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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7X5
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le 31 Octobre 1949 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [G] [U]
né le 11 Décembre 1950 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [Z] [U]
née le 30 Mai 1961 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [T] [U]
né le 11 Juin 1975 à [Localité 12] (LOIRET)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [R] [U]
née le 22 Janvier 1948 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Copies conformes le :
à : Me Berger, Me Gatefin
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [O] [J] [M]
né le 21 Juillet 1969 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [S] [N]
née le 05 Mai 1971 à [Localité 9] (RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 mars 2023, M. [W] [U], M. [G] [U], M. [T] [U], Mme [Z] [U] et Mme [R] [U] ont vendu à M. [H] [M] et Mme [Y] [N] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] moyennent le paiement d’un prix de 167 000 euros.
Se plaignant de sommes impayées au titre du contrat de vente, les consorts [U] ont, par acte en date du 31 janvier 2025, fait assigner M. [M] et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 25 avril 2025, les consorts [U] demandent au juge des référés de :
— DIRE l’obligation de Monsieur [H] [M] et de Madame [Y] [N] non sérieusement contestable.
— DEBOUTER Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] à verser aux Consorts [U] la somme provisionnelle correspondant à l’avance de solidarité, soit la somme de 7.130,59 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la lettre mise en demeure du 24 juin 2024.
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] à verser aux Consorts [U] la somme de 3.000€ au titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée.
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] à verser aux Consorts [U] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 20 mars 2025, les consorts [X] demandent au juge des référés de :
— JUGER Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— JUGER que les demandes des Consorts [U] se heurtent à une contestation sérieuse.
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par les Consorts [U].
Subsidiairement, si par impossible la demande provisionnelle au titre de l’avance de solidarité est accueillie,
— DEBOUTER les Consorts [U] de leur demande d’intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024. JUGER n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des Consorts [U].
En tout état de cause,
— DEBOUTER les Consorts [U] de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [U], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] à régler à Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum Monsieur [W] [U], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Selon l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, et afin de disposer de tous les éléments avant de rendre une décision, il convient d’ordonner la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2024 ainsi que les appels de provisions et régularisation de charges intervenus postérieurement à la vente du 10 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par ordonnance avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 12 septembre 2025 à 9h salle 10;
ORDONNE à M. [W] [U], M. [G] [U], Mme [Z] [U], M. [T] [U], Mme [R] [U], M. [H] [M] et Mme [Y] [N] de communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 20 décembre 2024, les appels de provisions et régularisations des charges postérieurs à la vente intervenue le 10 mars 2023.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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