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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 26 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG 25/00015 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT
PROCEDURE SANS OBJET
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
FRANCE INVESTMENT PORTFOLIOS, Fonds de Titrisation représenté par FRANCE TITRISATION SAS immatriculée sous le numéro 353.053.531 au RCS de PARIS, ayant son siège [Adresse 1], domiciliée : chez SCP COLLET DE ROCQUIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [M] [O], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [O], son époux (décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 7]) et en qualité de représentant légal de son fils Monsieur [I] [O] (né le [Date naissance 6] 2012) lui même en qualité d’héritier de son père Monsieur [K] [O]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BAUDON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 11 Juillet 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt six Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2020, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Madame [M] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte authentique de prêt reçu le 31 décembre 2014.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 28/08/2020 Volume 2020S n°25.
Par acte d’huissier en date du 20 Octobre 2020, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [O] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 7] statuant en matière de saisie immobilière du 9 décembre 2020. (Enregistré sous le numéro RG 20/00047).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 Octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 Avril 2021 la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Madame [M] [O], Madame [Y] [O], Madame [F] [O] et à Madame [E] [O] en leur qualité d’héritières de Monsieur [K] [O], défunt époux de Madame [M] [O], un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution même acte authentique du 31 décembre 2014.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 07 Juin 2021 Volume 6304P n° 1.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2021 la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [O], Madame [Y] [O], Madame [F] [O] et Madame [E] [O] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 24 septembre 2021. (Enregistré sous le numéro RG 21/00039).
Par jugement du 3 mars 2023, le juge de l’exécution,
— a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéro RG 20/00047 et 21/00039 ;
— a ordonné la mise hors de cause de Madame [Y] [O], Madame [F] [O] et Madame [E] [O] ;
— a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 14 décembre 2022, date de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, et dans la limite de deux ans ;
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2023 pour vérifier l’avancée de la procédure de surendettement ;
— a réservé le surplus des demandes.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 31 août 2023 et jusqu’au terme du plan ou jusqu’au prononcé de la caducité des mesures ou de la déchéance du débiteur au bénéfice d’une procédure de surendettement ou encore en cas de redépôt, d’une nouvelle décision de recevabilité emportant alors nouvelle suspension sur un fondement juridique distinct et a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties jusqu’à la reprise de la procédure dans les conditions précitées (achèvement du plan, jugement de clôture, de déchéance ou reprise par le liquidateur) et a ordonné le retrait du rôle.
Par jugementdu 2 septembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société FRANCE INVESTMENT PORTFOLIOS, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à compter du 31 août 2023 et jusqu’au terme du plan ou jusqu’au prononcé de la caducité des mesures ou de la déchéance du débiteur au bénéfice d’une procédure de surendettement ou encore en cas de redépôt, d’une nouvelle décision de recevabilité emportant alors nouvelle suspension sur un fondement juridique distinct et a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties jusqu’à la reprise de la procédure dans les conditions précitées (achèvement du plan, jugement de clôture, de déchéance ou reprise par le liquidateur) et a ordonné le retrait du rôle.
Par conclusions du 18 avril 2025, Madame [M] [O] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions du 12 juin 2025, la société FRANCE INVESTMENT PORTFOLIOS, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l’exécution d’enregistrer l’intervention d’une vente amiable et le paiement intégral de la créance en principal, intérêts et frais et dire que les dépens de la procédure demeurent à la charge des débiteurs, irrecevables à revenir sur la portée de leur paiement volontaire.
Par conclusions du 10 juillet 2025, Madame [M] [O] demande:
— de dire n’y avoir lieu à maintenir la procédure de saisie immobilier,
— d’ordonner le mention en marge du commandement valant saisie,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de saisie immobilière.
Il est constant que la vente de l’immeuble saisi est intervenue de gré à gré suivant acte du 13 janvier 2025. La procédure de saisie immobilière n’a donc plus d’objet.
Ne s’agissant pas d’une vente amiable dans les conditions des articles R322-20 et suivant du code des procédures d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement en marge de la publication de la copie du commandement.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente procédure, s’agissant de frais d’exécution forcée, seront à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la procédure de saisie immobilière initiée suivant commandement du 27 avril 2021 publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 07 Juin 2021 Volume 6304P n° 1, est sans objet à la suite de la vente de gré à gré du bien saisi ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie certifiée conforme : Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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