Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MEDIATION
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBHF
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00936
affaire : [B] [Z]
c/ S.A.S. VANGUARD CAPITAL, [H] [Y] [V], [M] [C]
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. VANGUARD CAPITAL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
M. [H] [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
M. [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé par les parties les 25 septembre, 28 septembre et 13 octobre 2023, Monsieur [B] [Z] a donné à bail professionnel à la Sas Vanguard Capital des locaux situés à [Adresse 11].
Par actes séparés en date respectivement des 25 septembre et 12 octobre 2023, Monsieur [H] [V] et Monsieur [M] [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la Sas Vanguard Capital pour les sommes dues en exécution de ce bail dans la limite de la somme de 93 600 euros.
Le 16 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a fait délivrer à la Sas Vanguard Capital un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la Sas Vanguard Capital, Monsieur [H] [V] et Monsieur [M] [C] afin d’entendre le juge des référés :
— prononcer la résiliation de plein droit par l’effet du jeu de la clause résolutoire du bail professionnel conclu entre Monsieur [B] [Z] et la société Vanguard Capital portant sur un local à usage de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 10],
— ordonner l’expulsion de la société Vanguard Capital et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis [Adresse 4] et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement la société Vanguard Capital et Messieurs [H] [V] et [M] [C] à lui payer par provision la somme de 5780 euros représentant l’arriéré de loyers et charges dus au 28 novembre 2024 sauf à parfaire et à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les requis à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1300 euros par mois et ce, jusqu’à complète libération des lieux donnés à bail,
— condamner solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 16 janvier 2024 ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [B] [Z] conclut au débouté des demandes de la société Vanguard Capital et de ses cautions et réitère ses demandes initiales en modifiant sa demande au titre de l’indemnité d’occupation qu’il porte à la somme de 1416,54 euros et en abandonnant sa demande de paiement provisionnel au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Vanguard Capital et Messieurs [H] [V] et [M] [C] présentent les demandes suivantes :
— juger l’existence de contestations sérieuses dans les conditions de mise en oeuvre du jeu de la clause résolutoire insérée au bail professionnel des 25 septembre, 28 septembre et 13 octobre 2023,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z],
— l’inviter à mieux se pourvoir au fond,
— condamner Monsieur [B] [Z] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, du règlement de l’arriéré locatif avant l’audience du 27 mars 2025, de l’ampleur des travaux réalisés dans les locaux loués par la locataire et des contestations élevées par les parties défenderesses sur le décompte des sommes réclamées notamment, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 12] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 13 septembre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Incompétence ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Clause ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Grève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Positionnement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Partage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Len ·
- Prétention ·
- Homologuer ·
- État ·
- Successions ·
- Tirage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sécurité
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Débiteur
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.