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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - La S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO, - La S.A.R.L., La Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ( AREAS ASSURANCES ) |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEJT
du rôle général
[P] [Y]
c/
S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO
ET AUTRES
la SCP COLLET DE CQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Maître Géraud MANEIN
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Maître [W] [S]
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. CARROSSERIE [U], représentée par son gérant, Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. CARROSSERIE [U], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 14 mai 2022, monsieur [P] [Y] a fait l’acquisition auprès de la société CLERMONDIAL AUTO d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Passat immatriculé [Immatriculation 10], affichant 138 000 km, pour la somme de 8.990,00 euros.
Monsieur [Y] a constaté l’apparition d’un voyant d’alerte.
Il a confié son véhicule à la société [U] qui a procédé au remplacement de l’ensemble du système d’allumage.
En raison de la persistance des désordres, monsieur [Y] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet LANG & ASSOCIES a établi son rapport le 23 décembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 1er juillet 2025, monsieur [P] [Y] a assigné la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO, représentée par son gérant, et la S.A.R.L. CARROSSERIE [U], représentée par son gérant M. [G] [U], en référé expertise. Il sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 juillet 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 09 septembre 2025 puis à celle du 14 octobre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CARROSSERIE [U] a conclu au débouté de la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES), intervenant volontairement ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. CARROSSERIE [U], a sollicité de voir recevoir son intervention volontaire et a formulé les plus expresses protestations et réserves, tant sur la mobilisation de sa garantie que sur le bien fondé et la recevabilité de la demande.
La S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES).
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [Y] produit notamment :
un bon de commande CLERMONDIAL AUTO du 14 mai 2022une facture CARROSSERIE [U] du 16 février 2023un devis du garage TUFFERY du 09 juin 2023un rapport d’expertise amiable du cabinet LANG & ASSOCIES du 23 décembre 2024.
La S.A.R.L. CARROSSERIE [U] a conclu au débouté de la demande d’expertise formulée à son encontre, soutenant notamment que l’expert amiable ne formule aucun reproche concernant les réparations effectuées.
En l’espèce, il résulte des pièces précitées que le véhicule acquis par monsieur [Y] auprès de la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO est affecté de désordres. En effet, l’expert amiable a relevé au cours de ses investigations que le moteur tournait mal et qu’une soupape d’échappement était détériorée sur le cylindre n°3. Il a également constaté que la tubulure d’admission du cylindre n°3 était en très mauvais état et présentait des tracas de calamine.
L’expert conclut en indiquant que la responsabilité du vendeur peut être recherchée du fait de la découverte de l’avarie postérieure et proche à la vente.
Il convient ici de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond, et notamment pas de la responsabilité, en l’espèce de la S.A.R.L. CARROSSERIE [U].
Ainsi, le moyen tiré de l’absence de responsabilité dans la survenance des désordres est inopérant à ce stade de la procédure et doit être écarté.
En tout état de cause, il apparaît prématuré de faire droit à la demande de rejet formulée par la S.A.R.L. CARROSSERIE [U] alors que monsieur [Y] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés et que, de ce fait, il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées et notamment de la S.A.R.L. CARROSSERIE [U] qui est intervenue aux fins de diagnostic sur le véhicule litigieux.
Ainsi, la demande de la S.A.R.L. CARROSSERIE [U] sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [Y], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES),
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Passat immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à monsieur [P] [Y],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport du cabinet LANG & ASSOCIES en date du 23 décembre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [P] [Y],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre de tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [P] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 31 janvier 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [Y], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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