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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, C.P.A.M. DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYGJ
Demandeur
Défendeur
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX
DISPANO
2080 avenue des landiers
73000 CHAMBÉRY
rep/assistant : Me Stéphen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. DE L’ISÈRE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [V] [D] assesseur collège salarié
— [P] [X] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 19 mai 2025, la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2023 de la C.P.A.M de l’Isère confirmant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [K] [I], le 7 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête datée du 28 décembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la C.P.A.M de l’Isère du 13 juin 2023 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [K] [I].
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la C.P.A.M de l’Isère, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Constater le respect par la Caisse des dispositions légales et réglementaires régissant la procédure d’instruction contradictoire envers l’employeur,Déclarer opposable à la société DMBP la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 7 mars 2023 dont a été victime M. [I],Débouter la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX soutient que la Caisse l’a privée de la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations en lui imposant une mise à disposition exclusive sur un site informatique alors qu’un incident technique lui rendait impossible la consultation.
Le tribunal rappelle que l’obligation de la Caisse consiste à informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier, via l’espace informatique dédié ou physiquement dans les locaux de la Caisse.
Le tribunal constate que ces possibilités ont été rappelées à l’employeur par courrier du 28 mars 2023.
Au soutien de sa demande, l’employeur se contente de produire une copie d’écran, non datée, indiquant « aucune donnée disponible ». Cette copie d’écran est insuffisante pour établir l’existence d’une défaillance technique. Au surplus, la Caisse démontre, par l’historique de consultation du dossier et alors qu’un calendrier lui a été notifié, que la société n’a jamais consulté le dossier, contrairement à l’assuré qui l’a consulté à sept reprises. Enfin, la société n’a jamais sollicité de rendez-vous physique auprès de la Caisse et a pu compléter le dossier questionnaire AT.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un quelconque manquement de la caisse dans la procure d’instruction de la qualification de l’accident de M. [I].
La demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré. Il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX estime que les conditions de la présomption légale d’imputation d’un accident ne sont pas satisfaites.
Le 9 mars 2023, la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX établissait une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [I] reprenant les éléments suivants :
Date : 7 mars 2023 à 13h10,Lieu : Panofrance 5 boulevard Monge 69330 MEYZIEU France – lieu du repasActivité de la victime lors de l’accident : la victime déjeunaitNature de l’accident : la victime aurait ressenti une crise d’angoisseSiège des lésions : inconnuNature des lésions : inconnuLa victime a été transportée à l’hôpital Louis Pradel à Bron
Les horaires de travail de Monsieur [I] le jour de l‘accident étaient renseignés : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 45 à 17 h 30.
Le certificat médical initial, daté du 9 mars 2023, reprend la description suivante « infarctus du myocarde ».
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX conteste la qualification du fait accidentel en soutenant :
Que le fait ne s’est pas produit pendant les horaires de travail,L’absence de témoin,L’absence de fait traumatique lésionnel,L’absence de communication d’un certificat médical démontrant l’existence d’une lésion et le lien de la lésion avec le travail,
L’employeur a précisé dans la déclaration d’accident du travail que Monsieur [I] travaillait de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 45 à 17 h 30. Il y a également précisé que le malaise de Monsieur [I] s’est produit à 13 h 10 dans la salle de repas de l’entreprise. Au sens de la législation sociale, le lieu de travail s’entend de l’ensemble de l’enceinte de l’entreprise dans laquelle le salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur. Le temps de travail n’est pas limité au temps de travail effectif et couvre les périodes de pauses prises au sein des locaux de l’entreprise. Ainsi, en faisant un malaise au sein de la salle de repas de l’entreprise à 13 h 10, le fait accidentel s’est déroulé au temps et au lieu du travail.
Bien que l’employeur le conteste, un témoin était présent lors du malaise de Monsieur [I] dans la mesure où est indiqué sur le questionnaire assuré « j’ai été victime d’une sensation de malaise, je me suis rendu auprès du sauveteur secouriste qui était à son poste de travail pour lui signaler mon état ». L’employeur avait parfaitement connaissance de l’existence de ce témoin dans la mesure où les observations qu’il a complétées dans le questionnaire le confirment « selon les dires du secouriste du travail intervenu auprès de notre collaborateur, M. [I] aurait fait l’objet d’une crise d’angoisse ». Ainsi, l’argument tenant à l’absence de témoin est parfaitement inopérant.
Bien que l’employeur le conteste également, la lésion a été constatée au sein du certificat médical initial du 9 mars 2023 lequel lui a été transmis.
Enfin, l’employeur ajoute au texte en exigeant que le fait accidentel se traduise par une chute, un choc, un port de charge, un geste …
Dans ces conditions la matérialité du fait accidentel est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La seule remise en question de l’existence d’une lésion, médicalement constatée qui plus est, ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, en l’état de la procédure, l’employeur ne rapporte pas d’élément permettant de démontrer l’existence d’un état antérieur qui aurait pu être la cause exclusive des lésions survenues ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
DEBOUTE la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX de sa demande d’inopposabilité ;
DECLARE opposable à la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, dont a été victime Monsieur [K] [I] le 7 mars 2023 ;
CONDAMNE la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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