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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 21/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
4ème Chambre civile
Date : 25 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/01291 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NMWD
Affaire : [O] [T], venant aux droits de Madame [E] [P]
C/ la SAS EUROPAZUR, syndic de copropriété,
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
[R] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [O] [T], venant aux droits de Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
SAS EUROPAZUR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [R] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 18 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 25 Novembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Grosse
à Me ESSNER
Expédition
à Me RICCI
à Me TROIN
Le 22/11/2025
Mentions diverses :
Renvoi à la [Localité 13] 12/03/2025
Mme [O] [S] [P] a hérité d’un appartement studio situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé Le Riviera Palace situé [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 1] dans le cadre de la succession de sa sœur [E] [P] décédée le 7 octobre 2019.
L’alimentation d’arrivée d’eau de l’appartement est partagée avec l’appartement voisin appartenant à Mme [R] [M] et contrôlée depuis cet appartement, les deux lots ayant formé à l’origine un unique lot de copropriété qui a fait l’objet d’une division sans séparation de l’alimentation en eau.
Mme [O] [P], se plaignant de coupures d’eau dans son appartement occasionnées par des coupures de l’alimentation partagée depuis l’appartement de Mme [M], a demandé l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de raccorder l’alimentation d’eau de son appartement à la colonne d’arrivée d’eau de l’immeuble. Il s’est cependant avéré que le dimensionnement de la canalisation de l’immeuble ne permettait pas d’effectuer ce raccordement.
Par acte d’huissier du 19 mars 2021, Mme [O] [S] [P], venant aux droits de Mme [E] [P], a fait assigner le [Adresse 18] Le Riviera Palace et la société Europazur, ancien syndic, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 17] Palace et la société Europazur ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2022 ils concluent au débouté de la demande d’expertise et de toutes les autres demandes formulées à leur encontre et sollicitent la condamnation de Mme [S] [P] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils reprochent au visa de l’article 143 du code de procédure civile à Mme [S] [P] de demander une mesure d’expertise sans formuler aucune demande qui saisit le juge du fond du litige. Ils affirment que le juge du principal ne peut pas être saisi d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise et que la mesure d’instruction n’est ordonnée que de manière incidente sur le fondement de l’article 144 du même code dans l’hypothèse où le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur le litige. Ils ajoutent que la mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée afin de suppléer à la carence de Mme [S] [P] dans l’administration de la preuve.
Ils estiment que la demande additionnelle formulée par conclusions en réplique notifiées le 4 octobre 2022, et modifiant les prétentions originaires, ne fait pas échec à l’irrecevabilité de la demande d’expertise dès lors qu’aux termes de son assignation Mme [S] [P] n’a formulé aucune demande initiale saisissant le juge du fond.
Ils soutiennent que la demande d’expertise est injustifiée et inutile dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la réalisation des travaux nécessaires pour individualiser le compteur d’eau de l’appartement concerné. Ils soulignent cependant que, s’agissant d’un raccordement privatif au réseau commun, les travaux doivent être effectués aux frais de Mme [S] [P] et après avoir été approuvés par l’assemblée générale.
Ils affirment également que la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [S] [P] est irrecevable car elle ne présente pas de lien suffisant avec une demande initiale et que la demande initiale nécessaire fait défaut dès lors qu’il n’existe pas de lien suffisant entre une demande tendant à la désignation d’un expert et une demande en paiement de dommages-intérêts.
Ils font enfin valoir au visa de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil que le problème d’arrivée d’eau allégué résulte de la division d’un lot de copropriété réalisée il y a plusieurs décennies, selon les déclarations propres de Mme [S] [P], et que la prescription quinquennale est applicable au cas d’espèce.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2023, Mme [R] [M] demande au juge de la mise en état de débouter ou de déclarer irrecevable Mme [S] [P] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] [M] fait valoir que la demande additionnelle en paiement formée par Mme [S] [P] le 4 octobre 2022, soit plus de 5 ans après la prétendue coupure d’eau non démontrée, est prescrite. Elle reproche également l’absence de demande initiale dans l’acte introductif d’instance et souligne que cet acte se contente de solliciter une mesure d’expertise. Elle affirme que la demande additionnelle de dommages-intérêts ne présente pas le lien suffisant requis avec la demande initiale, cette demande étant de surcroît irrecevable.
Elle affirme que le locataire de Mme [S] [P] n’a jamais subi des coupures d’eau de son fait et que l’appartement concerné est actuellement inhabitable compte tenu de son état après le départ du locataire en 2017. Elle estime que le préjudice de jouissance allégué n’est donc pas démontré. Elle explique être actuellement amenée à s’absenter régulièrement pendant de longues périodes et qu’elle souhaiterait pouvoir couper l’eau pour des raisons de sécurité lors de ses départs mais qu’aucune suite n’a été donnée à ses demandes de réalisation de travaux de mise aux normes de l’appartement de Mme [P].
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, Mme [S] [P] demande au juge de la mise en état de juger que ses demandes sont recevables et de condamner le syndicat des copropriétaires et la société Europazur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d’expertise exposée avant dire droit est recevable dès lors qu’elle formule désormais des demandes additionnelles en réparation de son préjudice de jouissance, rattachant ainsi sa demande d’expertise à une demande principale. Elle estime qu’un lien suffisant existe entre les demandes formulées puisqu’il s’agit de trouver une solution technique au regard des difficultés non contestées qu’elle rencontre et de l’indemniser pour son préjudice de jouissance.
Elle affirme au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que les canalisations situées en dehors des appartements constituent des parties communes et que les travaux portant sur les canalisations communes doivent être assumés par le syndicat des copropriétaires. Elle explique que le plombier mandaté par ses soins a été autorisé par le syndicat à accéder au contrepoids de l’ascenseur afin de vérifier s’il était possible de faire passer une canalisation d’alimentation d’eau permettant de raccorder son appartement, mais qu’aucune arrivée d’eau alternative n’avait été trouvée et qu’un autre point d’alimentation en eau devait être envisagé.
Elle soutient que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors qu’aucune difficulté n’existait dans un premier temps puisque l’eau de l’appartement voisin dont dépend le sien n’avait jamais été coupée. Elle explique que les difficultés sont apparues lorsque Mme [M] a commencé à fermer le robinet de la conduite commune sciemment et de façon intempestive lors de ses absences prolongées et plus particulièrement depuis avril 2017, comme confirmé par un courrier daté du 31 mars 2017 versé aux débats.
Elle explique que Mme [M] habite désormais à [Localité 14] et s’absente très souvent de sa résidence secondaire et coupe l’eau, privant ainsi l’appartement concerné d’alimentation en eau. Elle affirme que l’inertie du syndicat concernant la résolution du problème d’alimentation en eau porte atteinte à son droit de propriété.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen soutenant l’irrecevabilité d’une demande additionnelle constitue une fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [S] [P]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 65 du même code définit la demande additionnelle comme celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l’article 70 du même code, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 126 alinéa 1 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir
est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 134 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, l’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, l’assignation que Mme [S] [P] a fait délivrer le 19 mars 2021 précise que l’appartement de sa sœur Mme [P] n’est pas alimenté en eau suite aux coupures de l’alimentation commune effectuées de façon délibérée par Mme [M]. Elle précise que cette situation a occasionné une perte du revenu provenant de la location de l’appartement alors que ce revenu était essentiel pour sa sœur handicapée.
Mme [S] [P] formule une demande d’expertise relative à la nature des travaux à entreprendre, à la confirmation du point de raccordement à utiliser pour alimenter son appartement et visant à déterminer si les travaux porteront sur des parties communes ou sur des parties privatives.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [S] [P] a formulé des demandes additionnelles tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance causé par le problème d’alimentation en eau.
Cette demande additionnelle présente un lien suffisant et étroit avec la demande originaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise sur le problème d’alimentation en eau de l’appartement et s’inscrit dans l’objet de la demande en justice, tel qu’exposé dans l’acte introductif d’instance. La demande de dommages-intérêts était ainsi implicitement comprise dans la demande de mesure d’expertise formulée dans l’acte introductif d’instance.
Les deux demandes sont d’ailleurs complémentaires. D’une part, la demande de mesure d’instruction tend à permettre la réalisation des travaux nécessaires pour éviter que le préjudice causé par la perte de chance de percevoir des loyers perdure ainsi qu’à confirmer si le coût de ces travaux doit être assumé par le syndicat des copropriétaires ou par Mme [S] [P]. D’autre part, la demande additionnelle tend à obtenir indemnisation pour le préjudice déjà subi.
Mme [S] [P] a donc régularisé l’assignation par des demandes additionnelles indemnitaires qui présentent un lien suffisant avec la demande originaire et ses demandes sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 42 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la date de division du lot originaire en deux appartements alimentés en eau par une canalisation commune n’est pas démontrée. Il ressort des pièces versées au débat que les coupures d’eau occasionnant un préjudice à Mme [P] sont intervenues après le 31 mars 2017.
Dans un courrier adressé par Mme [M] au syndic Sita Immobilier à cette date, elle indique en effet qu’elle procédera à des coupures générales de l’eau de son appartement et par conséquent de celui de Mme [P] : « Ayant appris l’échéance du bail du locataire actuel de Madame [P] au 31 mars 2017, nous vous informons par la présente qu’à compter du 1er avril 2017, nous procéderons à des coupures générales de l’eau de notre appartement (et de facto de celui de Madame [P]) sans avertissement préalable et ce, pour des durées indéterminées – que ce soit pour raisons de travaux ou en cas d’absence prolongée de notre part. »
Il n’est donc pas démontré que des coupures d’eau sont intervenues avant le 31 mars 2017 et que Mme [P] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer cette action.
Cette date sera par conséquent retenue comme point de départ de la prescription quinquennale et l’action initiée le 19 mars 2021 sera déclarée recevable.
Sur la demande de débouté de Mme [S] [P] de ses demandes
Le syndicat des copropriétaires, la société Europazur et Mme [M], demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [S] [P] de sa demande d’expertise judiciaire et de toutes ses demandes.
Ils font valoir que la mesure d’expertise sollicitée serait « complètement inutile » dans la mesure où le syndicat ne s’est jamais opposé à la réalisation des travaux nécessaires pour individualiser le compteur d’eau de l’appartement concerné et que la mesure d’instruction ne doit pas servir à suppléer la carence de Mme [S] [P] dans l’administration de la preuve.
Il convient toutefois d’observer qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de mesure d’expertise dont a été saisi le juge du fond et d’examiner les éléments de preuve qui démontrent un problème de raccordement privatif. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
De façon surabondante, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, le syndicat est tenu d’assumer le coût et de faire réaliser les travaux portant sur des canalisations situées dans les parties communes qui pourraient s’avérer nécessaires afin de permettre le raccordement privatif du lot de Mme [S] [P].
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, le syndicat des copropriétaires et la société Europazur seront condamnés aux dépens de l’incident et à verser à Mme [S] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de la demande d’expertise originaire et des demandes additionnelles et de la prescription ;
DECLARONS recevables les demandes formées par Mme [O] [S] [P] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître les demandes tendant au débouté des demandes formées par Mme [O] [S] [P] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 8]) et la SAS Europazur à payer à Mme [O] [S] [P] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et la SAS Europazur aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à neuf heures et invitons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], la SAS Europazur et Mme [R] [M] à communiquer leurs conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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