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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 mars 2026, n° 25/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE FOYER REMOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04035 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIDK
Minute 26-
Jugement du :
02 mars 2026
La présente décision est prononcée le 02 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [D] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 décembre 2011, la SA LE FOYER REMOIS a donné à bail à Monsieur [B] [O] un pavillon à usage d’habitation comprenant un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 492 euros pour le logement et de 33,21 euros pour le garage, outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 pour un montant en principal de 2996,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu sous-seing privé le 2 décembre 2011 entre la société requérante et Monsieur [B] [O] et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner son expulsion du logement comprenant outre l’habitation principale, le box extérieur n° 4024 ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner Monsieur [B] [O] au paiement de :
— la somme de 4782,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois d’octobre 2025 pour l’habitation avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur [B] [O] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [D], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5517,83 euros. La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire au motif que Monsieur [B] [O] a effectué un versement avant l’audience mais inférieur au montant du loyer.
Cité à étude, Monsieur [B] [O] n’est ni présent ni représenté.
Le rapport des services sociaux, dont il a été fait lecture à l’audience, relève que le locataire n’a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 avancé au 2 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 9 juillet 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 2 décembre 2011 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le commandement de payer en date du 9 juillet 2025 étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Monsieur [B] [O] restait devoir la somme de 5517,83 euros à la date du 15 janvier 2026.
Le défendeur, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2996,16 euros à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SA LE FOYER REMOIS s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Monsieur [B] [O] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc pas justifié de ses capacités à rembourser l’arriéré locatif en sus du loyer courant. Au surplus, il n’a pas réglé le dernier loyer avant l’audience de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
En raison de son absence à l’audience, Monsieur [B] [O] ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de la bailleresse de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil.
Monsieur [B] [O] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [O], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de débouter la SA LE FOYER REMOIS, qui n’est pas assistée d’un avocat, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2011 entre la SA LE FOYER REMOIS et Monsieur [B] [O] concernant le logement comprenant un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [O] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 5517,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 janvier 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2996,16 euros à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DEBOUTE la SA LE FOYER REMOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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