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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
Le 01 Août 2025
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DB5L
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
d’une part,
à
Madame [H] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 17 Avril 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à Me Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats plaidant
Me Annick MARQUIER, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et madame [H] [Z] ont vécu en concubinage à compter de janvier 1999.
Suivant acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 10] le 27 avril 2002, les parents de madame [Z] ont fait donation à leur fille d’une parcelle de terrain à bâtir sise sur la commune de [Localité 3], sur laquelle les concubins ont décidé de construire une maison d’habitation courant 2006.
Monsieur [C] et madame [Z] se sont séparés en janvier 2021, madame [Z] ayant quitté le logement avec les enfants du couple, laissant à monsieur [C] la pleine jouissance du domicile jusqu’en juin 2021, date à laquelle il a dû libéré les lieux à la demande de madame [Z].
Suivant acte délivré le 17 février 2023, monsieur [W] [C] a assigné madame [H] [Z] épouse [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir :
— à titre principal, condamner madame [Z] épouse [R] à lui payer les sommes de 175 000 euros, 11 500 euros et 7 728 euros outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation, sur le fondement de l’action pour enrichissement sans cause,
— subsidiairement, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en les confiant à un notaire sous la surveillance d’un juge commis,
— en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral-résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident déposées par madame [Z] épouse [R] le 12 juin 2023, conclusions en réponse sur incident déposées par monsieur [C] le 8 décembre 2023, et conclusions récapitulatives sur incident déposées par madame [Z] épouse [R] le 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, par ordonnance en date du 20 mars 2024, a :
— rejeté l’exception d’incompétence du juge de la mise en état formulée par monsieur [C],
— déclaré prescrites le cas échéant les demandes présentées par monsieur [C] au titre de l’enrichissement sans cause pour la période antérieure au 6 mai 2016,
— rejeté toutes autres demandes,
Suivant dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, monsieur [C] a sollicité de voir :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— sur la créance au titre des sommes investies dans le bien immobilier appartenant à madame [Z] sis [Adresse 7] :
o A titre principal :
° Dire que monsieur [C] dispose d’une créance à l’encontre de madame [Z] à ce titre d’un montant de 197 793,25 euros en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555,
° Condamner madame [Z] à payer à monsieur [C] à ce titre la somme de 197 793,25 euros,
o A titre subsidiaire :
° Condamner madame [Z] à payer à monsieur [C] sur le fondement de l’enrichissement sans cause la somme totale de 91 813,57 euros,
o En toute hypothèse :
° Dire que le paiement de cette somme se fera avec intérêt légal à compter de l’assignation,
— sur la demande de monsieur [C] au titre du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] :
° Dire que monsieur [C] est bien fondé à solliciter la restitution en valeur du véhicule Renault Clio,
o A titre subsidiaire : dire que monsieur [C] dispose d’une créance à l’encontre de madame [Z] d’un montant de 7 728 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
o En tout état de cause :
° Condamner madame [Z] à payer à monsieur [C] à ce titre la somme de 7 728 euros,
° Dire que le paiement de cette somme se fera avec intérêt légal à compter de l’assignation,
— A titre subsidiaire :
o Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation des intérêts patrimoniaux de madame [Z] et monsieur [C] résultant de leur concubinage,
o Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec pour mission, au vu des documents fournis par les parties, au chiffrage des créances de monsieur [C], de l’enrichissement sans cause de madame [Z] et de l’appauvrissement de monsieur [C] et de faire les comptes entre les parties,
o Désigner tel magistrat qu’il conviendra pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
o Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— En toute hypothèse :
o Débouter madame [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
o Condamner madame [Z] à payer à monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la résistance abusive de madame [Z] au déroulement des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins,
o Condamner madame [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner madame [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par madame [Z] le 10 décembre 2024, par lesquelles elle sollicite :
Sur les diverses dépenses :
— A titre principal sur le fondement de l’article 555 du code civil :
o Débouter monsieur [C] de toutes ses demandes,
o Débouter à défaut monsieur [C] de toute demande sur la somme de 84 228,44 euros au titre des dépenses non justifiées,
— A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1303 du code civil :
o Débouter monsieur [C] de toutes ses demandes pour la période antérieure au 6 mai 2016, comme étant prescrites,
o Débouter monsieur [C] de toutes ses demandes pour la période du 6 mai 2016 au mois de juin 2021,
o Débouter monsieur [C] de toutes ses demandes pour la période postérieure à son départ du domicile familial,
o Juger à défaut que pour la période postérieure à son départ du domicile conjugal, monsieur [C] serait fondé à réclamer la somme de 9 214,43 euros au titre du prêt immobilier n°2,
Sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] :
o A titre principal,
° Débouter monsieur [C] de toutes demandes fondées sur l’article 544 du code civil,
° Débouter à défaut monsieur [C] d’une restitution du prix de vente, en l’absence de toute évaluation récente,
o A titre subsidiaire,
° Débouter monsieur [C] de toutes demandes fondées sur l’article 1303 du code civil,
En tout état de cause :
o Débouter monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts,
o Débouter monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,
o Condamner monsieur [C] à verser à madame [R] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL ADEM AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit,
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’un rejet des demandes de monsieur [C],
o Rejeter à défaut l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’un accueil des demandes de monsieur [C], en partie ou en totalité, au regard des conséquences manifestement excessives pour madame [R].
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur le partage judiciaire
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
En l’espèce, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties ne s’opposant pas sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder Maître [E], notaire associée à [Localité 11] (38), sous la surveillance du juge commis.
A ce stade de la procédure, il convient de statuer sur les points de désaccords et demandes expresses formulées par chacun, et de renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte définitif ou d’un procès-verbal de difficulté en cas de désaccords sur des points non encore tranchés mis au jour par les opérations de partage.
Sur la créance revendiquée par monsieur [C] au titre des sommes investies dans le bien immobilier appartenant à madame [Z], en qualité de tiers possesseur de monsieur [C] au sens de l’article 555 du Code civil
Aux termes de l’article 555 du Code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En outre, il est constant qu’en l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l’article ont vocation à régir les rapports entre les concubins, sauf si les dépenses engagées par un concubin relèvent de sa contribution aux dépenses de la vie courante.
En l’occurrence, il est constant que la maison a été édifiée sur un terrain propre à madame [Z] et que monsieur [C] en a largement financé la construction. Ils ont édifié une maison sur le terrain appartenant en propre à cette dernière, financé au moyen d’un apport d’un montant de 24 718 euros et de deux crédits contractés par les ex-concubins à savoir un prêt à taux zéro de 19 000 euros (terme fixé au 5 janvier 2024) et un prêt PAS TACTIMOD de 83 000 euros (terme fixé au 5 octobre 2019).
Monsieur [C] déclare être détenteur d’une créance à l’encontre de madame [Z] d’un montant de 197 793,25 euros en sa qualité de tiers possesseur, au titre des financements suivants :
o prêt principal de 83000 euros, soldé avec 22749,25 euros d’intérêts (soit 105749,25 euros),
o prêt à taux zéro de 19000 euros soldé,
o apport personnel de 24718 euros,
o travaux de la piscine (18527 euros),
o travaux de la cheminée (4010 euros),
o achats de matériaux de construction (5789 euros),
outre valorisation de son industrie personnelle estimée à 20000 euros.
Monsieur [C] produit divers courriels émanant du notaire de madame [Z] et datés des 6, 7 et 20 avril 2021, ainsi que des 6, 10 et 27 mai 2021 faisant état de la volonté de l’intéressée d’établir une reconnaissance de dette au profit de monsieur [C] au titre du remboursement des sommes investies par ce dernier sur son terrain, récapitulées comme suit par le notaire de madame [Z] :
o Prêt principal : 83000 euros (entièrement soldé à ce jour),
o Prêt à taux zéro : 19000 euros (10 000 euros restant dû à ce jour),
o Apport personnel : 24718 euros,
o Travaux piscine : 18527 euros,
o Cheminée : 4010 euros,
o Matériaux construction : 5789 euros.
Le notaire précise par ailleurs que le montant total ainsi évalué s’élève à 155044 euros, duquel il est déduit un solde dû au titre du prêt à taux zéro de 10000 euros, soit un montant net de 145000 euros, et fait état de la volonté de madame [Z] de régulariser la reconnaissance de dette « avec versement des fonds idéalement juste après la signature de la vente » du bien prévue au plus tard le 10 août 2021.
Ces diverses correspondances établissent suffisamment la reconnaissance par madame [Z] d’une créance de 145 000 euros de son ex-concubin envers elle, en lien avec le financement de la construction de la maison d’habitation et de ses annexes, ainsi que l’acceptation par monsieur [C] de l’évaluation de sa créance.
Il apparaît à la lecture du compromis de vente en date du 27 mai 2021, signé avec le futur époux de madame [Z], que cette dernière a cédé à celui-ci 42,82% de la pleine propriété du bien pour le prix de 155 000 euros, celle-ci conservant la propriété de la part restante. La reconnaissance de dette fixant la créance à 145 000 euros apparaît dès lors cohérente avec la valeur effective du bien lors de la vente et proportionnée à la plus-value apportée au fonds.
Il ressort en outre des pièces produites, que monsieur [C] a réglé seul, après la séparation, le solde du prêt à taux zéro, soit 10 000 euros, qui n’était pas inclus dans le montant de la créance initiale. Ce règlement constitue une dépense certaine, engagée dans l’intérêt exclusif du bien édifié sur le terrain de madame [Z] et doit être ajouté à la créance de monsieur [C] en sa qualité de tiers possesseur.
Il y a donc lieu de fixer la créance de monsieur [C] à la somme de 155000 euros sur le fondement de l’article 555 du Code civil et de condamner madame [Z] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation conformément à la demande de monsieur [C].
En revanche, les sommes réclamées par monsieur [C] au titre de son industrie personnelle ne sont pas établies, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre. En tout état de cause, il n’est pas déraisonnable de considérer que les dépenses complémentaires revendiquées dans ses conclusions relèvent de sa contribution aux charges de la vie courante.
Sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9]
Sur la propriété du véhicule au sens de l’article 544 du code civil
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, le véhicule a été acquis en juillet 2019 au prix de 7 728 euros.
Si monsieur [C] justifie avoir financé l’achat du véhicule au moyen d’un chèque de banque, avoir assuré le véhicule à son nom et être désigné comme conducteur principal, il apparait toutefois que la facture d’achat est au nom de madame [Z] ainsi que la carte grise, et que sans être contredite, cette dernière explique que monsieur [C] lui a offert ce véhicule la veille de son anniversaire. En outre, la facture datée du 26 juillet 2019, soit la veille de son anniversaire, vient renforcer ses déclarations.
En conséquence, il apparait que l’intention libérale de monsieur [C] au moment de l’achat du véhicule, d’une valeur proportionnée à ses ressources, est caractérisée.
Par conséquent, la demande de monsieur [C] visant à se voir restituer la valeur du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 9] sera rejetée.
Sur la créance de monsieur [C] à l’encontre de madame [Z] sur le fondement de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, monsieur [C] prétend que le patrimoine de madame [Z] a été enrichi par l’acquisition de la voiture, et qu’il se serait appauvri en finançant ce véhicule et son assurance. Or, monsieur [C] ne démontre pas l’absence d’intention libérale. A l’inverse, la facture d’achat au nom de madame [Z], la date de l’achat à la veille de l’anniversaire de madame [Z], et ses déclarations, permettent de déduire que monsieur [C] était animé d’une intention libérale.
Par conséquent, la demande de monsieur [C] tendant à constater l’enrichissement sans cause au profit de madame [Z] sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le partage judiciaire se justifiant au vu des désaccords persistant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-concubins monsieur [W] [C] et madame [H] [Z] épouse [R] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation partage Maître [E], notaire associée, [Adresse 6] ;
DESIGNE madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'« intégralité de la provision » relative au dit acte ;
DIT que monsieur [W] [C] est fondé à revendiquer une créance à l’encontre de madame [H] [Z] épouse [R] en sa qualité de tiers possesseur au sens de l’article 555 du code civil au titre des sommes investies dans le bien immobilier appartenant à cette dernière sis [Adresse 7] ;
FIXE la créance de monsieur [W] [C] à ce titre à la somme de 155 000 euros (CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) ;
CONDAMNE en conséquence, madame [H] [Z] épouse [R] à payer à monsieur [W] [C] la somme de 155 000 euros (CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS), avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au succès de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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