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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZUU
— ------------------------------
[U] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [Z]
Notification électronique :
— CPAM
Copie dossier
Expertise (copie expert + email)
Renvoi au 27/04/2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant 16, rue Louis Aragon – 76700 GAINNEVILLE
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [X] [Y], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [H] KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] exerce la profession de mécanicien portuaire.
Le 31 janvier 2023, il a établi et fait parvenir à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (ci-après désignée « la CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration d’accident du travail établie sur la base d’un certificat médical initial du même jour constatant un « trauma lombaire sans irradiation – douleur base du 1er métacarpe sans lésion osseuse ».
Par courrier du 16 février 2023, la CPAM a informé M. [U] [Z] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 30 janvier 2023.
M. [U] [Z] a adressé à la Caisse un certificat médical final établi le 12 juillet 2024 et faisant état d’une consolidation avec séquelles au 12 juillet 2024.
Toutefois, par avis du 2 octobre 2024, le Médecin Conseil a estimé que M. [U] [Z] avait retrouvé l’état de santé antérieur à l’accident et devait être considéré comme guéri au 12 juillet 2024. Par courrier daté du 3 octobre 2024, la CPAM a donc informé M. [U] [Z] de sa décision de fin de prise en charge.
M. [U] [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la CMRA ») d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 2 janvier 2025, la CMRA a rejeté le recours de M. [U] [Z] et confirmé la décision de fin de prise en charge de la Caisse.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2025 2024, M. [U] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle M. [U] [Z] était présent et la CPAM était représentée par Mme [X] [Y], dûment munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de sa requête, M. [U] [Z] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CMRA fixant estimant la guérison acquise à la date du 12 juillet 2024,
— Ordonner au besoin une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [Z] conteste le principe de la guérison. Il expose être toujours suivi médicalement et n’avoir pas retrouvé l’état antérieur à l’accident du travail du 30 janvier 2023 : il indique en effet souffrir d’un boitement de la jambe droite qui n’existait pas avant l’accident. Il conteste en outre l’existence d’un état antérieur.
Développant oralement ses conclusions du 25 septembre 2025, la CPAM du Havre demande au tribunal de :
— Rejeter comme mal fondé le recours formé par M. [U] [Z].
A l’appui de ses prétentions, la Caisse indique que tant son médecin conseil que le médecin expert de la CMRA ont décelé l’existence d’un état antérieur (discopathies dégénératives protrusives des deux derniers étages lombaires) qui évolue désormais pour son propre compte, et auquel sont imputables les douleurs toujours ressenties par M. [U] [Z]. Concernant la demande d’expertise, la Caisse s’y oppose, faisant valoir que qu’il n’appartient pas au Tribunal de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence du demandeur dans l’administration de la preuve et que M. [U] [Z] ne produit aucun élément qui justifierait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
1) Sur le principe de la guérison et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque le demandeur apporte un commencement de preuve.
En l’espèce, M. [U] [Z] a vu sa date de guérison fixée au 12 juillet 2024 par la CPAM et la CMRA.
Il y a lieu de rappeler que :
— La date de consolidation correspond à la date à partir de laquelle la lésion liée à l’accident du travail n’évolue plus et acquiert un caractère définitif qu’aucun traitement médical ne peut modifier.
— La date de guérison correspond à la date à laquelle l’assuré ne présente plus de séquelles liées à l’accident de travail dont il a été victime.
La CPAM fait reposer la décision de guérison sur l’existence d’un état antérieur, et le rapport de la CMRA est motivé comme suit : « L’analyse des différentes imageries de l’assuré (scanner du 06/03/2023, IRM du 03/04/2023 et scanner du 07/11/2024) montre que sur le dernier scanner du 07/11 /2024 il existe des discopathies dégénératives protrusives des deux derniers étages lombaires témoignant d’un état antérieur actuel évoluant pour son propre compte. L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 30/01/2023, pouvait être considéré comme guéri le 12/07/2024. »
L’assuré conteste quant à lui tout état antérieur, exposant qu’il ne ressentait pas de douleurs avant l’accident du travail. Il doit être relevé que le certificat médical final daté du 12 juillet 2024 et transmis par l’assuré à la Caisse ne fait aucunement mention d’un état antérieur et va dans le sens d’une consolidation avec séquelles. M. [U] [Z] produit en outre un compte-rendu daté du 3 juillet 2024, du Dr [A], médecin à la clinique du Petit Colmoulins, qui l’adresse en centre anti-douleur au regard de « douleurs neuropathiques au niveau de la malléole médiale droite », et témoigne de douleurs persistantes à une date très voisine de la date retenue comme celle de la guérison selon la Caisse.
Or, en cas d’état pathologique antérieur, le Tribunal rappelle qu’il existe trois hypothèses :
— Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
— L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur jusque-là ignoré et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
— Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, l’avis de la CMRA ne comporte aucun élément permettant d’écarter l’hypothèse selon laquelle l’accident du travail aurait révélé et aggravé l’état antérieur dont elle affirme l’existence. En particulier, aucune donnée médicale n’est avancée pour étayer l’affirmation selon laquelle l’état antérieur évolue exclusivement pour son propre compte.
Dans ces conditions, seule une mesure d’instruction permet de pallier les lacunes du présent dossier.
La contestation portant sur un élément de nature médicale, une consultation sera ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de M. [U] [Z] à la date de consolidation/guérison, soit le 12 juillet 2024, et prendre en compte un éventuel état pathologique antérieur.
Il y a lieu de confier la mesure de consultation médicale au Docteur [D] [C], médecin consultant.
Il est rappelé que :
Le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 ayant fondé sa décision, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du même code),
M. [U] [Z] peut se faire assister par tout médecin de son choix, rémunéré par ses soins, lors de la consultation.
2) Sur les dépens
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du Code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
SURSOIT A STATUER sur la demande de M. [U] [Z] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de M. [U] [Z] et COMMET pour y procéder le Docteur [D] [C], sise 4 rue Hubertine Auclert – 14610 Épron avec pour mission :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [Z] ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’étude de son état ;Procéder à l’examen clinique de M. [U] [Z] ;Déterminer si le cas d’espèce est celui d’une guérison ou d’une consolidation, en tenant compte d’un éventuel état antérieur qui aurait pu être révélé et aggravé par l’accident du travail ;Dans le cas d’une consolidation, décrire précisément les séquelles de l’accident du travail ;Faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITE M. [U] [Z] à transmettre au médecin expert l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la C.P.A.M du Havre devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 à 09h30, 16 rue du Colonel FABIEN 76600 LE HAVRE et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZUU
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZUU
Magistrat : Marine GUERIN
Monsieur [U] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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