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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00999 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : [7] en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [P]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [A] [H], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [S]
[11]
ADEVAT
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 17 septembre 2020, Madame [G] [S] a déclaré une maladie professionnelle de « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 20 août 2020.
La [10] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Une première date de guérison des lésions a été fixée au 26 mai 2021.
Sur la base d’un certificat médical déclaratif de rechute établi le 10 mai 2022, rechute prise en charge par la Caisse, Madame [G] [S] s’est vue notifier le 26 janvier 2023 une date de consolidation fixée au 24 janvier 2023 et le 06 février 2023 un taux d’ incapacité permanente (IPP) de 2 % avec indemnité en capital attribuée à la date du 25 janvier 2023.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Madame [G] [S] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision en date du 20 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 01 août 2023, Madame [G] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 04 juillet 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré Madame [G] [S] recevable en son recours,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue notamment de déterminer le taux d’IPP de Madame [G] [S] à la date du 24 janvier 2023,
— réservé dans l’attente les droits des parties et les dépens.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [C] [E], a déposé son rapport daté du 05 janvier 2024 (lire 05 janvier 2025) au greffe le 07 janvier 2025.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [G] [S], représentée régulièrement par l’association [7] en la personne de Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite à titre principal la fixation de son taux d’IPP à 13 % et à titre subsidiaire à 5 %.
Au soutien de ses demandes Madame [G] [S] s’appuie sur l’avis médical du Docteur [D] en date du 23 mai 2024, lequel considère que contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire l’arthrose acromio-claviculaire ne doit pas être considérée comme un état antérieur mais comme un état associé à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs ayant pour même origine des gestes répétitifs sollicitant l’épaule. Il en conclut qu’elle doit pouvoir bénéficier par référence au barème des accident du travail d’un taux d’IPP global de 13 % se décomposant en 8 % pour la diminution de la mobilité pour une main non dominante et 5 % pour les douleurs associées. Madame [G] [S] ajoute qu’elle subit une diminution d’amplitude et que si le Docteur [E] fait au contraire état d’une amplitude normale, il ne donne cependant pas les éléments chiffrés de celle-ci.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V], s’en remet à l’appréciation du tribunal dans la limite maximale des 5 % retenus par l’expert judiciaire.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] en date du 05 janvier 2025 que Madame [G] [S] présente, outre la maladie professionnelle d’atteinte tendineuse du tableau 57 A des maladies professionnelles, un état interférant sous forme d’une arthrose acromio-claviculaire n’entrant pas dans le champ de la pathologie déclarée prise en charge au titre du tableau 57 A.
Le Docteur [E] relève à la lecture des éléments médicaux communiqués chez Madame [G] [S] des amplitudes articulaires normales en passif et en actif, l’absence d’atteinte tendineuse et l’inexistence de retentissement fonctionnel à l’examen musculo-tendineux.
L’expert judiciaire ne retient ainsi qu’une symptomatologie douloureuse de l’épaule relevant d’un taux d’IPP de 5 %.
Ainsi, et contrairement à l’avis médical du Docteur [D], l’expert judiciaire considère que l’arthrose acromio-claviculaire est bien un état interférant sans rapport avec la pathologie prise en charge au titre du tableau 57 A.
Il s’en déduit que l’expert judiciaire n’a pas entendu prendre en compte des séquelles de diminution de mobilité en lien avec cette arthrose acromio-claviculaire, ne retenant que des séquelles de douleurs concernant la tendinopathie de l’épaule gauche non dominante qu’il évalue à 05 %, ce qui n’est pas contesté sur ce point par le Docteur [D].
Aussi, au regard de l’existence de cet état interférant sans rapport avec la pathologie prise en charge et des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire, le taux d’IPP de Madame [G] [S] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 57A sera fixé à 5 % à la date de consolidation du 24 janvier 2023.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [10] en date du 06 février 2023 et de la Commission médicale de recours amiable en date du 20 juin 2023 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [G] [S] au titre de sa maladie « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 03 mars 2020 prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles doit être fixé à 5 % au 24 janvier 2023 correspondant à la date de consolidation de la rechute du 10 mai 2022 ;
DIT que la [10] devra liquider les droits de Madame [G] [S] en tenant compte dudit taux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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