Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mai 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NW4
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
A l’audience publique du 19 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [L]
née le 15 Mai 1968
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [T] [B] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [I] [L] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 10/05/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 15/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 19/05/2025
Vu la comparution de Madame [I] [L] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, se sentant plus calme et apaisée à l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [I] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [I] [L] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’elle présentait une décompensation de son trouble schizo-affectif avec des idées suicidaires et un projet scénarisé immédiat (menaçait de sauter du balcon au 5ème étage) et ce, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/05/2025 relève que l’état mental de Madame [I] [L] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours incohérent, désorganisé avec une discordance idéo-affective, un ralentissement psychomoteur et des temps de latence dans les réponses.
L’avis médical relève en outre que Madame [I] [L] a une conscience très partielle des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [I] [L].
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [I] [L],
Me Mathilde STINCO,
Mme [T] [B] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01598 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NW4
Ordonnance en date du 19 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Vente
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Expédition ·
- Débiteur ·
- Défaillance ·
- Date ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Mise en état ·
- Tentative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médiation ·
- Incident ·
- Conciliateur de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Résolution ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Crédit ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Acte
- Cadastre ·
- Vente ·
- Accord ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Obligation ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Clause ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Grève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.