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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 20/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[F] [Y] épouse [A]
, [R] [Y] épouse [S]
c/
[E] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me LEFRANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/02384 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G5CO
Minute: 291 /2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSES
Madame [F] [Y] épouse [A]
née le 17 Juillet 1963 à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 14, chemin de Callonge – 33370 POMPIGNAC
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, Me Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Y] épouse [S]
née le 02 Mars 1970 à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 4 rue du 14 juillet – 62880 ANNAY SOUS LENS
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, Me Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y]
née le 09 Juillet 1964 à COURRIÈRES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 30, Rue de la Barre – 62580 NEUVILLE-SAINT-VAAST
représentée par Maître Jean louis LEFRANC de , avocats au barreau d’ARRAS, Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Catteau carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de Soupart luc, cadre-greffier, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 22 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] épouse [Y] et M. [D] [Y] sont respectivement décédés le 17 janvier 2016 et le 16 septembre 2017. Ils ont laissé pour recueillir leurs successions les trois enfants issus de leur mariage :
Mme [F] [Y] épouse [I],
Mme [E] [Y],
Mme [R] [Y] épouse [S].
Au motif qu’aucun partage amiable des successions des de cujus n’avait pu intervenir, mesdames [F] [Y] épouse [A] et [R] [Y] épouse [S] ont assigné leur sœur, Mme [E] [Y], en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2020.
Mme [E] [Y] a comparu et l’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par les demanderesse d’un incident tendant à voir designer un expert afin d’évaluer les biens immobiliers dépendant des successions des défunts.
Par ordonnance en date du 16 mars 2020, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Suivant jugement du 15 mars 2022, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des successions de Mme [O] [N] épouse [Y] et de M. [D] [Y] outre de celles de leurs intérêts patrimoniaux. Il a désigné Maître [V] [J], notaire à Lens, pour y procéder.
Celui-ci a transmis au juge commis le procès-verbal de dires qu’il a reçu le 20 juin 2023. Le juge commis a établi son rapport le 6 novembre 2023 et les parties ont été renvoyées à se mettre en état.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 26 mars 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 22 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [F] [Y] épouse [A] et Mme [R] [Y] épouse [S] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
— Homologuer le projet d’état liquidatif de partage établi le 20 juin 2023 par Maître [V] [J], Notaire ;
— Juger en conséquence que chacune des trois héritières bénéficiera au titre du partage, d’un tiers de l’actif net à partager ;
— Débouter Mme [E] [Y] de ses demandes tendant à être indemnisée et voir modifier l’équilibre du partage ;
— Juger qu’au-delà du partage par tiers des fonds disponibles seront attribuées :
— à Mme [R] [S] les parcelles situées à Annay sous Lens, cadastrées AO n°14, AS n°29 et AS n°30 et celle située à Tilques, cadastré 2H41 ;
— à Mme [F] [A], les parcelles situées à Annay sous Lens, cadastrées AS n°45, AB n°6, AB n°31 et sur la commune de Tilques la parcelle ZH n°3, et les droits indivis sur la parcelle cadastrée ZD6 à Serques;
— Dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
— pour Mme [E] [Y] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Homologuer l’état liquidatif, sauf en ce qui concerne l’immeuble précité ;
— Juger qu’en conséquence chacune des héritières bénéficiera d’un tiers de l’actif rectifié ;
— Dire et juger que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge doit uniquement se prononcer sur ce qui lui est demandé.
L’article 768 de ce code énonce quant à lui que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. En son dernier alinéa il dispose que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des articles 1373 et 1375 du dit code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Enfin, l’article 1374 de ce même code dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Au cas d’espèce, chacune des parties demande au tribunal d’homologuer l’état liquidatif établi par Maître [V] [J].
Pour autant, force est de constater qu’elles ne limitent pas leurs prétentions à cette demande d’homologation puisque Mme [E] [Y] a ajouté à cette prétention au dispositif de ses écritures « sauf en ce qui concerne l’immeuble précité », et que mesdames [F] [Y] épouse [A] et [R] [Y] épouse [S] demandent notamment au tribunal de débouter Mme [E] [Y] de ses demandes tendant à être indemnisée et voir modifier l’équilibre du partage.
— S’agissant des prétentions de Mme [E] [Y]
Mme [E] [Y] demande au tribunal d’ « Homologuer l’état liquidatif, sauf en ce qui concerne l’immeuble précité » sans aucune autre précision quant à sa contestation relativement à cet immeuble, lequel semble au regard des dires repris par le notaire commis être un hangar qui aurait été construit sur la parcelle située 49 rue Charles Ramond à Annay-sous-Lens. Selon le projet d’état liquidatif établi par Maître [V] [J] cette parcelle aurait été vendue le 5 août 2021.
A défaut pour Mme [E] [Y] de saisir le tribunal d’une prétention qu’il est en mesure de trancher, sa demande relativement audit immeuble sera nécessairement rejetée.
— S’agissant des demandes présentées par Mme [F] [Y] épouse [A] et Mme [R] [Y] épouse [S]
Mme [E] [Y] n’ayant pas sollicité du tribunal une quelconque indemnisation complémentaire aux termes de ses écritures, la demande présentée par Mme [F] [Y] épouse [A] et Mme [R] [Y] épouse [S] tendant à voir la défenderesse déboutée de cette prétention est en réalité sans objet.
S’agissant de l’attribution de plusieurs parcelles, il convient de rappeler qu’en dehors des cas dans lesquels la loi à prévu la possibilité pour un indivisaire d’obtenir l’attribution préférentielle d’un bien, le juge ne peut procéder par voie d’attribution.
Il n’est sollicité en l’espèce aucune préférentielle de biens indivis et il appartient aux copartageants, qui sont maîtres de leurs droits, de s’accorder sur ce point. Il n’existe pas non plus de désaccord sur le fait que les parties sont chacune héritières pour un tiers des successions ni finalement sur l’attribution des parcelles en cause à Mme [F] [Y] épouse [A] et Mme [R] [Y] épouse [S].
Si les parties ne parvenaient pas à s’accorder afin d’être remplies de leurs droits tels qu’ils résultent de l’état liquidatif qui sera homologué ci-après, il appartiendra au notaire commis de former des lots et de procéder à un tirage au sort, ainsi qu’il est prévu par l’article 1375 du code de procédure civile.
— Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
En l’absence de désaccord que le tribunal aurait à trancher, le projet d’état liquidatif établi par Maître [V] [J] sera homologué et il sera ordonné le cas échéant le tirage au sort des lots devant le notaire commis afin que les parties soient remplies de leurs droits dans le partage.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande présentée par Mme [E] [Y] relativement à « l’immeuble précité » ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [V] [J] ;
EN CONSEQUENCE, lui donne force exécutoire ;
ORDONNE, à défaut d’accord entre les copartageants sur l’attribution des biens indivis afin de les remplir de leurs droits, le tirage au sort des lots devant Maître [V] [J], notaire commis ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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