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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 mars 2024, n° 22/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 MARS 2024
N° RG 22/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUKE
DEMANDERESSE :
Mme [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] est hotesse de caisse.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 15 avril 2022; la demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 9 mai 2022 faisant état d’une « Rizarthrose du pouce gauche »
A l’issue de l’instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que cette maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.
Par courrier du 22 juin 2022, Mme [J] [C] a saisi la commission de recours amiable qui en sa séance du 19 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02029 a été appelée à l’audience du 08 juin 2023.
Par jugement en date du 24 août 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [N] [L], [Adresse 1], [Localité 6] avec mission de :
1)Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [J] [C] détenu par l’assurée elle-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 4] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2)Examiner Mme [J] [C] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3)Dans si à la date de la demande de maladie professionnelle le taux d’IPP prévisible de Mme [J] [C] au titre de la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 9 mai 2022, était supérieur ou égal à 25 % ;
4)Faire toutes observations utiles.
Et a renvoyé l’affaire au 18 janvier 2024.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023 ; il y conclut que " a la date de la demande de maladie professionnelle, le taux d’IPP prévisible de Mme [J] [C], au titre de la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 09.05.2022, était inférieur à 25% "
L’affaire a été plaidée le 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , Mme [J] [C] sollicite de :
— annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la commission de recours amiable ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie l’affectant
— juger que la réglementation des articles L461-1 et suivants du css, fondée sur l’état de santé est inconventionnelle au regard de l’article 1er de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 14 de la même convention et de l’article 1er du protocole n°12 de cette convention
— subsidiairement fixer à plus de 25% le taux d’incapacité permanente
— juger que le lien essentiel et direct entre la maladie et son travail habituel est établi
— renvoyer le dossier au CRRMP pour avis
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra se prononcer sur l’origine professionnelle après avis du CRRMP
— juger que la maladie dont elle est atteinte est d’origine professionnelle et qu’elle remplit l’intégralité des conditions de prise en charge d’une telle maladie
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à régulariser sa situation
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de
A titre principal
— débouter Mme [J] [C] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la décision de refus de prise en charge du 16 juin 2022
— débouter Mme [J] [C] de sa demande d’orientation vers un CRRMP
— débouter Mme [J] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [J] [C] aux entiers frais et dépens
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’expert a retenu un taux d’IPP prévisible de moins de 25% que Mme [J] [C] ne conteste pas d’ailleurs.
Mme [J] [C] fait état de ce qu’elle est en droit de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie quelque soit son taux d’IPP prévisible en ce que la disposition qui prévoit un taux minimal de 25% est discriminatoire et contraire à l’article 1er de la convention européenne des droits de l’homme, à l’article 14 de la même convention et à l’article 1er du protocole n°12 de cette convention
L’article14 de ladite convention notamment dispose que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Sur ce, le tribunal considère que l’article L461-1 du css qui prévoit que le caractère professionnel des maladies non visées dans un tableau de maladies professionnelles puissent néanmoins être soumis à un examen à la condition de présenter un taux prévisiible d’IPP de 25% n’est pas discriminatoire en raison de l’état de santé; de fait si la réglementation distingue certes d’une part les maladies en intégrant certaines d’entre elles dans des tableaux et non les autres et d’autre part pour ces dernières en distinguant les situations plus sévères des autres, il ne peut être considéré que les droits des assurés soient réduits du fait de la maladie.En d’autres termes prévoir sans discrimination entre malades et non malades que des droits soient ouverts aux seuls malades atteints d’un taux d’IPP prévisible supérieur à un taux déterminé par décret , n’apparaît pas inconventionnelle.
En conséquence le tribunal à défaut d’IPP prévisible supérieur à 25% ne peut que rejetter la demande de Mme [J] [C].
Mme [J] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du docteur [L]
DEBOUTE Mme [J] [C] de ses demandes
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront à la charge de la Nationale d’Assurance Maladie
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [C], Me Barege
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