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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° R.G. : 25/01659
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [W]
C/
Société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
Société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ exerçant sous l’enseigne SC2E
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Désireuse de rénover sa salle de bains, elle a fait appel aux services de la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ, exerçant sous l’enseigne SC2E (ci-après « société SC2E »).
Le 12 avril 2021, la société SC2E a établi un devis n°DL/23472 d’un montant de 14.570,50 euros TTC. Mme [Y] a signé le devis et a versé un acompte de 5.828,20 euros.
Mme [Y], se plaignant que les travaux de rénovation de sa salle de bains réalisés par la société SC2E, présentaient de nombreux désordres, a fait assigner en référé la société SC2E, pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a désigné Mme [Z] [V], en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, Mme [X] [Y] a fait assigner la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de :
— Condamner la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ au paiement des sommes suivantes :
15.601,30 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01,1.186,65 euros au titre du préjudice de jouissance,- Juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ aux entiers dépens incluant les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d’expertise,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
*
La société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à « juger » et « dire »Les demandes des parties tendant notamment à « juger » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société SC2E
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Mme [Y] recherche la responsabilité contractuelle de la société SC2E au motif que les travaux réalisés dans sa salle de bains présentent de nombreuses malfaçons.
En l’espèce, l’expert a constaté les désordres suivants :
« Carrelage et joints.
— Hexagones de faïence murale dépassant de la fenêtre et posés plus haut que prévu.
— Le carrelage mural n’est pas droit.
— Les joints de carrelage mural sont de couleurs différentes.
— Mauvaise finition de la baguette entourant la fenêtre de la salle de bains.
— Mauvaises finitions générales du carrelage.
Peinture.
— Présence de peinture sur les joints de ciments et carrelage.
— L’ancienne peinture verte est toujours visible là où la peinture devrait être blanche.
— La présence de taches de peinture verte sur le chambranle de la porte gauche.
— Le mur droit n’est pas entièrement peint en blanc.
Equipement.
— Vasque en résine et non en faïence.
— Mélaminé de l’armoire de toilette, abîmé.
Electricité.
— Sèche-serviette branché sur le circuit de l’éclairage.
Finitions.
— Mauvaises finitions non exécutées derrière le meuble sous la vasque.
— Présence d’un trou dans la cloison entre la salle de bains et la chambre.
— Mauvaise finition de la trappe de visite de la baignoire.
— Pied de baignoire posé sur un carreau de carrelage ».
L’expert indique qu'« il ne fait aucun doute que les travaux réalisés par la société SC2E, Partie Défenderesse, présentent de nombreuses malfaçons occasionnant les désordres constatés lors de mes travaux d’expertise ».
La société SC2E, non représentée, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il ressort de ces éléments que la société SC2E a manqué à ses obligations en réalisant des travaux présentant de nombreuses malfaçons.
La responsabilité contractuelle de la société SC2E est par conséquent engagée.
3. Sur les préjudices subis
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société SC2E à lui verser les sommes de :
15.601,30 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01,1.186,65 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais de reprise des travauxL’expert indique que les travaux de reprise à réaliser sont les suivants :
« – Pose de pieds de baignoire.
— Vérification de la pente d’évacuation de la baignoire et modification si nécessaire.
— Remplacement du meuble sous vasque, de la vasque et de tous les équipements sans réemploi.
— Dépose des carrelages muraux sans réemploi.
— Remplacement de carrelages aux murs, à l’identique.
— Reprise de l’ensemble des travaux de peinture.
— Reprise/remplacement des baguettes en périphérie de la fenêtre.
— Branchement du sèche-serviette sur une alimentation 220v dédiée.
— Reprise du trou dans la chambre et travaux de peinture si nécessaire.
— Tous autres travaux de finitions ».
Mme [Y] a produit au cours des opérations d’expertise un devis n°483 de la société HBI d’un montant total de 15.601,30 euros TTC. L’expert indique que les prestations proposées correspondent aux travaux de reprise des désordres et que les prix sont clairement précisés et correspondent aux prix généralement pratiqués.
En conséquence, la société SC2E sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 15.601,30 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 25 octobre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Sur le préjudice de jouissanceL’expert judiciaire conclut à une perte d’usage de la salle de bains d’une durée de quatre mois et demi, comprise entre le 9 juillet 2021, date de commencement des travaux et le 19 novembre 2021, date de la réunion d’expertise amiable au cours de laquelle la société SC2E a proposé d’intervenir à nouveau.
L’expert judiciaire évalue le préjudice de jouissance à la somme de 1.186,65 euros correspondant à la valeur locative de la salle de bains, estimée à 263,70 euros, multipliée par la durée de la perte de jouissance.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce mode de calcul.
En conséquence, la société SC2E sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1.186,65 euros en réparation du préjudice de jouissance.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de référé et d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Mme [X] [Y] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ à payer à Mme [X] [Y] les sommes suivantes :
15.601,30 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01, à compter du 25 octobre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;1.186,65 euros en réparation du préjudice de jouissance ;CONDAMNE la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQ aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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