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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00595
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie DONJON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 28 février 2026 n° 26/308 de CHEMLA Philippe, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 25 mars 2026 n°26/429 de [Q] [E], Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 09h22, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me ARNAUD Stéphane,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Valentine ROUX-COUSSY, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [A] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [I] [T]
né le 27 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de retour n°25640111 en date du 09 février 2025
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 février 2026 notifiée le 24 février 2026 à 08h58,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : la rétention c’est pas terrible
Observations de l’avocat : Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation relativement à la tenue du registre, il constitue un pièce justificative utile qui doit être présenté avec la requête. En l’occurence, il apparait que le registre comprend deux irrégularités, il n’est pas actualisé car il n’est pas fait mention de la demande d’asile dont Monsieur se prévaut. La vérification de la demande d’asile est en cours par les services de la préfecture. Sur le registre il y a une date erronée s’agissant de la fin de la date de prolongation actuelle, l’ordonnance a indiqué qu’elle devait prendre fin le 25 avril 2026 alors que sur le registre il est indiqué le 28 avril 2026
Le représentant du prefet : au titre de l’absence de mention de la demande d’asile et démarche eurodac moyen inopérent car la demande d’asile dans un état membre est écartée par les pièces du dossier, dès que Monsieur a fait la demande la préfecture a effectué les démarches nécessaires. La CA a déjà expressément constaté que les allégations de Monsieur ne sont étayées par aucune trace dans le dossier. Le registre mentionne précisément la démarche eurodac dans la rubrique eurodac et un bornage négatif est dans la saisine. L’article L744-2 du CESEDA n’impose pas la mention au registre d’allégation qui ne sont pas confirmées du registre. Sur la date erronée, le titre de référence de la détention demeure le dispositif de l’ordonnance JLD 2 et non celle reportée sur le registre. Concernant l’erreur matérielle elle est sans incidence sur les droits du retenu.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Les démarches régulières et réitérées dans ce dossier. Vous avez diverses relances (23mars/20 avril) formelles. La mesure s’impose dans le retour des autorités consulaires algériennes. Menace à l’ordre public et urgence absolue Monsieur ayant été condamné à plusieurs reprises dont une en récidive. Vous avez un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, perte ou défaut de document d’identité. Vous avez des diligences continues, complètes et proportionnées de l’administration. Vous avez une JP constante sur l’état de ces relances consulaires qui admettent que la seule lenteur consulaire ne saurait constituer une absence de perspective d’éloignement.
Observations de l’avocat : On conteste les diligences accomplies par la préfecture, Monsieur est en rétention depuis maintenant 60 jours. Sa dernière prolongation date du 25 mars 2026 et durant cette seconde phase il ne s’est rien passé, la préfecture a attendu le 20 avril pour relancer le consulat. On parle d’une mesure de privation de liberté et c’est scandaleux d’attendre 4 jours avant la fin de la prolongation pour avoir une relance. Les diligences sont incomplètes, Monsieur a indiqué comme deux lieux de naissances qui apparaissant dans le registre et pour autant les diligences accomplies par le préfecture se contente d’un seul lieu de naissance. Il n’apparait au dossier aucun élément qui permet de laisser penser que l’éloignement de Monsieur pourra intervenir dans les 30 prochains jours et notamment l’absence de réponse des autorités consulaires depuis maintenant 60 jours.
La personne étrangère présentée déclare :je regrette le fait que je sois venu en France, j’ai une vie en Espagne, je ne comprend pas comment la préfecture peut dire qu’il n’y a aucune trace de moi en Espagne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure du fait d’un registre incomplet et erroné :
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de de rétention. L’exigence d’actualisation ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais permet la garantie d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté à diverses instances extérieures. La non-production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention apporte des informations sur les données devant y figurer.
Il est allégué qu’une demande d’asile est en cours et que sa mention est absente du registre.Or, les allégations de M. [T] ne sont pas étayées et sont même infirmées par l’absence de retour positif le concernant sur le registre Eurodac (bornage négatif mentionné dans le registre).
Sur la date erronée figurant dans le registre de la prolongation : Le registre du centre de rétention administrative comporte la date du 25 avril 2026 dont l’écriture porte à confusion avec la date du 28 avril 2026. Mais à supposer même que la date du 28 avril ait été de façon erronée indiquée, la seule erreur matérielle sur cette date n’est pas de nature à caractériser un défaut d’actualisation du registre au sens de l’article L.744-2 du CESEDA car il n’existe aucune ambiguïté sur la date figurant dans l’ordonnance notifiée au retenu .
Sur le fond : il est invoqué le manque de diligence de la préfecture et le fait qu’aucune pièce du dossier ne permet de conclure que l’éloignement pourra intervenir dans le délai de 30 jours de prolongation.
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été édictée le 9 février 2025 et il y a déjà eu des mesures de rétention antérieures. M. [T] a été placé en rétention le 24 février 2026 à l’issue de sa levée d’écrou. Il convient de constater le défaut de délivrance de documents de voyage du Consulat et le défaut de passeport ni de pièce d’identité de l’intéressé. La demande de laissez-passer consulaire a été transmise le 26 janvier 2026. Les diligences sont suffisantes et Il est rappelé que la Préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition mais agit par les voies diplomatiques et que les perspectives d’éloignement ne sont pas certaines comme soulevé par le conseil de M. [T].
M. [T] constitue une menace à l’ordre public au vu de ses condamnations des 20 mars et 27 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour dernièrement trafic de stupéfiants en récidive légale à un an d’emprisonnement si bien que ce critère est rempli.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [I] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 mai 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 24 Avril 2026 À 15 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 24 avril 2026
L’intéressé
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