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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNI
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11]
c/
[K] [H]
[X] [H]
[E] [C]
la
Copie électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Mme [K] [H]
— M. [X] [H]
— Mme [E] [C]
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
rendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [N] [R], du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 12] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [K] [H], ès qualités de curatrice de M. [X] [H]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [X] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 2] (63) expose que monsieur [X] [H] et madame [E] [U] sont propriétaires des lots n° 30, 75 et 129 au sein de ladite copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté leur absence de règlement des charges de copropriété aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée à chacun.
Par actes séparés en date des 24 et 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné monsieur [X] [H], madame [K] [H], ès qualités de curatrice de monsieur [X] [H] et madame [E] [C] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater que monsieur [X] [H] sous curatelle de madame [K] [H], et madame [E] [C] n’ont pas satisfait aux mises en demeure adressées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » représenté par son syndic, en date du 02 juillet 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la Loi, en conséquence, condamner solidairement monsieur [X] [H] sous curatelle de madame [K] [H], et madame [E] [C] au paiement de la somme de 5330,51 euros à titre d’arriéré de charges impayées, condamner solidairement monsieur [X] [H] sous curatelle de madame [K] [H], et madame [E] [C] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » représenté par son syndic la CEGADIM, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 03 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par courriel en date du 18 novembre 2024 adressé au greffe du tribunal judiciaire, madame [K] [H] indique que son fils, monsieur [X] [H] ne pouvait se déplacer en raison de son handicap. Elle indique également avoir procédé à deux versements dans cette affaire dont un de 1266 euros le 25 septembre 2024 et un second du même montant le 25 octobre 2024. Elle précise que les quittances ont été envoyées à madame [E] [U], ex-femme de son fils, qui ne les a jamais prévenus et fait part de leur volonté de payer le solde dû.
Le demandeur a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et a précisé oralement qu’aucun règlement n’était intervenu depuis la première audience, raison pour laquelle il ne produisait finalement pas de relevé de charges actualisé.
Monsieur [X] [H], madame [K] [H], ès qualités de curatrice de monsieur [X] [H] et madame [E] [C] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 32 Code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Par ailleurs, l’article 1310 du Code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de monsieur [X] [H], sous curatelle de madame [K] [H], et de madame [E] [C] au paiement de la somme de 5330,51 euros à titre d’arriéré de charges impayées.
D’une part, il convient d’observer que nonobstant les éléments produits par le syndicat des copropriétaires, aucun d’entre eux ne permet de vérifier que madame [E] [C] est propriétaire du bien pour lequel des charges de copropriété sont dues.
En effet, seul le nom de monsieur [X] [H] figure sur la liste des copropriétaires qui est mentionnée dans le procès-verbal d’assemblée générale en date du 22 juin 2023 produit par le syndicat des copropriétaires. Il en va de même pour le décompte de charges versé au dossier, qui porte uniquement le nom de ce dernier.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires ne produit pas de clause de solidarité pour le paiement des charges ou de règlement de copropriété contenant une telle clause, permettant ainsi de vérifier la solidarité entre les deux supposés propriétaires indivis.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à fournir toutes explications sur ces moyens d’irrecevabilité de la demande.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, à fournir toutes explications sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de ses demandes en application des articles 32 du Code de procédure civile et 1310 du Code civil,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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