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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00525 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPD – Page -
Copie numérique de la minute: délivrée le 14/11/2025 à
— Me Etienne ABEILLE
— Me Maria CANOVAS
ORDONNANCE DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00525 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPD
AFFAIRE : [K] [T] / Société PACIFICA, Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, EN SA QUALITE D’ORGA NISME SOCIAL, Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [K] [T] Fonctionnaire de police
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (57), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me VAN MIGOM substituant Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Référence dossier : 4778939908) – [Localité 5] [Adresse 8]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA avocat au barreau de TARASCON substituant Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, EN SA QUALITE D’ORGANISME SOCIAL N° de l’assurée : [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (Références dossier : 100000126580), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 14 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le 08 mars 2019, alors qu’elle était en train de fouiller un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de fonctionnaire de police, elle a été percutée par un véhicule, conduit par Madame [Y] [P], assuré auprès de la SA PACIFICA, Madame [K] [T] a, par exploits des 6 et 12 août 2025, fait citer la SA PACIFICA, l’agent judiciaire de l’Etat et la Mutuelle Générale de la Police devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de condamner la société PACIFICA, outre aux dépens, à lui verser la somme provisionnelle de 16 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à ce que l’ordonnance à intervenir soit rendue opposable à la SA PACIFICA, à la Mutuelle Générale de la Police et à l’agent judiciaire de l’Etat.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
Madame [K] [T] a poursuivi le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA PACIFICA demande à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et que Madame [T] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite que les dépens soient laissés à sa charge.
L’agent judiciaire de l’Etat et la Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la demande tendant à rendre commune et opposable la présente ordonnance à la SA PACIFICA, à l’agent judiciaire de l’Etat et à la Mutuelle Générale de la Police est sans objet dans la mesure ces personnes, régulièrement assignées, ont déjà la qualité de partie à la présente instance.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour fonder sa demande de provision, Madame [T] verse aux débats un rapport d’examen médical établi le 27 mai 2020, par le docteur [C], mandaté par l’assureur. Ce rapport conclut de la manière suivante :
Arrêt temporaire des activités professionnelles :du 08 mars 2019 au 08 avril 2019 ;du 16 janvier 2020 au 17 janvier 2020 ;Gêne fonctionnelle temporaire partielle : de classe II du 08 mars 2019 au 08 avril 2019 ;de classe I du 09 avril 2019 au 08 mars 2020 ; Date de consolidation : 08 mars 2020 ; A.I.P.P : 5 % ; Dommage esthétique : 0,5/7 ; Souffrances endurées : 2,5/7.
Il sera précisé que la matérialité de l’accident étayée par les extraits de la procédure pénale n’est pas contestée et que l’assureur n’oppose aucune faute à la victime qui aurait pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis. La compagnie d’assurance ne discute pas davantage l’implication dans l’accident du véhicule qu’elle assurait, tenant sa garantie pour acquise. Ainsi, le droit à indemnisation n’est pas contesté au regard des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Si comme le soutient l’assureur, l’offre d’indemnisation effectuée dans le cadre amiable devient caduque dès lors qu’elle a été refusée par la victime, il n’en demeure pas moins que le juge des référés peut allouer une provision dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera en outre rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
En l’état des éléments médicaux versés aux débats préalablement évoqués, notamment du rapport d’expertise amiable, en tenant compte de la provision déjà versée d’un montant de 600 €, le versement d’une provision de 15000 € apparaît justifié. Au-delà de ce montant, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La société SA PACIFICA sera condamnée à verser cette somme à titre provisionnel à la demanderesse.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Alors que la question du fond reste entière et qu’une procédure de liquidation est en cours devant le tribunal correctionnel, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [K] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [T] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser une provision d’un montant de 15000 € à Madame [K] [T] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS que la demande tendant à rendre commune et opposable la présente ordonnance à la SA PACIFICA, à l’agent judiciaire de l’Etat et à la Mutuelle Générale de la Police est sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [K] [T] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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