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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 24/01834 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFX
N° Minute :
AFFAIRE
[Q] [L]
C/
S.A. 3 [Localité 2] HABITAT,
Compagnie
d’assurance HDI GLOBAL SE, HDI GLOBAL SE,
CPAM SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémentine BOUR de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A. 3 [Localité 2] HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin DESMURS de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2016, alors qu’elle quittait son domicile pour se rendre à son travail, Mme [Q] [L] a été victime d’un accident, disant avoir lourdement chuté dans les escaliers de l’immeuble HLM où elle réside.
Reprochant au bailleur de son immeuble, la société anonyme [Localité 6] Habitat, un défaut d’entretien des escaliers et attribuant sa chute à leur état endommagé, elle a sollicité de celle-ci l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident par courrier recommandé en date du 1er mars 2017.
Cette demande étant restée sans réponse, par actes d’huissier de justice des 8, 20, 28 juin 2017 et 3 Juillet 2017, Mme [L] a assigné la société [Localité 6] Habitat, l’assureur de celle-ci la société HDI Global SE, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ainsi que la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir engager la responsabilité de la société [Localité 6] Habitat et d’obtenir la tenue d’une expertise médicale sur les préjudices résultant de l’accident.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté Mme [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Q] [L] aux dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, rejeté pour le surplus.
Par acte du 29 juin 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit que la société [Localité 6] Habitat est responsable de la chute de Mme [L] survenue le 12 février 2016,Ordonné une mesure d’expertise et commis le docteur [T] [W] pour y procéder,Condamné la société [Localité 6] Habitat à verser à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,Rejeté la demande formée au titre de la provision pour frais de procès,Condamné la société HDI Global à garantir la société [Localité 6] Habitat de toutes les condamnations mises à sa charge sous déduction de la franchise de 1 500 euros,Le rapport a été déposé le 24 juillet 2023.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HDI Global SE.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 février et 22 février 2024, Mme [Q] [L] a fait assigner la société anonyme [Localité 6] Habitat assurée par la société HDI Global SE, en présence de la CPAM de Seine-et-Marne aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [Q] [L] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
— condamner in solidum la société [Localité 6] Habitats et la société HDI à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices :
— frais divers : 450 euros
— tierce personne temporaire : 10 294, 20 euros
— [Localité 8] personne permanente : 283 613, 32 euros
— frais de logement : mise en réserve
— déficit fonctionnel temporaire : 6 952, 50 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— actualiser les préjudices patrimoniaux permanents post-consolidation à la date du jugement,
— condamner in solidum la société [Localité 6] Habitats et la société HDI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [Localité 6] Habitats et la société HDI aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir réparation pour les préjudices subis qu’elle détaille poste par poste.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société [Localité 6] Habitat demande au tribunal de :
— débouter Mme [L] de ses demandes, infondées ou disproportionnées,
— débouter la CPAM de Seine-et-Marne de sa demande visant à la condamner à lui payer la somme de 1.307.760,18 euros,
— liquider comme suit les préjudices de Mme [L] :
frais divers de médecin conseil : 450 euros revenant à Mme [L] sous réserve de justification, débouté subsidiairementfrais hospitaliers 15 590, 16 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais médicaux : 2 672, 06 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais pharmaceutiques : 887, 70 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais d’appareillages : 69, 43 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais de transport : 1 118, 07 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,perte de gains professionnel actuel : 39 206, 78 euros revenant à la CPAM au titre des indemnités journalièrestierce personne temporaire : 8 235, 36 euros revenant à Mme [L] tierce personne permanente : 155 683,45 euros revenant à la CPAM sous réserve de communication et justification par la CPAM des arrérages échus et capital de la prestation complémentaire de l’assistance tierce personne permanentefrais de logement : débouté, subsidiairement, réservés, dans l’attente d’une demande chiffrée de Mme [L],perte de gains professionnel futurs et incidence professionnelle : 25 000 euros revenant à la CPAM sous réserve de la communication et justification des revenus, des arrérages échus et capital de la rente accidente de travail (hors assistance tierce personne), à défaut, déboutédéficit fonctionnel temporaire : 5 823, 75 euros revenant à Mme [N] endurées : 8 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 2 000 euros revenant à Mme [Z] fonctionnel permanent : 34 500 euros revenant à Mme [G] esthétique permanent : 3 000 euros revenant à Mme [G] sexuel : 5 000 euros revenant à Mme [L]. – débouter Madame [L] de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— débouter la CPAM de Seine-et-Marne de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
En particulier, débouter la CPAM de Seine-et-Marne de sa demande de remboursement des sommes de 64.228,43 € (arrérages échus rente AT) et 1.183.987,55 € (capital rente AT),
— débouter Madame [L] et la CPAM de Seine-et-Marne de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions.
Elle fait essentiellement valoir que si elle ne conteste pas l’indemnisation des préjudices subis par Mme [L], ceux-ci doivent être réduits à de plus justes proportions.
Ensuite, elle soutient que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail doit être limitée et se rapporte aux conclusions de la société HDI Global SE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société HDI Global demande au tribunal de :
— débouter Madame [L] de ses demandes, infondées ou disproportionnées, formulées in solidum à son encontre et à l’encontre de Trois [Localité 2] Habitats,
— débouter la CPAM de Seine et Marne de sa demande de condamnation in solidum de Trois Moulin Habitats et de la société HDI Global SE à lui payer la somme infondée de 1.307.760,18 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
— liquider comme suit les préjudices :
frais divers de médecin conseil : 450 euros revenant à Mme [L] sous réserve de justification, débouté subsidiairementfrais hospitaliers 15 590, 16 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais médicaux : 2 672, 06 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais pharmaceutiques : 887, 70 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais d’appareillages : 69, 43 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,frais de transport : 1118, 07 euros revenant à la CPAM sous réserve de justification,perte de gain professionnels actuel : 39 206, 78 euros revenant à la CPAM au titre des indemnités journalièrestierce personne temporaire : 8 235, 36 euros revenant à Mme [L] tierce personne permanente : 139 204, 86 euros revenant à la CPAM sous réserve de communication et justification par la CPAM des arrérages échus et capital de la prestation complémentaire de l’assistance tierce personne permanentefrais de logement : débouté, subsidiairement, réservés, dans l’attente d’une demande chiffrée de Mme [L],Perte de gains professionnel futur : 35 040, 34 euros revenant à la CPAM sous réserve de la communication et justification des revenus, des arrérages échus et capital de la rente accidente de travail (hors assistance tierce personne), à défaut, déboutéincidence professionnelle : 25 000 euros revenant à la CPAM déficit fonctionnel temporaire : 5 823, 75 euros revenant à Mme [N] endurées : 8 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 2 000 euros revenant à Mme [Z] fonctionnel permanent : 34 500 euros revenant à Mme [G] esthétique permanent : 3 000 euros revenant à Mme [G] sexuel : 5 000 euros revenant à Mme [L]. – débouter la CPAM de Seine et Marne de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre et contre [Localité 6] Habitat ;
En particulier, débouter la CPAM de Seine et Marne de sa demande de remboursement des sommes de 64.228,43 euros (arrérages échus rente AT) et 1.183.987,55 euros (capital rente AT) ;
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation in solidum de [Localité 6] Habitat et HDI Global SE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à ce titre (2.000 euros) ;
— débouter la CPAM de Seine et Marne de sa demande de condamnation in solidum de [Localité 6] Habitat et HDI Global SE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à ce titre (1.000 euros) ;
Elle fait essentiellement valoir qu’elle ne conteste pas le droit d’indemnisation de Mme [L] pour ses préjudices subis mais que ceux-ci doivent être réduits à de plus justes proportions.
Ensuite, elle soutient, sur le fondement des articles L 376-1 et L 454-1 du code de sécurité sociale que le recours du tiers payeur s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la CPAM ne chiffre pas les indemnités à revenir au titre des divers postes de préjudice ni l’assiette de son recours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la CPAM de Seine-et-Marne demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— condamner in solidum, la société [Localité 6] Habitats et la société HDI à lui payer la somme de 1.307.760,18 euros, avec intérêts au taux légal de la signification des présentes conclusions.
— condamner in solidum la société [Localité 6] Habitats et la société à lui payer la somme de 1.191 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire.
— condamner in solidum la société [Localité 6] Habitats et la société HDI à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la société [Localité 6] Habitats et la société HDI aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me [V] [F] de la SELAS [Localité 9] & Associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L 454-1 et L 376-1 du code de la sécurité sociale qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance à l’encontre des tiers responsables ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion pour la gestion du dossier de Mme [L].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article 1147 du code civil dans ses dispositions applicables au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, en vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [L] n’est pas contesté par les parties en ce qu’il a déjà été tranché par la cour d’appel de [Localité 7] qui a retenu que la société [Localité 6] Habitat était responsable de la chute de Mme [L] survenue le 12 février 2016.
Dès lors, la société [Localité 6] sera condamnée, in solidum avec son assureur, la société HDI Global SE, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser les préjudices subis par Mme [M] dans les conditions ci-après détaillées.
Sur les préjudices subis par Mme [L]
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [L] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 août 2018 et qu’elle était alors âgée de 39 ans pour être née le [Date naissance 1] 1979.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [L] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il résulte de l’état des débours versés aux débats que le montant de la créance de la CPAM de Seine-et-Marne s’élève à la somme de 20 337,42 euros au titre des frais hospitaliers (15 590,16 euros), au titre des frais médicaux (2672,06 euros), au titre des frais pharmaceutiques (887,70 euros), au titre des frais d’appareillage (69,43 euros) et au titre des frais de transports (1118,07 euros).
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [L] sollicite une somme de 450 euros au titre des frais de médecin-conseil.
Les sociétés [Localité 6] Habitat et HDI Global SE ne contestent pas ce poste de préjudice sous réserve de la production du règlement par la demanderesse.
Sur ce, la demande est justifiée par la production, d’une part, des notes d’honoraire de son médecin conseil et, d’autre part, des chèques émis par sa protection juridique, desquels il ressort qu’il est resté un reste à charge pour la victime de l’ordre de 450 euros, de sorte que la victime est fondée à en obtenir l’indemnisation.
En conséquence, il sera alloué Mme [L] la somme de 450 euros au titre des frais divers.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme [L] sollicite la somme de 10 294, 20 euros, calculée sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Les sociétés défenderesses offrent la somme de 8 235, 36 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 16 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par semaine à compter du 12 février 2016 jusqu’à la date de la consolidation, soit un total de 903 jours, ce qui équivaut à 129 semaines.
Il sera, en outre, retenu un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 9 288 euros [129 semaines x 4 heures x 18 euros].
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [L] la somme de 9 288 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
Mme [L] précise qu’elle a subi une perte de gains du 12 février 2016 au 2 août 2018 mais que celle-ci a été couverte dans sa totalité par les indemnités journalières versées par la CPAM de telle sorte qu’elle ne formule aucune demande à ce titre.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [L] a bénéficié d’un arrêt de travail imputable jusqu’à la date de consolidation, soit durant 2 années, 5 mois et 3 semaines (902 jours).
Il est constant qu’au moment des faits Mme [L] exerçait la profession d’aide médico-psychologique au sein d’une résidence de retraite.
Il ressort de ses avis d’imposition sur les années 2014 et 2015 produits aux débats qu’elle percevait un revenu annuel moyen de 12 295 euros [(11480 + 13 110)/2].
Il s’enquit que la victime a subi une perte de gains de 30 420,29 euros [(2 x 12295) + ((12295/12) x 5) + ((12295/365) x 21)].
Le décompte de la CPAM démontre toutefois que l’organisme social a versé à la demanderesse des indemnités journalières d’un montant total de 39 206,78 euros, dont 2 626,85 euros (39 206,78 x 6,70%) représentant le montant de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – soit la somme de 0 euro [(30 420,29 + 2 626,85) – 39 206,78)], de telle sorte qu’il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [L], qui bénéficie d’une rente accident du travail, ne présente aucune demande pour ce poste de préjudice.
Les sociétés défenderesses ne formulent aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse exerçait la profession d’aide médico-psychologique au sein d’une résidence de retraite.
L’expert judiciaire a indiqué que Mme [L] avait été licenciée compte tenu de ses séquelles fonctionnelles et qu’elle ne pourrait reprendre une activité professionnelle que sur un poste adapté sédentaire.
Il en résulte que si la demanderesse n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures, elle ne se trouve pas pour autant dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, en ce qu’elle a la possibilité de se reconvertir professionnellement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [L] n’a pas retrouvé d’emploi depuis la consolidation de son état de santé, si ces avis d’imposition démontrent qu’elle perçoit des revenus, il apparait que ces derniers correspondent à la prestation complémentaire pour recours à la tierce personne laquelle est imposable.
Il en résulte que le préjudice de la victime est intégral jusqu’au jour du jugement.
Pour l’avenir, si elle conserve une capacité de travail, sa perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable – d’exercer à nouveau une activité professionnelle rémunérée de manière équivalente est relativement élevée au regard de son parcours professionnel, de ses séquelles et de son âge et sera évaluée à 40%.
Il s’évince de ces énonciations que la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée comme suit, étant rappelé que Mme [M] percevait avant l’accident un salaire annuel moyen de 12 295 euros, soit un salaire moyen mensuel de 1024 euros :
perte échue de la consolidation de son état de santé jusqu’au jour du jugement, soit du 2 août 2018 au 16 avril 2026 : 1024 x (2814/30,5) = 94 476,59 euros, perte à échoir capitalisée au jour du jugement : (40% x 1024 x 12 mois) x 34,923 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 47 ans au jour du jugement = 171 653,53 euros. total : 172 130,12 euros.
Il ressort toutefois du décompte produit aux débats que la CPAM a versé en faveur de la victime la somme totale de 1 248 215,98 au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, et des arrérages à échoir, comprenant une rente annuelle de base de 18 631,28 euros et une prestation complémentaire pour recours à tierce personne d’un montant de 13 503 euros.
Toutefois, il sera relevé qu’il ressort, tant du rapport de l’expertise judiciaire que de l’attestation d’imputabilité versée par la CPAM qu’un taux de 15% a été retenu comme imputable à l’accident subi par la victime, alors que la CPAM fonde ses calculs sur un taux de 100%. Il s’ensuit que la rente annuelle de base s’élève à la somme de 18 631,28 x 15%, soit 2 794,69 euros, selon la notification de décision relative à l’attribution d’une rente versée aux débats qui retenu un salaire de base de 18 631,28 euros pour calculer la rente.
Il s’ensuit que la rente accident du travail servie par la CPAM en lien avec l’accident s’élève à :
de la consolidation jusqu’au jour du jugement, soit 2814 jours : (2814/365) x 2794,69= 21 545,91 euros, à compter du jour du jugement : 2 794,69 x 34,923 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 47 ans au jour du jugement = 97 598,95 euros soit un total de : 119 144,86 euros.
Dès lors, le préjudice de la victime s’élève à la somme de 52 985,26 (172 130,12 – 119 144,86) au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Toutefois, la victime ne sollicite aucune indemnité de ce chef.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
S’il se déduit des conclusions expertales que la victime, qui doit abandonner sa profession eu profite d’une autre par le biais d’un reclassement, subit également une dévalorisation sur le marché du travail, il sera relevé que la victime ne formule aucune prétention de ce chef, tandis que la rente accident du travail versée par la CPAM a déjà été entièrement imputée sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.
Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement adapté incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Mme [L] demande que ce poste de préjudice soit réservé en attendant l’obtention d’un logement plus aménagé à son handicap.
La société HDI Global SE et la société [Localité 6] Habitat estiment que l’accès de Mme [L] à son logement actuel ne pose pas de difficulté.
En l’espèce, en sollicitant que ce poste de préjudice soit réservé, la victime ne formule en réalité aucune prétention en réparation des frais de logement adapté, Mme [L] conservant ainsi la possibilité d’en solliciter la réparation ultérieurement.
En l’absence de prétention au titre de ce poste, la demande de mise en réserve est sans objet.
En conséquence, elle sera rejetée.
Assistance tierce personne à titre permanent
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [L] indique avoir besoin d’une aide humaine de 4 heures par semaine compte tenu des séquelles orthopédiques et neurologiques. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 283 613, 32 euros, sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
Les sociétés défenderesses demandent le rejet de cette prétention considérant que ce préjudice est déjà réparé par la prestation versée par la CPAM qui en réclame le remboursement.
L’expert judiciaire a évalué le besoin au titre de l’aide humaine après consolidation à raison de quatre heures par semaine.
Il apparait raisonnable de retenir un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
Aussi, le préjudice peut s’évaluer ainsi que suit :
arrérages échus du 2 août 2018 novembre 2019 au 16 avril 2026 (2814 jours) : [18 euros x 4 heures x 2814/7] = 28 944 euros. capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 47 ans au jour du jugement : [20 euros x 4 heures x 58,85] x 34,923= 164 417, 48 euros. soit au total : 193 361, 48 euros.
Toutefois, il ressort de l’état des débours de la CPAM que cette dernière verse à la victime une prestation complémentaire pour recours à la tierce personne d’un montant annuel de 13 503 euros, soit la somme capitalisée à titre viager de 471 565,26 euros (13 503 x 34,923).
Ainsi, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [L] sollicite la somme de 6 952,50 euros, calculée selon un taux journalier de 30 euros et sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le rapport d’expertise judiciaire.
Les sociétés [Localité 6] Habitat et HDI Global SE proposent la somme de 5 823, 75 euros, selon un coût journalier de 30 euros pour les période de déficit fonctionnel temporaire total et de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert.
En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
Déficit fonctionnel temporaire total le 13 août 2016 et du 29 août 2016 au 2 septembre 2016 (6 jours) : 6 jours x 28 euros = 168 eurosDéficit fonctionnel temporaire partielle de 25% du 12 février 2016 au 2 août 2018 (903 jours) : 903 jours x 28 euros x 0,25 = 6 321 eurosSoit au total : 6 489 euros [6 321 + 168]
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [L] la somme de 6 489 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [L] sollicite la somme de 10 000 euros.
La société défenderesse et son assureur proposent celle de 8 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par les traumatismes, les traitements subis, l’intervention chirurgicale, les prises en charges post-opératoires, les examens complémentaires et le retentissement psychologique, ont été cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [L] la somme de 8 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [L] sollicite la somme de 2 500 euros.
Les sociétés défenderesses proposent une somme entre 2 000 et 2 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire sur deux semaines en raison de pansements et sur la période où Mme [L] utilisait une canne.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [L] sollicite la somme de 34 500 euros, calculée sur la base d’une valeur du point à 2 300 euros.
Les défenderesses ne contestent pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 15%.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état de santé, il sera fixé une valeur du point à 2 300.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [L] la somme de 34 500 euros [15 x 2 300].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [L] sollicite la somme de 4 000 euros.
La société [Localité 6] Habitat et la société HDI Global SE offrent la somme de 3 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent, coté à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, est caractérisé par une cicatrice opératoire et l’utilisation de cannes pour se déplacer à l’extérieur.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [L] sollicite la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’elle ressent une gêne positionnelle et une perte de la libido.
Les sociétés défenderesses offrent la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu qu’il y avait une gêne positionnelle et qu’il avait été évoqué une perte de la libido, sans autre précision.
Il convient donc d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros à ce titre.
***
Dans la mesure où Mme [L] ne sollicite l’indemnisation d’aucun préjudice patrimonial permanent post consolidation, sa demande tendant à voir actualiser lesdits préjudices est sans objet.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de Seine-et-Marne
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La CPAM de Seine-et-Marne produit aux débats son état des débours définitifs.
Sur ce, l’attestation d’imputabilité produite aux débats identifie avec une précision suffisante la nature des dépenses de santé actuelles mentionnées, jusqu’à la date de consolidation.
En outre, l’attestation d’imputabilité identifie également avec précision les indemnités journalières versées avant la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15% et la rente accident du travail versée à la victime, comprenant une prestation complémentaire pour recours à la tierce personne.
Dès lors, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la caisse, l’organisme tiers payeur est fondé à obtenir le remboursement de sa créance, selon les modalités suivantes :
20 337,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles, Au titre des pertes de gains professionnels actuels, si le préjudice de la victime s’élève à la somme de 30 420,29 euros, il sera toutefois relevé que les défendeurs s’accordent sur la somme de 39 206,78 euros, correspondant à la totalité des indemnités journalières versées à la victime avant la consolidation de son état de santé, 119 144,86 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 193 361,48 euros au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent, Soit un total de : 372 050,54 euros.
Il sera par ailleurs précisé que cette somme dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter des conclusions de la CPAM notifiées le 13 août 2024, conformément à la demande.
En outre, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société HDI Global SE et la société [Localité 6] Habitat, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Me [V] [F] sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société HDI Global SE et la société [Localité 6] Habitat, condamnées in solidum aux dépens, devront verser à Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, et à la CPAM de Seine-et-Marne une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Q] [L] est intégral à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 février 2016,
Condamne in solidum la société anonyme [Localité 6] Habitat et la société européenne HDI Global SE à payer à Mme [Q] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
450 euros au titre des frais divers, 9 288 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,6 489 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne in solidum la société anonyme [Localité 6] Habitat et la société européenne HDI Global SE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 372 050,54 euros au titre de ses débours,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024,
Condamne in solidum la société anonyme [Localité 6] Habitat et la société européenne HDI Global SE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum la société anonyme [Localité 6] Habitat et la société européenne HDI Global SE aux dépens,
Autorise Me [V] [F] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la société anonyme [Localité 6] Habitat et la société européenne HDI Global SE à payer à Mme [L] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société anonyme [Localité 6] Habitat et la société européenne HDI Global SE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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