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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 31]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4JD
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 13 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la Caisse [20] à l’encontre de la décision prise par la [18]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITRICE :
Madame [U] [G]
Née le 05 décembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Caisse [20]
[Adresse 6]
représentée par Maître BASSET Jean-Eudes, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[13]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 octobre 2024, Mme [U] [G] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
La [Adresse 14] a contesté cette décision de recevabilité le 17 décembre 2024, après en avoir accusé réception le 9 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre à Mme [G] de comparaître.
A l’audience du 2 octobre 2025, la [15] soutient à titre principal la mauvaise foi de la débitrice.
Elle rappelle que celle-ci a bénéficié de plusieurs procédures de surendettement et que, lors du dépôt du précédent dossier, elle a été déclarée de mauvaise foi par jugement du 26 janvier 2023. Elle lui reproche d’avoir souscrit de nouveaux encours augmentant son état d’endettement de façon conséquente : deux prêts souscrits auprès de [12] pour 12.000 et 6.340 euros, deux prêts souscrits auprès de [22] pour 4.945,02 et 2.914,01 euros.
Elle ajoute que Mme [G] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge dans un plan précédent en ne vendant pas son véhicule valorisé à la somme de 34.000 euros, représentant à l’époque plus de la moitié de son endettement. Elle indique que, si elle l’a vendu, elle n’a pas utilisé les fruits de cette vente pour désintéresser ses créanciers.
Elle souligne que l’endettement de Mme [G] était de 58.720,57 euros en 2020, de 80.158,85 euros en 2022 et désormais de 98.399,31 euros.
Enfin, elle rappelle qu’en 2022 la débitrice a déposé des chèques non approvisionnés sur son compte pour un montant total de 27.000 euros et profité du solde positif ainsi artificiellement créé, retirant les fonds au profit de son fils.
A titre subsidiaire, le créancier demande la modification de l’orientation de la procédure et refuse qu’un rétablissement personnel soit ordonné.
Mme [G], bien que convoqué à plusieurs reprises, en lettre recommandée et lettre simple, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Dans un jugement du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] a relevé la mauvaise foi de Mme [G] en retenant les éléments suivants :
— conservation du véhicule qu’elle avait l’obligation de vendre dans le cadre du précédent plan de désendettement adopté à son profit et refus d’exécuter pleinement les obligations du plan, privant les créanciers de plusieurs milliers d’euros qui auraient pu être consacrés à l’apurement de leur créance,
— souscription pendant le cours du plan précédent de deux nouveaux emprunts figurant à son passif sans justification de l’autorisation donnée par les créanciers, la commission ou le juge,
— dépôt sur son compte de chèques tirés sur le compte de M. [R], ami de la famille, pour un montant de 27.000 euros et non approvisionnés, puis virement des fonds sur le compte épargne de son fils afin de rembourser des emprunts familiaux sciemment omis de ses dossiers de surendettement.
Depuis ce jugement, Mme [G] a sciemment aggravé son endettement, portant le total de celui-ci à plus de 97.000 euros, alors qu’il était d’un peu plus de 80.000 euros précédemment et d’un peu plus de 58.000 euros lors du dépôt de son premier dossier. Elle a notamment souscrit en décembre 2024 deux crédits auprès de [22].
En outre, invitée à joindre à son dossier ses derniers relevés de comptes, elle n’a pas satisfait à cette demande, joignant un relevé du [21] daté du 24 août 2023 et présentant un solde débiteur de plus de 17.000 euros, outre un relevé d’identité bancaire de la [11], sans fournir aucun relevé.
Par ailleurs, [10] a produit un courrier adressé à la débitrice le 21 août 2025 faisant état d’une aggravation de la dette locative passée de 727,96 euros le 24 décembre 2024 à 1.995,59 euros.
Enfin, en dépit de plusieurs convocations, elle n’a pas comparu pour s’expliquer sur sa situation.
Il est ainsi suffisamment démontré que Mme [G] est de mauvaise foi et, par suite, irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que Mme [U] [G] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l’article L.711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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