Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE,
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. S21y
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6K
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. S21y, prise en la personne de Me [N] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6K
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a vendu, dans le cadre d’un démarchage à domicile, à Mme [S] [Y] selon le bon de commande n°78714 : une installation photovoltaïque en revente en surplus de production comprenant douze panneaux polycristallins à haut rendement certifié CE et NF d’une puissance globale de 3 000 Wc de marque Francilienne ou équivalent pour un montant de 24 900 euros.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti le même jour à Mme [S] [Y] née [V] un prêt de 24 900 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,84 % (TAEG 4,95%) remboursable en 120 mensualités de 297,51 euros assurance comprise après franchise de 180 jours.
Les fonds ont été débloqués le 23 octobre 2018 et le demandeur produit le contrat d’achat de l’énergie électrique en date du 8 juillet 2019 ainsi que quatre factures de revente d’électricité en date des :
— 2 décembre 2019 (période du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2019) montant 514,60 euros,
— 7 octobre 2020 (période du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2020) montant 483,70 euros,
— 6 octobre 2021 (période du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021) montant 469,50 euros,
— 7 octobre 2022 (période du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022) montant 516,30 euros,
Mme [S] [V] épouse [Y] a procédé, le 15 juillet 2022, au remboursement anticipé du prêt par chèque d’un montant de 19 019 euros.
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et désigné la SELARL S21y en la personne de Maître [X] [N] ès qualité de mandataire liquidateur par jugement du 15 septembre 2021 publié au BODACC le 16 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, Mme [S] [V] épouse [Y] a fait assigner la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, représentée par le mandataire liquidateur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée à l’audience du 5 décembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi au 28 février 2024, 25 septembre 2024 et 4 mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette dernière audience, le conseil de Mme [S] [V] épouse [Y] a déposé des conclusions visées par le greffier, aux termes desquelles, ayant ajouté une demande relative à la déchéance du droit aux intérêts de la banque, il sollicite du juge de céans de :
— DECLARER recevables les demandes de Mme [S] [V] épouse [Y],
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [S] [V] épouse [Y] et la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [S] [V] épouse [Y] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Mme [S] [V] épouse [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 10 791,30 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [S] [V] épouse [Y] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Mme [S] [V] épouse [Y] la somme de 10 791,30 euros au titre des intérêts perçus,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [S] [V] épouse [Y] les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Également représentée par son conseil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulevant la prescription des demandes et formant une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive non chiffrée, a déposé ses conclusions datées du 25 septembre 2024 et visées le jour de l’audience aux termes desquelles elle sollicite également de :
— A titre principal,
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur en nullité du contrat de vente conclu avec la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrites,
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur en nullité du contrat de vente conclu avec la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sur le fondement du dol comme prescrites,
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ;
— Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Mme [S] [V] épouse [Y] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— CONDAMNER Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à Maître [X] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ;
— En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,
— DEBOUTER Mme [S] [V] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— DEBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— CONDAMNER Mme [S] [V] épouse [Y] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL S21y, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « juger » et « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Compte tenu de la date des contrats (26 juillet 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Mme [S] [V] épouse [Y] au titre de la nullité du contrat de vente. L’action en nullité d’un contrat est, selon elle, soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 26 juillet 2018, de sorte que l’action introduite 11 août 2023 est prescrite.
Mme [S] [V] épouse [Y] oppose que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ est devenu mobile et court désormais, non pas à compter de la date de la signature du contrat, mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement invoqué.
L’article 2224 du code civil qui s’applique pour les instances introduites à compter du 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Mme [S] [V] épouse [Y] estime que le point de départ de la prescription correspond au moment où elle a découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude et subsidiairement à la date de la première facture de production.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Le rapport d’étude produit n’est pas contradictoire et a été dressé à une date ultérieure de la seule volonté de Mme [S] [V] épouse [Y], de sorte que cette action unilatérale ne saurait avoir pour effet de reculer le point de départ de la prescription.
Néanmoins, Mme [S] [V] épouse [Y] produit une première facture de revente d’électricité en date du 2 décembre 2019, de sorte que son action engagée le 11 août 2023 n’est pas atteinte par la prescription quinquennale et doit être déclarée recevable.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation, Mme [S] [V] épouse [Y] soutient que le contrat de vente doit être annulé pour non-respect des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation qui prévoit que le contrat doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité.
La demanderesse considère en effet que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Toutefois, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il convient de rappeler que le contrat de vente d’une installation photovoltaïque avec un contrat de crédit affecté n’est pas un contrat à exécution successive qui suppose la fourniture de prestations successives indépendantes les unes des autres, mais consiste en une opération complexe dont la pluralité de prestations doit s’exécuter en un même trait de temps et qui ne présente aucun caractère de répétition dans la durée.
Or, Mme [S] [V] épouse [Y] était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 26 juillet 2018, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’elle jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, puisque les conditions générales de vente contiennent l’intégralités des dispositions du code de la consommation applicables à l’espèce ainsi qu’un bordereau de rétractation détachable.
En outre, si Mme [S] [V] épouse [Y] est une consommatrice et donc une profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte que Mme [S] [V] épouse [Y] pouvait agir en consommateur diligent et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, elle bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
S’agissant de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
En effet, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Dès lors, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation – est ainsi expiré depuis le 26 juillet 2023, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 11 août 2023 est prescrite.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette du fait du remboursement anticipé
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Mme [S] [V] épouse [Y] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues : pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Mme [S] [V] épouse [Y] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’elle avait contracté, Mme [S] [V] épouse [Y] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
3) Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur le dol
Mme [S] [V] épouse [Y] soutient que l’absence d’éléments au contrat sur les caractéristiques de l’installation et sur sa rentabilité ne lui a pas permis d’apprécier la pertinence de son achat.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fusse-t-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La banque oppose qu’aucune garantie de rentabilité ou d’autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel au vu du bon de commande dans un contexte dans lequel les demandeurs n’ont formé aucune réclamation et ont assigné plus de cinq ans après la souscription du contrat de vente.
Il sera, en effet, relevé que la première facture d’électricité date du 2 décembre 2019 de sorte que Mme [S] [V] épouse [Y] était en mesure de déceler un dol dès cette date mais qu’elle n’a formulé aucune réclamation à cette époque, qu’elle a remboursé par anticipation le prêt 15 juillet 2022 et attendu le 11 août 2023 pour agir en justice soit plus de quatre ans après l’émission de la facture d’électricité.
La demande de Mme [S] [V] épouse [Y] en nullité de la vente sera donc rejetée sur le fondement du dol.
4) Sur la demande en nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat principal étant annulé, il y a annulation ou résolution “automatique” des contrats de crédit affectés.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, à défaut de nullité du contrat principal de vente, le contrat de prêt affecté ne saurait être déclaré nul de ce seul effet de l’interdépendance des contrats et Mme [S] [V] épouse [Y] sera par conséquent débouté de ces demandes en remboursement formées à l’encontre de la banque.
5) Sur la demande subsidiaire de Mme [S] [V] épouse [Y] en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Mme [S] [V] épouse [Y] soulève le manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ainsi qu’à son obligation d’information précontractuelle dans la mesure où le contrat de prêt ne mentionne pas le montant total du crédit avec intérêts et assurance, l’identité complète de l’intermédiaire de crédit et notamment son numéro d’agrément et où la taille de la police du contrat est inférieure au corps 8.
Le conseil de la défenderesse a soulevé à l’audience la prescription des demandes de Mme [S] [V] épouse [Y].
En effet, l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 26 juillet 2018, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 26 juillet 2023.
La demande en déchéance du droit aux intérêts ayant été soulevée pour la première fois par Mme [S] [V] épouse [Y] dans les conclusions actualisées reprises à l’audience du 4 mars 2025 sont donc irrecevables comme prescrites.
4) Sur la demande en réparation du préjudice moral
Mme [S] [V] épouse [Y] sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il résulte des écritures que les arguments développés par Mme [S] [V] épouse [Y] à l’appui de sa demande en page 27 de ses écritures que le préjudice résulte du dol qui l’a amené à s’engager sur de nombreuses années sans réalisation des performances et rendements annoncés par le vendeur.
En l’absence de dol avéré et de faute démontrée de la banque, Mme [S] [V] épouse [Y] sera déboutée de sa demande.
6) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
En l’absence de demande formulée aux conclusions et de développements complémentaires de la demande reprise à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ce chef de demande.
7) Sur les demandes accessoires
Mme [S] [V] épouse [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La banque sera néanmoins déboutée de sa demande distraction au bénéfice de son conseil, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi allouée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable Mme [S] [V] épouse [Y] en sa demande de nullité du contrat de vente sur le fondement d’irrégularités formelle et sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
DECLARE recevable l’action de Mme [S] [V] épouse [Y] au titre de la nullité du contrat de vente pour dol mais la DEBOUTE de sa demande ;
CONDAMNE Mme [S] [V] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Délai
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Gérant ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Désignation ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Épouse ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défense ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Distribution ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Rôle
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Contrat de vente ·
- Dilatoire ·
- Action ·
- Incident ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.