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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 20/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/03535 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VX6N
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. MENDJEZAR
C/
Société 9 AUTEL, [Z] [C] (intervenant volontaire) : venant aux droits de feux, Mme [M] [T] épouse [C], [W] [C] (intervenant volontaire) : venant aux droits de feux, Mme [M] [T] épouse [C], [M] [T] épouse [C] (décédée le 15 février 2022 à JOIGNY)
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Octobre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MENDJEZAR
32 boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
représentée par Me Jérôme ANDREI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0147
DEFENDEURS
Société 9 AUTEL
32 boulevard Jean Jaures
92110 CLICHY
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1304
Monsieur [Z] [C] (intervenant volontaire) : venant aux droits de feux, Mme [M] [T] épouse [C]
5 Villa LANTIEZ
75017 PARIS
représenté par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
Monsieur [W] [C] (intervenant volontaire): venant aux droits de feux, Mme [M] [T] épouse [C]
15 avenue Gambetta
92410 VILLE-D’AVRAY
représenté par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire et par mesure d’administration judiciaire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 20 janvier 1990, Mme [P] [A] a donné à bail commercial en renouvellement à la société MENDJEZAR, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er avril 1989, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé 32, boulevard Jean Jaurès à CLICHY (92110), afin qu’elle y exploite une activité de marchand de vin-hôtel-restaurant.
Le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 1998, suivant acte sous signature privée du 10 avril 1999, puis à compter du 1er avril 2009, consécutivement à la demande de renouvellement signifiée par voie d’huissier le 19 février 2009.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2018, la société MENDJEZAR a sollicité le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2018.
Par exploit d’huissier du 11 mai 2018, Mme [M] [T] épouse [C], venue aux droits et obligations de Mme [P] [A] ès qualités de légataire universelle, a fait signifier à la société MENDJEZAR une sommation de reprendre l’exploitation des lieux loués interrompue depuis juin 2017, dans le délai d’un mois, sous peine de se voir refuser le renouvellement de son bail pour motif grave et légitime, au visa de l’article L145-17 du code de commerce.
Après avoir fait dressé un procès-verbal par voie d’huissier le 13 juin 2018 constatant l’absence d’exploitation persistante des locaux, la bailleresse a fait signifier à la société MENDJEZAR un refus de renouvellement de son bail par acte extrajudiciaire du 14 juin 2018, pour motifs graves et légitimes.
Par acte du 19 juillet 2018, Mme [M] [T] épouse [C] a réitéré son refus de renouvellement de bail, déniant tout droit à indemnité d’éviction, à la société MENDJEZAR.
Par jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE en date du 25 juin 2018 une interdiction de gérer a été prononcée à l’encontre de M. [K], gérant de la société MENDJEZAR.
Suivant acte sous signature privée du 31 octobre 2019, la société MENDJEZAR a cédé son fonds de commerce à la société 9AUTEL, représentée par sa présidente Mme [K], fille du gérant de la cédante.
Par exploit d’huissier du 12 juin 2020, la société MENDJEZAR a fait assigner Mme [T] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de :
Principalement :
DIRE que le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes oppose à la demande de renouvellement du l.4.20l8 n’est pas fondé,
DIRE en conséquence que le bail de la société MENDJEZAR a été renouvelé à effet du 1.4.2018,
Subsidiairement :
DIRE que la société MENDJEZAR a droit au paiement (d’une indemnité d’éviction de base de 5.000.000€ à parfaire par les indemnités accessoires),
Au besoin NOMMER un expert pour déterminer l’indemnité d’éviction,
CONDAMNER Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
La CONDAMNER aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 20/03535.
Selon conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2021, Mme [T] épouse [C] a excipé d’une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société MENDJEZAR compte tenu de la cession de son fonds de commerce à la société 9AUTEL intervenue le 31 octobre 2019.
Par voie de conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la société MENDJEZAR a conclu au débouté de l’incident élevé à son encontre par Mme [T] épouse [C].
Le même jour, la société 9AUTEL est intervenue volontairement à la procédure.
Mme [T] épouse [C] est décédée le 15 février 2022.
L’instance interrompue suite à ce décès a été reprise le 6 juillet 2022, date à laquelle ses héritiers, M. [Z] [C] et M. [W] [C] sont intervenus volontairement à la procédure et ont repris à leur compte la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir opposée à la société MENDJEZAR.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal, statuant sur l’incident plaidé le 7 juillet 2022, a :
— ordonné la réouverture des débats pour :
1/ production de l’acte de cession de fonds de commerce signé le 31 octobre 2019, par la société MENDJEZAR,
2/ recueillir les observations des trois parties concernant la recevabilité de la société MENDJEZAR, d’une part, et de la société 9AUTEL, d’autre part, compte tenu de la clause de subrogation contenue dans l’acte de cession de fonds de commerce, et des dispositions d’ordre public de l’article L145-60 du code de commerce,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 16 février 2023 en fixant un calendrier procédural pour l’échange des conclusions d’incident des parties.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal, statuant sur l’incident plaidé le 16 février 2023, a :
— donné acte à M. [Z] [C] et M. [W] [C], venus aux droits et obligations de Mme [T] divorcée [C] décédée en cours de procédure, de leur intervention volontaire,
— déclaré les demandes de la société MENDJEZAR à l’encontre de M. [Z] [C] et M. [W] [C], venus aux droits et obligations de Mme [T] divorcée [C], irrecevables faute de qualité à agir,
— sursis à statuer sur la recevabilité des demandes introduites par la société 9AUTEL à l’encontre de M. [Z] [C] et M. [W] [C], venus aux droits et obligations de Mme [T] divorcée [C], dans l’attente du jugement à intervenir dans le dossier RG : 23/01877,
— condamné la société MENDJEZAR à payer à M. [Z] [C] et M. [W] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros chacun),
— condamné la société MENDJEZAR aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023 à 9h30 pour éventuel retrait du rôle dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG : 23/01877 ou jonction avec celui-ci.
Selon conclusions notifiées le 10 novembre 2023, M. [Z] [C] et M. [W] [C] ont élevé un nouvel incident tendant à voir ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG : 20/03535 avec celle enrôlée sous le RG : 23/01877 introduite à leur encontre par la société 9AUTEL en cours de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur l’incident notifiées le 1er octobre 2024, M. [Z] [C] et M. [W] [C], venant aux droits de Mme [C], demandent au juge de la mise en état dans l’instance initiale :
ORDONNER la jonction des deux instances n°20/03535 et 23/01877 afin de les faire instruire et juger ensemble ;
REJETER comme prescrite l’action de la société 9AUTEL tirée d’une prétendue nullité de la demande de renouvellement du 16 mars 2018,
CONDAMNER la société 9 AUTEL au paiement d’une indemnité d’occupation annuelle et provisionnelle égale à la somme de 95.663 euros HT/HC/an, conformément aux conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [G] [D], en deniers et quittances, à compter du 2 avril 2018,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de céans avec mission d’entendre les parties en leurs explications, visiter les locaux litigieux, les décrire, prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres, le montant de l’indemnité d’occupation due par la société 9AUTEL à compter du 2 avril 2018, plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction compétente de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due aux consorts [C] à compter de l’expiration du bail commercial dont s’agit ;
CONDAMNER la société 9AUTEL, à verser à [Z] [C] et à Monsieur [W] [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société 9AUTEL aux entiers dépens,
DIRE que les dépens suivront le sort du Jugement au fond.
Suivant dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société 9AUTEL demande au juge de la mise en état dans l’instance initiale, de :
RECEVOIR 9 AUTEL en toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Messieurs [Z] et [W] [C] de leurs demandes de jonction,
ORDONNER le retrait du rôle de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 23/01877.
Selon conclusions sur l’incident notifiées le 28 mars 2024, la société MENDJEZAR demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Messieurs [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions d’incident aux fins de jonction,
Dire qu’il n’y a lieu à retrait du rôle.
Parallèlement, alors que cette instance initiale (RG : 20/03535) était pendante, la société 9AUTEL a fait assigner devant ce tribunal M. [Z] [C] et M. [W] [C], ès qualités d’héritiers de feue Mme [T] épouse [C] le 15 février 2023 aux fins de :
JUGER de nul effet la demande de renouvellement du 16 mars 2018 celle-ci n’ayant pas été délivrée au bailleur,
JUGER qu’en l’absence de congé ou de demande de renouvellement délivré dans les formes et délais prescrits, le bail portant sur les locaux sis 32, boulevard Jean Jaurès à Clichy (92110) s’est tacitement prolongé au-delà de son terme,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [W] [C] à payer à la société 9AUTEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [W] [C] aux dépens.
Cette seconde instance a été enrôlée sous le RG : 23/1877.
Les consorts [C] ont élevé un incident dans le cadre de cette seconde instance le 25 janvier 2024, tendant à voir ordonner la jonction des instances enrôlées sous le RG : 20/03535 et le RG : 23/01877, mais aussi à déclarer l’action de la société 9AUTEL prescrite.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal, statuant sur l’incident plaidé le même jour dans cette seconde instance (RG :23/01877), a :
— ordonné la réouverture des débats sur l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024 à 9h30 pour plaider l’incident de jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG : 20/3535 et de prescription,
— réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024, M. [Z] [C] et M. [W] [C], venant aux droits de Mme [C], demandent au juge de la mise en état, dans l’instance enrôlée sous le RG :23/01877, de :
REJETER comme prescrite l’action de la société 9AUTEL tirée d’une prétendue nullité de la demande de renouvellement du 16 mars 2018,
CONDAMNER la société 9AUTEL, à verser à [Z] [C] et à Monsieur [W] [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société 9AUTEL aux entiers dépens,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
ORDONNER la jonction des deux instances n°20/03535 et 23/01877 afin de les faire instruire et juger ensemble ;
DIRE que les dépens suivront le sort du jugement au fond.
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024 dans l’instance enrôlée sous le RG : 23/01877, la société 9AUTEL demande au juge de la mise en état :
RECEVOIR 9 AUTEL en toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Messieurs [Z] et [W] [C] de leurs demandes de jonction,
DEBOUTER Messieurs [Z] et [W] [C] de leur demande de voir l’action engagée par la société 9AUTEL prescrite et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes,
RENVOYER l’affaire à la mise en état en faisant injonction aux consorts [C] de conclure au fond,
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions d’incident précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les incidents, plaidés le 3 octobre 2024 dans chacun des dossiers, ont été mis en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à formuler, avant le 11 octobre 2024, leurs observations sur le point suivant mis au débat d’office lors des plaidoiries sur les incidents concernant la demande de jonction formée par les consorts [C] : ne serait-il pas d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous le RG : 20/03535 et le RG : 23/01877 dans la mesure où la demande de renouvellement, objet de la nullité invoqué par la société 9 AUTEL dans la seconde instance (RG :23/01877), a été formée auprès du bailleur par son auteur, la société MENDJEZAR qui a introduit l’instance initiale (RG : 20/03535) en contestation du refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et, subsidiairement en paiement d’une indemnité d’éviction, suite au refus opposé à sa demande de renouvellement, mais aussi pour éviter toute contradiction de décisions ?
Par messages électroniques en date des 9 et 10 octobre 2024, la société MENDJEZAR, les consorts [C] et la société 9AUTEL ont respectivement transmis une note en délibéré en réponse à la demande du juge de la mise en état.
Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera donc tenu compte dans la présente décision.
Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous le RG : 20/03535 et le RG : 23/01877
Les consorts [C] demandent au juge de la mise en état, en application des articles 767, 768 et 783 du code de procédure civile, de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les RG : 20/03535 et RG :23/01877, respectivement introduites :
— le 12 juin 2020 par la société MENDJEZAR, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société 9AUTEL cessionnaire de son fonds de commerce, en contestation du refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et, subsidiairement en paiement d’une indemnité d’éviction, suite au refus opposé à sa demande de renouvellement, d’une part,
— le 15 février 2023 par la société 9AUTEL en nullité de la demande de renouvellement de bail objet dudit refus, d’autre part.
Ils soutiennent que les deux instances sont liées et qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jointes. Ils précisent qu’elles portent toutes les deux sur le sort du bail commercial dont le renouvellement a été refusé à la société MENDJEZAR pour motifs graves et légitimes et dont la société 9AUTEL, cessionnaire du fonds de commerce, invoque la poursuite arguant que la demande de renouvellement adressée en son temps par la société MENDJEZAR serait nulle pour n’avoir pas été adressée au bailleur. Ils estiment que l’opposition à la jonction est purement dilatoire.
La société 9AUTEL leur oppose que si le juge de la mise en état peut prononcer la jonction de deux instances, il n’est jamais tenu de le faire. Elle tire argument du fait que dans son ordonnance du 3 avril 2023 le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes objet de l’instance initiale (RG :20/03535) dans l’attente de l’issue de la seconde instance (RG :23/01877). Elle estime que compte tenu du sursis ordonné, les deux instances ne peuvent faire l’objet d’une jonction. Selon elle le fait que la recevabilité des demandes initiales dépende de l’issue de la seconde instance introduite exclut qu’il puisse être d’une bonne administration de la justice de les joindre. Elle indique aussi que les consorts [C] n’ont pas notifié des conclusions de jonction dans les deux instances et souligne enfin que la société MENDJEZAR n’est pas partie à la seconde instance (RG :23/01877).
La société MENDJEZAR résiste également à la demande de jonction des instances. Elle fait valoir qu’en application de l’article 307 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la jonction des instances d’office, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’ayant ordonné le sursis à statuer dans l’instance initiale, dans l’attente de la décision à intervenir dans la seconde procédure introduite, le juge de la mise en état a considéré qu’il n’y avait pas lieu de les joindre. Elle conteste qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’ordonner une telle jonction alors que les parties audites instances ne sont pas les mêmes et qu’un incident de jonction n’a pas été élevé dans les deux dossiers.
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 367 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’instance introduite par la société 9AUTEL afin de voir prononcer la nullité de la demande de renouvellement que la société MENDJEZAR a fait signifier lorsqu’elle était preneur à bail et l’instance introduite par celle-ci en contestation du refus de renouvellement opposé par la bailleresse pour motif graves et légitimes, emportant refus de lui régler une indemnité d’éviction, ont trait toutes deux au même bail commercial.
Il existe donc un lien réel entre les deux instances, raison pour laquelle le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance d’incident en date du 3 avril 2023, renvoyé l’instance initiale « à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023 à 9h30 pour éventuel retrait du rôle dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG : 23/01877 ou jonction avec celui-ci », étant rappelé que la seconde instance (RG :23/01877) a été évoquée pour la première fois à l’audience d’orientation du 6 octobre 2023 en sorte qu’aucune jonction ne pouvait être envisagée avec l’instance initiale avant cette date.
En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Partant, la seconde instance enrôlée sous le RG :23/01877 sera jointe à la première enrôlée sous le RG : 20/03535 et se poursuivra sous ce dernier numéro.
Il en résulte que le susris à statuer ordonné le 3 avril 2023 est devenu sans objet.
Sur la demande de retrait du rôle formée par la société 9AUTEL
La société 9AUTEL sollicite du juge de la mise en état qu’il prononce le retrait du rôle de l’instance enrôlée sous le RG : 20/03535 dans l’attente de la décision à intervenir dans la seconde instance enrôlée sous le RG : 23/01877.
La société MENDJEZAR s’y oppose.
Les consorts [C] n’ont pas conclu sur ce point.
Il résulte de l’article 382 du code de procédure civile que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, outre que les parties sont contraires sur le retrait du rôle, la jonction des instances enrôlées sous les RG : 20/03535 et RG : 23/01877 ayant été ordonnée, qui a mis un terme à l’objet du sursis prononcé le 3 avril 2023, cette demande ne peut prospérer, d’autant
Sur la réouverture des débats concernant les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Les consorts [C] excipent de l’irrecevabilité de l’action en nullité de la demande de renouvellement de bail commercial signifiée le 16 mars 2018 à la requête de la société MENDJEZAR. Ils fondent leur fin de non-recevoir sur les articles L145-9 et suivant, L145-60 du code de commerce ainsi que sur la jurisprudence selon laquelle les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans (Pourvoi n°71-10913, n°04-16591 et n°14-23134). Ils soutiennent que la revendication par la société 9AUTEL de la poursuite du bail commercial auquel il a été mis un terme par la délivrance de l’acte extrajudiciaire du 16 mars 2018 s’analyse en contestation de la validité de celui-ci et de ses conséquences, laquelle était soumise à la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce. Ils rappellent que la demande de renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2018 a été signifiée par la société MENDJEZAR à la SCP DAUCHEZ PANHARD DENEUVILLE DALLE ès qualités de notaires en charge de Mme [P] [A], qui avait qualité pour la recevoir et que cet acte, ainsi que le refus de renouvellement opposé par feue Mme [C] sont visés à la cession de fonds de commerce passée le 31 octobre 2019 au profit de la société 9AUTEL dirigée par Mme [K] en raison de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de son père, M. [K], gérant de la société MENDJEZAR, par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 25 juin 2018. Ils affirment que l’action en nullité de cette demande de renouvellement, introduite le 15 février 2023, soit près de cinq années après que le preneur, au droit duquel elle se trouve, a mis un terme au bail commercial, est prescrite. Ils insistent sur le caractère ubuesque de la remise en cause d’un acte passé par le cédant du fonds de commerce, alors que la société 9AUTEL est venue aux droits et obligations de la société MENDJEZAR et sur le caractère dilatoire de l’action introduite en nullité de ladite demande de renouvellement.
La société 9AUTEL résiste à la fin de non-recevoir qui lui est opposée en affirmant que sa demande ne tend pas à la nullité de l’acte extrajudiciaire signifié le 16 mars 2018 mais simplement à voir reconnaître que la demande de renouvellement n’ayant pas été adressée au bailleur ou à son gestionnaire, tel que prévu à l’article L145-10 du code de commerce, elle ne peut produire effet, de sorte que le bail alors en cours s’est simplement poursuivi par tacite prolongation. Elle conteste aussi qu’il puisse être tiré argument des liens familiaux existant entre les dirigeants personnes physiques des sociétés MENDJEZAR et 9AUTEL dans la mesure où ces sociétés ont une personnalité morale distincte.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L145-60 du code de commerce, les actions exercées en application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, eu égard à la jonction ordonnée, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie sur incident, le 6 février 2025 à 9h30, afin qu’il soit statué simultanément sur les deux prescriptions opposées par les consorts [C] sur le fondement de l’article L145-60 du code de commerce à la société 9AUTEL, venue aux droits et obligations de la société MENDJEZAR, relatives:
— aux effets du congé portant refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction opposé à la demande de renouvellement de bail en date du 16 mars 2018, objet de l’assignation délivrée le 12 juin 2020,
— à la remise en cause de la vilidité de ladite demande de renouvellement de bail, objet de l’assignation délivrée le 15 février 2023.
Sur les demandes des consorts [C] tendant à la condamnation de la société 9AUTEL au paiement d’une indemnité d’occupation annuelle provisionnelle de 95.663 euros en principal et à la désignation d’un expert judiciaire
Les consorts [C] invoquent les dispositions des articles L145-28 du code de commerce et 789 3° et 5° du code de procédure civile pour demande au juge de la mise en état, d’une part, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 95.663 euros par an en principal cette somme correspondant à l’évaluation faite par M. [D], expert amiable qu’ils ont consulté, et la désignation d’un expert judiciaire chargé de donné son avis sur l’indemnité d’occupation statutaire dont elle est redevable à compter du 2 avril 2018.
La société 9AUTEL conclut au débouté des consorts [C].
Selon l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal :
3° pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
5° pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties, ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article L145-28 du même code qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, le fait qu’il a été valablement mis un terme au bail commercial par la demande de renouvellement de bail signifiée le 16 mars 2018 à la requête de la société MENDJEZAR est contesté.
Il en résulte que la demande provisionnelle de paiement d’une indemnité d’occupation par la société 9AUTEL ne peut être accueillie à ce stade, non plus que la demande d’expertise judiciaire afférente.
Les demandes des consorts [C] de ce chef ne peuvent donc être accuellies.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade de la procédure.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 368, 789 in fine et 537 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les notes en délibéré notifiées les 9 et 10 octobre 2024 par la société MENDJEZAR, la société 9AUTEL, ainsi que M. [Z] [C] et M. [W] [C],
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les RG : 20/03535 et RG : 23/01877 sous le RG : 20/03535,
CONSTATE que le sursis à statuer ordonné le 3 avril 2023 est devenu sans objet,
DEBOUTE la société 9AUTEL de sa demande de retrait du rôle,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2025 afin qu’il soit statué simultanément sur les deux prescriptions opposées par les consorts [C] en application de l’article L145-60 du code de commerce à la société 9AUTEL, venue aux droits et obligations de la société MENDJEZAR, relatives:
— aux effets du congé portant refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction opposé à la demande de renouvellement de bail en date du 16 mars 2018, objet de l’assignation délivrée le 12 juin 2020,
— à la remise en cause de la vilidité de ladite demande de renouvellement de bail, objet de l’assignation délivrée le 15 février 2023,
DEBOUTE M. [Z] [C] et M. [W] [C] de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle,
DEBOUTE M. [Z] [C] et M. [W] [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06 février 2025 à 9h30 pour plaidoirie sur l’incident relatif à la prescription biennale, avec fixation du calendrier procédural suivant :
conclusions récapitulatives en demande sur l’incident de M. [Z] [C] et M. [W] [C] avant le 25 décembre 2024,conclusions récapitulatives en défense de la société 9AUTEL et le cas échéant de la société MENDJEZAR avant le 25 janvier 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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