
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « fixer », « déclarer », « juger » qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ne constituent pas des prétentions et qu’en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En outre, en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par Madame [W] le 25 novembre 2024 après l’ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2024 seront rejetées, sans que cela ne porte à conséquence, l’ensemble des autres parties ne formulant plus de demandes à son encontre.
Sur l’intervention volontaire de la SA EUROMAF et la mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS :
L’intervention de la SA EUROMAF se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, tandis qu’il y a lieu de mettre hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
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Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil applicable concernant le marché de travaux signé le 08 novembre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ou, prévue avant le 1er octobre 2016 par l’article 1147 du code civil applicable à la proposition d’honoraires émise par Madame [W], qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Madame et Monsieur [M] font valoir qu’une réception des travaux est intervenue tacitement le 12 avril 2017, l’intégralité des travaux ayant été réglée alors qu’ils ont également pris possession des lieux.
La Société MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES soutient que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF n’a pas terminé le chantier, faisant valoir que Monsieur [M] lui a demandé en août 2017 de terminer ses travaux outre un courrier de Madame [W] aux termes duquel Monsieur [T], correspondant de l’entreprise « n’a plus donné de nouvelles avant la fin du chantier ».
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
La réception peut être tacite s’il existe chez le maître d’ouvrage une volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux valent présomption de réception tacite.
Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [M] ont pris possession des lieux.
Ceux-ci font valoir que l’intégralité du montant du marché de travaux a été réglée suivant :
— une facture du 18 novembre 2016 pour un montant de 2.656,14 € TTC ;
— une facture du 17 décembre 2016 pour un montant de 11.165,97 € TTC ;
— un virement du 08 février 2017 d’un montant de 942,30 € TTC ;
— un chèque de Monsieur [M] pour un montant de 6.775,45 € TTC débité le 12 avril 2017.
Ils versent aux débats une facture d’un montant de 2 656,14 euros en date du 18 novembre 2016 visée par Madame [W] et une facture en date du 17 décembre 2016 qui reprend la somme de 2 656,14 euros mentionné comme « acompte », outre un montant de 11 165,97 euros, sur laquelle figure la mention « bon pour paiement » signée de Madame [W]. Il en résulte que ces deux montants ont été payés.
Pour le surplus, ils produisent un compte rendu de virement en date du 08 février 2017 d’un montant de 942,30 euros en provenance d’un compte BOURSORAMA à destination d’un compte bancaire à la « BANCO COMMERCIAL PORTUGUES » et un relevé bancaire d’un compte BNP PARIBAS à leur nom sur lequel apparaît à la date du 12 avril 2017 un débit de 6 775,45 euros par chèque dont le bénéficiaire n’est pas identifié, éléments qui sont insuffisants pas à démontrer que ces deux sommes ont été payées à la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF.
Si l’expert judiciaire a retenu une date de réception tacite au 12 avril 2017, elle ne se fonde sur aucun élément supplémentaire, indiquant que « l’intégralité des factures émise a été réglée suivant :
— facture n°F16-00611 du 18 novembre 2016 pour un montant de 2.656,14 € TTC,
— facture n°F16-00311 du 17 décembre 2016 pour un montant de 11.165,97 € TTC,
— montant de 942,30 € TTC par virement de 08 février 2017,
— montant de 6.775,45 € TTC par chèque débité le 12 avril 2017 », alors que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire et que celui-ci ne doit en aucun cas porter d’appréciation d’ordre juridique.
Ainsi, il n’est pas établi que la totalité ou la quasi-totalité des travaux a été réglée mais seulement établi qu’une somme de 13 822,11 euros a été réglée et en conséquence, il n’existe pas de présomption de réception tacite.
Dans un mail du 17 août 2017 annexé au rapport d’expertise et transmis par le Conseil de la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCE qui le tenait elle-même de Madame [W], Monsieur [M] écrivait à Monsieur [T] : « avec la pompe mise à ma disposition, j’ai vidé la cave le 31 juillet 2017, elle était remplie d’eau sur une hauteur de 80 cm (…). Je pense donc que c’est le bon moment pour faire l’étanchéité de la cave :
— prévoir de compléter la dalle avec un béton hydrofuge sur plusieurs cms afin de renforcer son étanchéité ;
— prévoir de passer l’enduit sur le sol et les 4 murs. L’enduit se trouve déjà sur place.
Merci de me contacter dans les meilleurs délai afin de terminer définitivement ce chantier ».
Dans un second mail du 14 septembre 2017, annexé de même au rapport d’expertise et transmis par le Conseil de la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCE qui le tenait elle-même de Madame [W], Monsieur [M] écrivait à Monsieur [T] : « je reviens vers vous afin de vous demander d’intervenir très rapidement pour :
1) faire l’étanchéité de la cave (le produit est déjà sur place)
2) réparer 2 infiltrations d’eau au niveau de la porte et au niveau du chéneau mur sud (…). J’estime avoir été suffisamment patient avec vous et donc, si vous ne me répondez pas dans les 48 heures, je contacterai mon assureur afin d’entamer une procédure dans les formes et obtenir ce que je demande. Merci de me contacter dans les meilleurs délais afin de terminer définitivement ce chantier ».
En outre, le 14 décembre 2021, dans le courrier par lequel elle transmettait les mails à la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCE, Madame [W] écrivait : « M. [T], alors seul correspondant de l’entreprise avec Monsieur [M], n’a plus donné de nouvelles avant la fin du chantier et leur mission n’a jamais été clôturé ».
De plus, tel que le relève la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCE, les postes notamment « enduit de soubassement compris hydrofuge », « produits d’étanchéité de type cuvelage (…) » ne sont pas précédés d’un trait sur le devis du 14 septembre 2016 et correspondent aux prestations réclamée par Monsieur [M] dans les mails susvisés.
Si Monsieur et Madame [M] font valoir qu’ils réclament en réalité dans les mails que l’étanchéité soit refaite car elle était défaillante, ce n’est pas ce qui ressort de la teneur de ces mails dans lesquels ils demandent à Monsieur [T] de « terminer définitivement ce chantier », absence d’achèvement du chantier confirmée par Madame [W] dans son courrier du 14 décembre 2021.
Ainsi, la déclaration d’achèvement des travaux du 12 avril 2017 est remise en cause par ces mails et ce courrier qui, corroborés par les annotations du devis du 14 septembre 2016 et l’absence de paiement intégral des travaux, établissent que les travaux n’ont pas été terminés ni acceptés par le maître de l’ouvrage. En conséquence, il n’y a pas eu de réception tacite.
En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée.
L’experte judiciaire a constaté les désordres suivants :
— des coulures sont visibles sur l’enduit du mur, venant du bandeau et couvertine formant protection des têtes de mur, de teinte noire et verdâtre de mousse. On note que ces coulures, coïncident avec le raccord de bavette zinc formant chaperon ;
— concernant le pignon ouest : les projections terreuses sont surtout visibles en partie basse, au niveau bas dont l’enduit n’a pas laissé une bande de rejaillissement. Dans l’ébrasement de la porte d’entrée, un caillebotis très serré vient toucher les murs et la « cécité » sans espace pour l’évacuation des eaux de ruissellement ;
— concernant le sol intérieur : c’est un dallage brut qui est en place, de sorte le niveau de sol « se trouve au même niveau que l’extérieur. On retrouve les infiltrations d’eau au niveau du seuil de la porte latérale » ;
— concernant le plancher de la mezzanine : « Le plancher en dalle de bois est effectivement taché. On note des « jours » entre les bacs acier de couverture et les couvertines de jonction avec les chéneaux. En outre les rebords manquent de hauteur et les retours n’ont pas de pincement formant goutte d’eau » ;
— concernant la cave : « on constate bien que cette fosse est pleine d’eau. Cette eau provient du fond de la cavité, à la cueillie avec les parois».
L’experte judiciaire a précisé que les désordres existaient, qu’ils affectaient le gros œuvre pour l’absence d’étanchéité de la cave et que les intrusions d’eau, tâches et coulures étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage de stockage et garage, le hors d’eau n’étant pas fait mais toutefois n’en compromettaient pas sa solidité. Elle a conclu
que les désordres relevaient de malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier. Elle a précisé s’agissant de leurs causes que :
— concernant la façade sud garage : le bandeau et la bavette zinc formant chaperon ou couvertine pour protection des têtes de murs, sont raccordées sans recouvrement suffisant ni conformité de jonction ;
— concernant le pignon ouest : l’absence d’espace entre mur et caillebotis trop proche de l’enduit est non conforme ;
— concernant le sol intérieur : le dallage brut en place au même niveau de sol que l’extérieur est parfait pour un garage mais en aucun cas ne peut être qualifié « d’habitable ». De fait les infiltrations d’eau (…) sont attendues (…) toutefois un seuil en béton avec compribande et un joint silicone épais auraient permis un calfeutrement plus étanche ;
— concernant le plancher de la mezzanine : l’étanchéité des jonctions n’est pas assurée par le manque de recouvrement et absence de conformité des raccords de chéneaux, et bande de recouvrement ;
— concernant la cave : cette cavité n’est pas étanche contrairement à ce qui était prévu, bien que le devis précise la nature, des blocs à bancher, du voile béton, de l’enduit compris hydrofuge et enfin du produit d’étanchéité de type cuvelage qui bien exécuté aurait dû être efficace. Toutefois, la prudence aurait dû entraîner la prévision de puits de décompression.
L’experte judiciaire a conclu que la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF était responsable des non-conformités et malfaçons constatées.
Il en résulte que les désordres sont dus à des malfaçons dans l’exécution de ces travaux et à des inexécutions contractuelles, la réalisation d’une étanchéité de la cave étant bien prévue au devis tel que cela ressort des mentions au devis et notamment celle relative à des « produits d’étanchéité de type cuvelage ».
Les désordres relèvent de malfaçons ou d’inexécutions et la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, professionnelle tenue à une obligation de résultat, a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant de Madame [W], celle-ci a émis une proposition d’honoraires signée du maître de l’ouvrage pour les prestations suivantes : conception projet, dossier de permis de construire, dossier de consultation des entreprises et direction et exécution des travaux. Elle a en outre signé la déclaration d’achèvement des travaux en tant qu’architecte ayant dirigé les travaux et a visé les factures de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF qui concernent la maçonnerie « infrastructure » et « superstructure ». L’experte judiciaire indique en outre qu’elle a présenté le 28 novembre 2016 une facture relative aux missions d’état des lieux et conception du projet. Si l’experte judiciaire conclut qu’il est établi qu’elle a dessiné le projet, signé la conformité administrative mais que « rien ne prouve le suivi » de chantier, elle a souligné en réponse à des dires que la proposition d’honoraires comporte les critères d’une mission complète. Il en résulte que Madame [W] n’est pas intervenue seulement en qualité d’architecte d’intérieur mais en qualité d’architecte.
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Or, à tout le moins, pour le désordre affectant le sol intérieur, l’experte judiciaire a relevé comme causes des désordres le niveau du dallage situé au même niveau de sol laissant prévoir des infiltrations d’eau et qu’un seuil en béton avec compribande et un joint silicone épais aurait permis un calfeutrement plus étanche et pour le désordre concernant la cave, que la prudence aurait dû entraîner la prévision de puits de décompression, ce qui révèle des défauts de conception, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs retenu le vice de conception comme causal dans la survenue des désordres. En conséquence, Madame [W], professionnelle tenue à une obligation de résultat, a commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES indique que la police de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF a été résiliée le 17 juin 2017 et qu’elle n’était plus son assureur au jour de la réclamation. Madame et Monsieur [M] ne critiquent pas cette affirmation et ne sollicitent pas sa condamnation sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires. Les désordres n’étant pas de nature décennale, ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES.
La SA EUROMAF fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie, la police souscrite par Madame [W] ayant pour objet de couvrir une activité d’architecte d’intérieur et des travaux portant sur la structure, le clos, le couvert ou des aménagements extérieurs uniquement dans le cas où ils ne dépassent pas une part de 25 % du montant des travaux.
Madame et Monsieur [M] font valoir que l’assureur ne démontre pas que les travaux ont porté « exclusivement sur la démolition, le gros oeuvre, la maçonnerie, la charpente et la couverture ».
Les conditions particulières de la police prévoient en leur article 1 relatif au « domaine de la garantie et taux de cotisation » que sont couvertes par la police d’assurance les activités suivantes :
— A INT 1 : missions d’architecture intérieure, c’est-à-dire d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions, y compris les vitrines commerciales, sans intervention sur la structure, le clos, le couvert et les aménagements extérieurs des bâtiments ;
— A INT 4 : missions d’architecture intérieure, c’est-à-dire d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions et relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux portant sur la structure, le clos, le couvert ou des aménagements extérieurs des bâtiments dont le montant n’excède pas 25 % de travaux réalisés au titre de ces ouvrages.
Les travaux réalisés par la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF concernent le lot « démolition, gros oeuvre, maçonnerie, charpente, couvertine et terrasse bois » suivant le marché de travaux portant le logo de Madame [W]. En outre, tel qu’établi ci-dessus, Madame [W] est intervenue pour la conception du projet et a validé deux factures de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, notamment celle concernant la maçonnerie « infrastructure » et « superstructure ». En outre, aucun élément ne démontre que des travaux d’aménagements intérieurs ont été réalisés, aucun montant relatif à d’autres travaux n’étant établi, travaux intérieurs en tout état de cause limités s’agissant de la réalisation d’une construction à usage de stockage et de cave. Il en résulte que Madame [W] est intervenue pour une mission qui ne s’est pas limitée à
l’architecture intérieure mais a concerné des travaux sur la structure, le clos et le couvert qui ne se sont pas limités à 25 % du montant des travaux. Ainsi, les conditions de la garantie n’ont pas été respectées et en application des articles L 112-6 et L 124-3 du code des assurances, Madame et Monsieur [M] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA EUROMAF.
Sur les demandes annexes :
Madame et Monsieur [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES et la a SA EUROMAF seront déboutées leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les conclusions signifiées par Madame [W] le 25 novembre 2024 après l’ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2024.
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA EUROMAF et MET HORS DE CAUSE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
DÉBOUTE Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes.
DÉBOUTE la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA EUROMAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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