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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00761 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMFP
AFFAIRE : [N], [N] C/ S.A. GMF Assurances
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5] (63), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 05 décembre 2024 (n° RG 24/00468) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [W], au contradictoire de Madame [C] [O], Monsieur [V] [N], Madame [B] [N], Monsieur [J] [P], Madame [I] [P] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CANUTS, représenté par son syndic, la société FONCIA.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [B] [N] ont fait assigner la SA GMF ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 05 décembre 2024 (n° RG 24/00468) soient étendues au contradictoire de leur assureur.
La SA GMF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage sur les opérations d’expertises dont il est sollicité l’extension à son profit.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA GMF ASSURANCES assure les époux [N], eux-mêmes parties à la mesure d’instruction en cours. Lors de la réunion du 26 mars 2025, l’expert judiciaire a évoqué l’hypothèse d’un problème d’étanchéité consécutif aux racines des plantations contenues dans les jardinières situées sur leur terrasse.
Monsieur [V] [N] et Madame [B] [N] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 05 décembre 2024 (n° RG 24/00468) à la SA GMF ASSURANCES.
Ils procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [W] par ordonnance du 05 décembre 2024, dans la procédure n° RG 24/00468 opposant initialement Madame [C] [O] à Monsieur [V] [N], Madame [B] [N], Monsieur [J] [P], Madame [I] [P] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CANUTS, représenté par son syndic, la société FONCIA, à :
— La SA GMF ASSURANCES ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA GMF ASSURANCES, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [V] [N] et Madame [B] [N] avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 02 janvier 2026 ;
Condamnons Monsieur [V] [N] et Madame [B] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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