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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 4 juin 2025, n° 23/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/01901 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBOC
N° MINUTE : 25/00050
AFFAIRE
[I], [R] [L] épouse [Z]
C/
[G] [Z]
DEMANDEUR
Madame [I], [R] [L] épouse [Z]
125 Boulevard du Général Koenig
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Valérie CHARIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0952
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
7 allée Jacques Laloe
94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0887
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [Z] et Madame [R], [I] [L] se sont mariés le 18 mai 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de Paris XXe (Paris), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [D] [Z], né le 20 février 2015 à Paris XIIe (Paris),
— [W] [Z], née le 9 septembre 2020 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Le 13 janvier 2023, Madame [L] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [Z], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
Ecarté des débats la pièce n°21 produite par Madame [I] [L],
Rejeté la demande de Monsieur [G] [Z] tendant à écarter les autres pièces communiquées par Madame [L] le 3 juillet 2023,
Constaté qu’eu égard au jeune âge de [D] et [W] [Z], il n’y a pas lieu à envisager leur audition par le juge aux affaires familiales,
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
Constaté que les époux et leurs conseils ont signé à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis 125, boulevard du Général Koening à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), à l’épouse, Madame [L],
Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
Rappelé que l’attribution à l’un des époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l’autre époux de sa qualité de co-preneur à bail à l’égard du bailleur et qu’il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des articles 220, 1751 et 1104 du Code civil jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [Z] et Madame [L] à l’égard de :
— [D] [Z], né le 20 février 2015 à Paris XIIe (Paris),
— [W] [Z], née le 9 septembre 2020 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [L],
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— En période scolaire : deux week-ends sur cinq, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h, en fonction du planning de travail de Monsieur [Z] qui doit être communiqué à la mère au moins trois mois à l’avance,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Dit que si le père n’exerce pas ses droits à l’égard des enfants, il est condamné à rembourser à la mère les frais assumés par elle en raison de cette défaillance du père dans l’exercice de ses droits (frais de garde, billets de train ou d’avion, frais de centre de loisirs, de colonies de vacances, etc.),
Fixé la contribution de Monsieur [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, payable au domicile de Madame [L], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [L] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
Rappelé, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Constaté que les parties souhaitent écarter la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la date de la présente ordonnance,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Madame [L] demande au juge de :
Vu les articles 233 et 234 du Code civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile
Recevoir Madame [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— Prononcer le divorce des époux [L] / [Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
— Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier l’état civil de Paris 20ème , le 18 mai 2007
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi
qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
o Madame [R] [I] [L], épouse [Z], née le 19 mai 1985 à PARIS 10 ème
o Monsieur [G] [Z], né le 11 janvier 1982 à PARIS 17 ème
— Constater que les conditions de l’article 252 du Code civil sont remplies dans le corps de l’assignation par la demanderesse eu égard au rappel de l’existence de la médiation familiale, de la procédure participative et de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 31 mars 2022
— Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux
— Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux mineurs :
o [D] [Z], né le 20 février 2015 à PARIS 12 ème
o [W] [Z], né le 9 septembre 2020 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
— Rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de leurs enfants pour les protéger dans leur sécurité, leur santé, et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne, les parents
associant les enfants aux décisions qui le concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
— Rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent notamment :
o Respecter les liens des enfants avec l’autre parent.
o Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
o Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, le nom d’usage, l’orientation scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants.
o s’informer de tout changement de domicile dès lors qu’il a pour conséquence de remettre en cause les modalités de l’exercice de l’autorité parentale
o se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leurs enfants, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue avec eux.
— Fixer la résidence des deux mineurs chez la mère
— Juger que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante et sauf meilleur accord :
o En période scolaire, deux week-ends sur 5, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, en fonction du planning de travail de Monsieur [Z] qui doit être communiqué à la mère au moins trois mois à l’avance
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
— Juger qu’au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, Monsieur [Z] versera à Madame [L] une pension alimentaire de 400 € par mois et par enfant, soit 800 € au total, versée avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12
— L’y condamner en tant que de besoins
— Juger que la pension alimentaire sera indexée sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel, et sera revalorisée le 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension alimentaire x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Indice du mois de la convention
— Rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants perdure au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci poursuit des études régulières et ne perçoit pas de revenus
équivalents au SMIC
— Rappeler que les parents ont refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
— Si Monsieur [Z] n’exerce pas ses droits à l’égard de ses enfants tels qu’exposés au présent dispositif, le condamner à rembourser à Madame [L] les frais assumés par elle en raison de cette défaillance du père dans l’exercice de ses droits (frais de garde, billets de train
ou d’avion, frais de centre de loisirs, de colonies de vacances, etc.)
− Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile,
En conséquence,
— Prononcer le divorce des époux [L] / [Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
— Déclarer dissous par divorce le mariage célèbré par-devant l’officier l’état civil de Paris 20ème, le 18 mai 2007 ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs [D] et [W] [Z] ;
— Fixer la résidence des mineurs chez la mère ;
— Dire et juger que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante :
En période scolaire : deux weekend sur cinq, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en fonction du planning de travail de Monsieur [Z] ;
Hors période scolaire : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
— Dire et juger qu’au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur [Z] versera à Madame [L] une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, au plus tard le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12.
— Dire et juger que la pension alimentaire sera indexée sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel, et sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été formulée.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 4 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [L] et Monsieur [Z] ont signé un procés verbal d’acceptation de la rupture du mariage lors de l’audience sur mesures provisoires.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Madame [L] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [L] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 31 mars 2022.
Monsieur [Z] demande que le jugement de divorce produise ses effets en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date du 31 mars 2022.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Concernant les enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
En vertu de l’article 338-2 du Code civil, la demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été formulée.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du Code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu d’y faire droit en ce qu’il préserve leur équilibre et leur stabilité, conformément à leur intérêt supérieur.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [L] propose de fixer les modalités du droit d’accueil du père comme suit : en période scolaire, deux week-ends sur 5, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, en fonction du planning de travail de Monsieur [Z] qui doit être communiqué à la mère au moins trois mois à l’avance, et pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Monsieur [Z] sollicite un droit d’accueil comme suit : en période scolaire : deux weekend sur cinq, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en fonction du planning de travail de Monsieur [Z] ; et hors période scolaire : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Les parties s’entendent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
Par conséquent, en période scolaire, il convient de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement deux week-ends sur cinq, selon un planning qu’il devra communiquer au moins trois mois à l’avance à la mère.
Les modalités des droits de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires seront précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, il convient de faire droit à la demande de la mère, et de condamner le père à payer à la mère les frais exposés par celle-ci pour les cas où il n’exercerait pas les droits prévus par la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La situation des parties est la suivante :
Madame [L], en qualité d’avocate collaboratrice, a perçu en 2022 un revenu mensuel net imposable de 3913,33 euros au vu de sa déclaration de revenus 2022. En 2021, elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 3815,83 euros au vu de son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021. Elle s’acquitte d’un loyer de 1148,32 euros. Elle justifie de 46,75 euros par mois au titre de la taxe d’habitation. Elle justifie également d’importants frais périscolaires (cantine, accueil du soir, du mercredi, étude dirigée etc.), et de garde (crèche pour [W], nounou) exposés pour les enfants.
Monsieur [Z], en qualité de technicien de production auprès de la société SANOFI, a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 3370,19 euros au vu de son bulletin de paie du mois de mars 2023. En 2022, il a perçu un revenu mensuel net imposable de 4167 euros au vu de son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022. Il s’acquitte d’un loyer de 1239 euros par mois, provision sur charges comprise.
Compte tenu des ressources et charges des parties, et des besoins des enfants eu égard à leur âge, il convient de fixer à la somme mensuelle de 400 euros par enfant, soit 800 euros par mois au total, la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, les parties ont refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Il sera fait droit à leur demande, étant précisé qu’elle peut être mise en place à tout moment en contactant la Caisse d’allocations familiales.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [G] [Z], né le 11 janvier 1982 à PARIS 17 ème,
et de Madame [R], [I] [L], née le 19 mai 1985 à PARIS 10 ème,
Lesquels se sont mariés le 18 mai 2007 à Paris (20ème)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [L] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [L] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 31 mars 2022,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [Z] et Madame [L] à l’égard de :
— [D] [Z], né le 20 février 2015 à Paris XIIe (Paris),
— [W] [Z], née le 9 septembre 2020 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : deux week-ends sur cinq, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h, en fonction du planning de travail de Monsieur [Z] qui doit être communiqué à la mère au moins trois mois à l’avance,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que si le père n’exerce pas ses droits à l’égard des enfants, il est condamné à rembourser à la mère les frais assumés par elle en raison de cette défaillance du père dans l’exercice de ses droits (frais de garde, billets de train ou d’avion, frais de centre de loisirs, de colonies de vacances, etc.),
FIXE la contribution de Monsieur [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, payable au domicile de Madame [L], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier
CONSTATE que les parties souhaitent écarter la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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