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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 avr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02191 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EPL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00656
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ESPRIT JARDIN, SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392
ET :
La société [Z] [G], SCCV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 23 décembre 2025, la SAS ESPRIT JARDIN a assigné la SCCV [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler à titre provisionnel de la somme de 13.470,85 euros au titre du solde des factures échues et impayées et de la retenue de garantie non versée, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de réception du courrier de mise en demeure, la capitalisation des intérêts et l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts restant dus, ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, la SAS ESPRIT JARDIN maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose que suivant marché de travaux du 9 septembre 2020, la SCCV [Z] [G] lui a confié l’aménagement des espaces verts du chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 1], pour un montant de 190.000 euros HT ; que le contrat prévoyait une retenue de garantie fixée à 5% TTC du montant du marché ; que les prestations ont été effectuées et ont donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves en date du 7 mai 2021, qui ont été levée suivant procès-verbal du 14 octobre 2021 ; que le dernier avis de situation du 14 février 2022 d’un montant de 2.070,85 euros, n’a pas été réglé et qu’est également dûe la somme de 11.400 euros correspondant à la retenue de garantie e 5%.
Régulièrement assigné à étude, la SCCV [Z] [G] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés doit s’assurer que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, l’article 1343-1 du code civil prévoit que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Enfin, l’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le marché de travaux les avis de situations, le procès-verbal de réception de travaux avec réserves et le procès-verbal de levée des réserves et une mise en demeure adressée à la partie défenderesse le 31 juillet 2025 (avis de réception du 4 août 2025) dont il ressort que la somme réclamée apparaît incontestablement due, à hauteur de 11.400 euros pour la retenue de garantie de 5%, telle qu’elle figure dans l’avis de situation n° 1 et à hauteur de 2070,85 euros, correspondant au solde des travaux tel qu’il résulte de l’avis de situation n° 7.
Non comparante, la SCCV [Z] [G] n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la somme réclamée.
En conséquence, la SCCV [Z] [G] sera condamnée à régler par provision à la SAS ESPRIT JARDIN la somme de 13.470,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il y a lieu de prévoir que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil.
La SCCV [Z] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la SAS ESPRIT JARDIN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV [Z] [G] sera condamnée à régler par provision à la SAS ESPRIT JARDIN la somme de 13.470,85 euros au titre du solde du marché et de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
Condamnons la SCCV [Z] [G] à régler à la SAS ESPRIT JARDIN la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons la SCCV [Z] [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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