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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 18/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/41
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
AFFAIRE RG N°18/00090 – N° Portalis DBZE-W-B7C-G4TZ
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [O] [X] [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIÈRE : C. OUDOT
DEMANDERESSE :
— BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont l’ancienne dénomination était BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DÉFENDEUR :
— Monsieur [O] [X] [J] [F]
né le 21 Juillet 1990 à LAXOU (54520)
demeurant 84 Grande Rue
54330 GOVILLER
DÉBITEUR SAISI, représenté par Maître Philippe CROUVIZIER, substitué par Maître Guillaume CROUVIZIER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me P. CROUVIZIER
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [I] [L], notaire à FAVIERES, en date du 30 avril 2013, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [O] [X] [J] [F] un prêt d’un montant de 70 000 € au taux fixe de 3,70 % l’an, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de Nancy le 24 mai 2013 volume 2013 V n°1946, sur le bien immobilier ci-après décrit.
La déchéance du terme du prêt est intervenue le 23 octobre 2017.
Par un acte d’huissier en date du 05 juin 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, a fait délivrer à Monsieur [O] [X] [J] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à GOVILLER (Meurthe-et-Moselle) , 62 Grande Rue, cadastré section AC n°33 pour une contenance de 06 a 70 ca, pour avoir paiement de la somme de 62 944,66 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy le 26 juillet 2018 volume 2018 S n°55.
Par un acte d’huissier en date du 11 septembre 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, a fait délivrer à Monsieur [O] [X] [J] [F] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 08 novembre 2018.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 septembre 2018, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 19 septembre 2019.
Par une décision en date du 28 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de Monsieur [O] [F] tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par une ordonnance en date du 13 février 2020, le Juge de l’exécution a ordonné la suspension de la présente procédure pour une durée maximum de deux années.
Par un jugement en date du 10 septembre 2020, le Juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement valant saisie immobilière du 05 juin 2018 pour une durée de deux années.
Par conclusions déposées le 8 février 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé au Juge de l’exécution d’ordonner la reprise de la présente procédure, et sommé Monsieur [O] [F] de comparaître à l’audience d’orientation du 24 février 2022.
Par un jugement en date du 23 juin 2022, le Juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement valant saisie immobilière du 05 juin 2018 pour une durée de cinq années.
Après plusieurs renvois en orientation, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 13 avril 2023, puis mise en délibéré.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2023, le Juge de l’exécution a, de nouveau, ordonné la suspension de la présente procédure pour une durée maximum de deux années, et ce, compte tenu du plan conventionnel de redressement adopté par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle à effet du 29 février 2020 pour une durée de 248 mois.
Par conclusions déposées le 22 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé au Juge de l’exécution d’ordonner la reprise de la présente procédure, et sommé Monsieur [O] [F] de comparaître à l’audience d’orientation du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience d’orientation.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation : “la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.” ;
Qu’aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation : “Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.” ;
Attendu qu’il est constant que par une décision en date du 28 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande de Monsieur [O] [X] [J] [F] tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Qu’il est également constant que la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a adopté un plan conventionnel de redressement définitif à effet du 29 février 2020 pour une durée de 248 mois ;
Que ce plan de redressement se trouve toujours en cours ;
Que l’existence de ce plan conventionnel de redressement interdit la reprise des poursuites de saisie immobilière jusqu’à son expiration, sauf non respect dudit plan par le débiteur ;
Attendu dès lors qu’en application des textes susvisés, il y a lieu de suspendre la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [O] [X] [J] [F], débiteur, par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 juin 2018, publié au service de la publicité foncière de Nancy le 26 juillet 2018 volume 2018 S n°55, pour une durée maximum de deux années ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L 722-2 et suivants du code de la consommation,
Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en date du 28 août 2019 ayant déclaré recevable la demande de Monsieur [O] [X] [J] [F] tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Vu l’ordonnance de ce tribunal en date du 13 février 2020 ayant prononcé la suspension de la présente procédure pour une durée maximum de deux années,
Vu le plan conventionnel de redressement adopté par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle à effet du 29 février 2020 pour une durée de 248 mois,
Vu l’ordonnance de ce tribunal en date du 22 juin 2023 ayant prononcé la suspension de la présente procédure pour une durée maximum de deux années,
Nous, Juge de l’Exécution, statuant par ordonnance non susceptible d’appel,
ORDONNONS la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, à l’encontre de Monsieur [O] [X] [J] [F], débiteur, par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 juin 2018, publié au service de la publicité foncière de Nancy le 26 juillet 2018 volume 2018 S n°55, et ce, pour une durée maximum de deux années.
RAPPELONS que le délai de péremption du commandement de saisie immobilière prévu par l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution se trouve suspendu à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de saisie immobilière en date du 05 juin 2018 publié au service de la publicité foncière de Nancy le 26 juillet 2018 volume 2018 S n°55, en application de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
INTERDISONS à Monsieur [O] [X] [J] [F] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que la prise de toute garantie ou sûreté, conformément à l’article L722-5 du code de la consommation.
DISONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et la présente ordonnance a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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