Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 23/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03340 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5NB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELEURL EDOUARD BOURGIN,
— Me Giacomino VITALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
Société ACM – IARD SA – ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la DROME
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 février 2014, Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur sur la commune de [Localité 11].
Le véhicule qu’il conduisait et celui conduit par Monsieur [D] [B], assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (les ACM), venant en sens inverse, se sont percutés.
Monsieur [M] [Z] a subi diverses blessures.
Par actes de commissaire de justice des 02, 09 et 10 novembre 2023, Monsieur [M] [Z] a assigné Monsieur [D] [B], les ACM et la CPAM de la Drôme devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1315, 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 mars 2025, il demande au Tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [B] et ACM IARD SA à réparer les préjudices subis par Monsieur [Z] lors de l’accident du 10 février 2014.
— AVANT DIRE DROIT sur les préjudices :
— ORDONNER une expertise judiciaire de Monsieur [M] [Z] au contradictoire des défendeurs
— DESIGNER un expert neurologue indépendant des compagnies d’assurances pour y procéder avec mission habituelle en la matière
— DONNER mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence des 2 enfants à la charge de Monsieur [M] [Z], comme suit :
— Evaluer les besoins de tierce personne requis par la présence des enfants pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans, et ce distinctement des besoins de tierce personne requis par le handicap propre personnel de Monsieur [M] [Z].
— JUGER que la communication de tout élément médical concernant Monsieur [M] [Z] par Monsieur [D] [B] par ACM IARD SA ou tout autre défendeur tout au longde la procédure, y compris durant les opérations d’expertise judiciaire, est prohibée en vertu du secret médical,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [B] et ACM IARD SA à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 50.000, 00 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [B] et ACM IARD SA à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3.500, 00 € au titre de la provision ad litem,
— DÉBOUTER ACM IARD IARD et Monsieur [D] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drome,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [B] et ACM IARD SA à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL EDOUARD BOURGIN AVOCAT sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 mars 2025, Monsieur [D] [B] et les ACM demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [M] [Z] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle du Tribunal conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— REJETER la demande de Monsieur [M] [Z] tendant à voir confier à l’expert désigné la mission complémentaire figurant dans le dispositif de son assignation ;
— ALLOUER la somme de 5.000 € à Monsieur [M] [Z], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, se détaillant comme suit :
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.000 €
— DEBOUTER Monsieur [M] [Z] de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 2.500 € en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [Z] aux dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnations des
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 permettent l’indemnisation des conducteurs de véhicules terrestres à moteurs impliqués dans un accident de la circulation, l’article 4 de cette loi précise que : “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”.
La faute du conducteur victime, ayant contribué à causer son préjudice, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Entendu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, Monsieur [D] [B] a déclaré : “J’ai vu surgir venant face à moi, dans le virage, un véhicule blanc. Tout de suite, j’ai constaté que la voiture faisait dans le virage une rotation, et que son arrière droit partait vers l’extérieur. J’ai pensé tout d’abord, très rapidement, que le véhicule allait sortir de la chaussée par sa droite. Puis j’ai constaté qu’il revenait en fait se positionner sur ma voie de circulation, toujours en travers. J’ai commencé à freiner, puis j’ai hésité de partir sur la droite, et je suis finalement resté sur ma voie de circulation tout en freinant. […] Puis le choc s’est produit sur ma voie de circulation. J’ai percuté le véhicule qui venait sur moi avec mon avant sur son côté droit.”.
Monsieur [M] [Z] ne se souvenait quant à lui pas des circonstances de l’accident, non plus que Madame [O] [W], sa passagère.
Monsieur [H] [F] n’a pas été témoin de l’accident mais est arrivé sur les lieux de celui-ci peu après qu’il se soit produit et a décrit comme suit l’état des lieux : un véhicule Renault clio marron (conduit par Monsieur [D] [B]) et un véhicule Renault Scénic blanc (conduit par Monsieur [M] [Z]) étaient immobilisés sur la voie de circulation [Localité 10]/[Localité 9] (voie de circulation de Monsieur [D] [B]). Le véhicule Renault Scénic se trouvait en travers de la chaussée, l’avant vers le milieu de la route, avec un choc latéral droit. Le véhicule Renault Clio avait un choc à l’avant, et était positionné le nez côté fossé.
Les clichés photographiques pris par les services de gendarmerie corroborent le fait que le point de choc du véhicule Renault Scénic se trouvait à l’avant droit, et celui du véhicule Renault Clio à l’avant. Les services de gendarmerie notaient également la présence de traces de rippage sur le côté de la chaussée dans le sens [Localité 9]/[Localité 10] (voie de circulation de Monsieur [M] [Z]). Le croquis des lieux de l’accident montre que les deux véhicules sont immobilisés sur la voie de circulation [Localité 10]/[Localité 9]. Le véhicule Renault Scénic est presque perpendiculaire à la voie de circulation, et son avant est en direction du milieu de la chaussée. Le véhicule Renault Clio est également positionné de façon quasiment perpendiculaire à la voie de circulation, et son avant est en direction du fossé. Les services de gendarmerie ont matérialisé sur ce croquis la zone de choc supposée comme se trouvant sur la voie de circulation dans le sens [Localité 10]/[Localité 9], voie sur laquelle circulait le véhicule Renault Clio conduit par Monsieur [D] [B].
Aucun témoin extérieur à l’accident n’a été identifié.
La seule relation des circonstances de l’accident provient de Monsieur [D] [B].
Ses déclarations sont corroborées par les points de chocs constatés sur les deux véhicules. En effet, le positionnement de ceux-ci sur chacun des véhicules impliqués dans l’accident suppose nécessairement que le véhicule de conduit par Monsieur [M] [Z] ait été positionné perpendiculairement à celui conduit par Monsieur [D] [B], tel que celui-ci l’a décrit.
Elles sont en outre confortées par le positionnement des véhicules suite aux faits, compatible avec le mécanisme de l’accident tel qu’il l’a rapporté, et par les traces de rippage relevées par les services de gendarmerie, conformes à la description faite par Monsieur [D] [B] de la rotation faite par le véhicule dans le virage, dont l’arrière droit partait vers l’extérieur.
Ce faisceau d’éléments est suffisant pour démontrer que Monsieur [M] [Z] a perdu le contrôle de son véhicule dans le virage, et est venu se positionner sur la voie de circulation sur laquelle circulait Monsieur [D] [B]. Il n’y a donc pas lieu de retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Sur l’origine de la perte de contrôle, aucune explication n’est apportée par Monsieur [M] [Z]. Celui-ci fait valoir dans ses écritures que rien n’exclut que Monsieur [D] [B] ait empiété sur la voie sur laquelle il circulait en terminant un dépassement, ce qui n’est corroboré par aucun élément, et n’apparaît pas de nature à expliquer le positionnement des points de choc sur les véhicules ainsi que la position dans laquelle ils ont été retrouvés après l’accident, tous deux étant situés sur la voie de circulation de Monsieur [D] [B].
Les éléments de l’enquête n’ont permis d’identifier aucune cause extérieure à Monsieur [M] [Z] de nature à expliquer sa perte de contrôle.
Cette perte de contrôle de son véhicule de la part de Monsieur [M] [Z] lui est donc imputable, et est de nature à constituer l’infraction de défaut de maîtrise prévue par l’article R.413-17 du Code de la route, et donc une faute de sa part.
Cette faute est à l’origine de son dommage, et sa gravité justifie d’exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, il est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux ACM la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
La CPAM de la Drôme ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune et opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Drôme ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Clause ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Grève
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Accord ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Obligation ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Avis
- Provision ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Partage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Len ·
- Prétention ·
- Homologuer ·
- État ·
- Successions ·
- Tirage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Incompétence ·
- Mise en état ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.